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14/06/2024 | FRANCE | N°22/05149

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 juin 2024, 22/05149


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/05149 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBY







URSSAF





C/



Association [29]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF

Me Laure ATIASr>
















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1208.





APPELANTE



URSSAF, demeurant [Adresse 8]

[Localité 12]



représenté par M. [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Association [29], demeurant [Adresse 10]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/05149 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBY

URSSAF

C/

Association [29]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1208.

APPELANTE

URSSAF, demeurant [Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par M. [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Association [29], demeurant [Adresse 10] -

[Localité 1]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marion LEONARD-

PALAZON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au sein de l'association [29], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations date du 9 novembre 2015 portant sur 20 chefs de redressements concernant 12 établissements:

établissement et Siret

chefs de redressement et numéro

montant par chef de redressement

total du redressement

[Adresse 10] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 13]

1: versement transport: cas d'exonération

29 282 euros

29 282 euros

[25] [Adresse 11] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 24]

-2: versement transport:

cas d'exonération

-3: CSG.CRDS indemnités rupture conventionnelle

10 666 euros

746 euros

105 412 euros

[Adresse 30] à [Localité 28]

[N° SIREN/SIRET 22]

- 4: versement transport: cas d'exonération

- 5: transaction suite à licenciement pour faute grave. indemnité de préavis et de congés payés sur préavis

-6: CSG.CRDS indemnités rupture conventionnelle

33 446 euros

2 914 euros

135 euros

36 515 euros

[Adresse 9] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 15]

7: versement transport: cas d'exonération

21 348 euros

21 348 euros

[Adresse 10] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 18]

-8: versement transport cas d'exonération

- 10: cotisations.

transaction suite rupture conventionnelle du contrat de travail

- 11: CSG.CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle

107 549 euros

2 184 euros

107 euros

110 259 euros

[26], [Adresse 3] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 19]

12: versement transport: cas d'exonération

6 301 euros

6 301 euros

service d'aide aux victimes

[Adresse 6] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 22]

13: versement transport: cas d'exonération

5 878 euros

5 878 euros

[27] [Adresse 4] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 14]

14: versement transport: cas d'exonération

18 974 euros

18 974 euros

service enquêtes sociales, [Adresse 7] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 21]

15: versement transport: cas d'exonération

11 556 euros

11 556 euros

[Adresse 5] à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 23]

16: versement transport: cas d'exonération

7 633 euros

7 633 euros

[Adresse 2] à [Localité 28]

[N° SIREN/SIRET 17]

-17: versement transport: cas d'exonération

- 18: transaction suite licenciement faute grave. indemnités de préavis et congés payés sur préavis

- 19: frais professionnels non justifiés.principes généraux

102 562 euros

22 558 euros

39 250 euros

164 370 euros

service action éducative à domicile, à [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 20]

20: versement transport: cas d'exonération

45 166 euros

45 166 euros

Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'URSSAF a maintenu les redressements pour un montant total de 562 424 euros, elle lui a notifié les mises en demeure et contraintes suivantes:

établissement

montant redressement

date et montant total de la mise en demeure

date et montant de la contrainte

[Adresse 10], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 13]

29 282 euros

- 28/12/2015: 33 474 euros

(29 282 euros de cotisations)

- 28/06/2016: 702 euros

(majorations)

- 07/07/2017: 702 euros

[25] [Adresse 11], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 24]

105 412 euros

- 28/12/2015: 120 473 euros (105 412 eurosde cotisations)

- 31/10/2016: 1712 euros (majorations de retard)

10/04/2017: 1 712 euros

[Adresse 30], [Localité 28]

[N° SIREN/SIRET 22]

36 515 euros

- 28/12/2015: 41 174 euros

(36 514 euros de cotisations)

- 14/01/2016: 35 939 euros

(absence de versement cotisation 34 098 euros )

- 10/04/2017:

2 716 euros

[Adresse 9], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 15]

21 348 euros

- 28/12/2015: 24 496 euros

(21 438 euros de cotisations)

- 28/06/2016: 511 euros

(majorations)

- 10/04/2017:

511 euros

[Adresse 10], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 18]

110 259 euros

- 28/12/2015: 125 875 euros

(110260 euros de cotisations)

- 04/11/2016: 21 336 euros

(19 575 euros de cotisations)

- 15/07/2016: 763 euros

(23 374 euros de cotisations dont déduction de 22 759 euros payé et majorations de retard

- 20/03/2017:

21 142 euros

[26], [Adresse 3], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 19]

6 031 euros

- 28/12/2015: 6 880 euros

(6 031 euros de cotisations)

-28/06/2016:145euros (majorations)

- 10/04/2017:

142 euros

service d'aide aux victimes

[Adresse 6], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 22]

5 878 euros

[27] [Adresse 4], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 14]

18 974 euros

- 28/12/2015: 21 716 euros

(18 974 euros de cotisations)

- 28/06/2016: 319 euros

(majorations)

-28/06/2016:276euros (majorations)

- 10/04/2017:

295 euros

- 10/04/2017:

278 euros

service enquêtes sociales, [Adresse 7], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 21]

11 556 euros

- 28/12/2015: 12 173 euros

(11 556 de cotisations)

- 28/06/2016: 276 euros

(majorations)

- 04/11/016: 2 769 euros

(2 541 euros de cotisations)

- 10/04/2017: 276 euros

- 07/07/2017: 164.50 euros

[Adresse 5], [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 23]

7 633 euros

28/12/2015: 51 605 euros

(45 166 euros de cotisations)

[Adresse 2], [Localité 28]

[N° SIREN/SIRET 17]

164 370 euros

- 28/12/2015: 188 738 euros (164 370 euros de cotisations)

- 28/06/2016: 2 511 euros

(majorations)

- 10/04/2017:

2 626 euros

service action éducative à domicile, [Localité 1]

[N° SIREN/SIRET 20]

45 166 euros

- 28/12/2015: 51 606 euros

(45 166 euros en cotisations)

- 28/06/2016: 1 084 euros

(majorations)

- 10/04/2017:

1 083 euros

Par décision en date du 8 décembre 2016, la commission de recours amiable a:

* annulé la mise en demeure adressée pour l'établissement sis [Adresse 5], à [Localité 1], portant sur un montant total de 51 605 euros,

* ramené à 72 831.29 euros le montant du chef de redressement n°8 (versement transport établissement [Adresse 10] à [Localité 1]) d'un montant initial de 107 549 euros,

* ramené à 69 948.29 euros le montant du chef de redressement n°2 (versement transport établissement [25], [Adresse 11] à [Localité 1]) d'un montant initial de 104 666 euros,

* maintenu les chefs de redressement au titre du versement transport n°1, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20,

* maintenu les chefs de redressement n°5 et 18 (transaction suite licenciement faute grave),

* maintenu les chefs de redressements n°3 et 6 (CSG.CRDS indemnités liées à rupture conventionnelle.

Entre temps, l'association [29] avait saisi le 7 juin 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur l'intégralité des chefs de redressements.

Elle a ensuite également saisi cette même juridiction les:

* 23 mars 2017, de son opposition à la contrainte en date du 20 mars 2017, d'un montant de 21 142 euros signifiée le 21 mars 2017 (établissement [Adresse 10], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 18]),

* 21 avril 2017, de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2017, d'un montant de 1 712 euros signifiée le 11 avril 2017 (établissement [25] [Adresse 11], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 24]),

* 21 avril 2017, de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2017, d'un montant de 511 euros signifiée le 11 avril 2017 (établissement [Adresse 9], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 15]),

* 21 avril 2017, de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2017, d'un montant de 276 euros signifiée le 12 avril 2017 (établissement service enquêtes sociales, [Adresse 7], [Localité 1]

Siret [N° SIREN/SIRET 21]),

* 21 avril 2017, de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2017, d'un montant de 142 euros signifiée le 13 avril 2017 (établissement [26], [Adresse 3], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 19]),

* 21 avril 2017, de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2017, d'un montant de 1 083 euros signifiée le 13 avril 2017 (établissement service action éducative à domicile, [Localité 1], Siret

[N° SIREN/SIRET 20]),

* 21 avril 2017, de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2017, d'un montant de 2 716 euros signifiée le 13 avril 2017 (établissement [Adresse 30], [Localité 28], Siret

[N° SIREN/SIRET 22]),

* 21 avril 2017, de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2017, d'un montant de 2 626 euros signifiée le 13 avril 2017 (établissement [Adresse 2], [Localité 28], Siret [N° SIREN/SIRET 16]),

* 21 avril 2017, de son opposition à la contrainte en date du 10 avril 2017, d'un montant de 295 euros signifiée le 13 avril 2017 (établissement [27] [Adresse 4], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 14]),

* 20 juillet 2017, de son opposition à la contrainte en date du 7 juillet 2017, d'un montant de 702 euros signifiée le 10 juillet 2017 (établissement [Adresse 10], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 13]),

* 21 juillet 2017, de son opposition à la contrainte en date du 7 juillet 2017, d'un montant de 164.50 euros signifiée le 17 juillet 2017 (établissement service enquêtes sociales, [Adresse 7], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 21]).

Ces procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré les recours recevables, a:

* annulé les chefs de redressement n°1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 20 (portant tous sur le versement transport),

* constaté l'annulation des chefs de redressement n°5 et 18 (transaction suite à licenciements pour faute grave),

* débouté l'association [29] de ses demandes d'annulation des CSG-CDS aux indemnités de rupture conventionnelle,

* condamné l'association [29] au paiement des chefs de redressement n°3, 6, 9, 10, 11, 19 soit au total de la somme de 42 861 euros en cotisations et de celle de 2 143 euros au titre des majorations de retard initiales forfaitaires (5%),

* condamné l'association [29] au paiement des majorations de retard forfaitaires au taux de 5% liquidées à 2 144 euros,

* condamné l'association [29] au paiement des majorations de retard complémentaires liquidées à la somme de 2 837.12 euros,

* constaté le désistement de l'URSSAF concernant les contraintes suivantes:

- en date du 10 avril 2017, d'un montant de 511 euros (établissement [Adresse 9], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 15]),

- en date du 10 avril 2017, d'un montant de 276 euros (établissement [Adresse 30], [Localité 28], Siret [N° SIREN/SIRET 22]),

- en date du 10 avril 2017, d'un montant de 142 euros (établissement [26], [Adresse 3], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 19]),

- en date du 10 avril 2017, d'un montant de 1 083 euros (établissement service action éducative à domicile, [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 20]),

- en date du 10 avril 2017, d'un montant de 2 716 euros(établissement [Adresse 30], [Localité 28], Siret [N° SIREN/SIRET 22]),

- en date du 10 avril 2017, d'un montant de 2 626 euros (établissement [Adresse 2], [Localité 28], Siret [N° SIREN/SIRET 16]),

- en date du 10 avril 2017, d'un montant de 295 euros (établissement [27] [Adresse 4], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 14]),

- en date du 7 juillet 2017, d'un montant de 702 euros (établissement [Adresse 10], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 13]),

* annulé la contrainte du 10 avril 2017 (d'un montant de 1 712 euros, établissement [25] [Adresse 11], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 24]),

* déclaré valables les contraintes du:

- 20 mars 2017 portant sur un montant total de 21 142 euros (établissement [Adresse 10], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 18]),

- 17 juillet 2017 d'un montant de 165 euros (établissement service enquêtes sociales, [Adresse 7], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 21]).

* constaté que l'association [29] s'est acquittée de la somme de 480 211 euros,

* condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 411 061.88 euros,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions récapitulatives et en réplique visées par le greffier le 10 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a:

* débouté l'association [29] de ses demandes d'annulation des points de redressement portant sur l'application des CSG-CDS aux indemnités de rupture conventionnelle,

* condamné l'association [29] au paiement des chefs de redressement n°3, 6, 9, 10, 11, 19 soit au total de la somme de 42 861 euros en cotisations et de celle de 2 143 euros au titre des majorations de retard initiales forfaitaires (5%),

* déclaré valables les contraintes du 20 mars 2017 portant sur un montant total de 21 142 euros et du 2 juillet 2017 portant sur un montant de 165 euros,

et son infirmation pour le surplus de ses dispositions.

Elle demande à la cour de:

* confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 décembre 2016,

* confirmer le redressement opéré au titre du versement transport (chefs de redressement n°1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20) tant en son principe que dans son montant déduit des montants ramenés par la commission de recours amiable,

* dire que la cotisante a soldé en cotisations le redressement au titre des périodes 2012 à 2014.

Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 26 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [29], formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré valables les contraintes du 20 mars 2017 portant sur un montant total de 21 142 euros et du 2 juillet 2017 portant sur un montant de 165 euros, et sa confirmation en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20, ainsi que la contrainte du 10 avril 2017.

Elle demande à la cour statuant à nouveau de:

* ordonner l'annulation des contraintes du 21 mars 2017 et 17 juillet 2017, portant sur les cotisations de la période du 1er janvier au 31 juillet 2015,

* ordonner l'annulation de la commission de recours amiable sauf en ce qu'elle a annulé la mise en demeure notifiée à l'établissement sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour un montant de 45 166 euros et réduit le redressement opéré à hauteur de 69 435.42 euros au titre du versement transport.

A titre subsidiaire, elle lui demande d'ordonner la réduction:

- du redressement URSSAF portant sur le versement transport,

- du montant des contraintes du 21 mars 2017 et 17 juillet 2017.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le litige soumis à la cour est circonscrit à la contribution versement transport, avec la particularité qu'il est:

* d'une part en lien avec la lettre d'observations du 9 novembre 2015, et concerne donc la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,

* d'autre part et selon les parties, au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2015, par suite des oppositions aux contraintes notifiées à deux établissements de la cotisante:

- service enquêtes sociales, [Adresse 7], [Localité 1] Siret [N° SIREN/SIRET 21], la contrainte étant datée du 07/07/2017 (et non point 17/07/2017, cette date étant celle de la signification) et portant un montant de 164.50 euros, après déductions d'un versement de 2 541 euros et d'une 'déduction' de 63.50 euros, au titre de la 'régularisation annuelle de l'année 2015", étant précisé que la mise en demeure visée est datée du 04/11/2016 et porte sur un montant total de 2 769 euros dont 2 541 euros,

- [Adresse 10], [Localité 1], Siret [N° SIREN/SIRET 18], la contrainte étant datée du 20/03/2017 (et non point du 21 mars 2017, cette date étant celle de la signification) et portant sur un montant de 21 142 euros au titre de la 'régularisation annuelle de l'année 2015", la mise en demeure qu'elle vise étant datée du 04/11/2016 et portant sur un même montant.

1- Sur les chefs de redressement versement transport: cas d'exonérations (n°1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20) au titre des années 2012, 2013 et 2014:

Pour annuler ces chefs de redressement, les premiers juges ont retenu que:

* si l'association [29] n'a jamais rempli les conditions d'exonération de cette contribution, n'étant pas une association reconnue d'utilité publique, et ne justifiant pas, non plus, d'une décision d'exonération de l'autorité organisatrice des transports, la métropole [Localité 1]-Côte d'Azur lui ayant au contraire notifié sa décision du 23 juillet 2015 de rejet d'une telle demande du 28 octobre 2014,

* pour autant par courrier en date du 7 février 2001, le directeur de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle se trouve celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la suite de la fusion régionale survenue en 2013, certes antérieur aux dispositions de l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale, créé par l'ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005, entré en vigueur le 1er octobre 2005, organisant les conditions d'un rescrit social, a pris position au regard de la situation de l'association, à savoir celle de ne pas être une association reconnue d'utilité publique, mais d'être adhérente à une union d'associations, reconnue d'utilité publique.

Ils ont considéré que c'est en raison de cette qualité d'adhérente à une telle union que l'URSSAF a considéré qu'il y avait lieu à exonération, relevant que l'URSSAF a cru pouvoir adopter cette position sans s'enquérir au préalable de l'appréciation de l'autorité organisatrice des transports et de l'inscription de l'association sur la liste établie par cette autorité en application de l'article D.2333-85 du code général des collectivités territoriales, article créé par le décret 2000-318 du 7 avril 2000, entré en vigueur le 10 avril 2000 et donc applicable à la date à laquelle l'URSSAF a pris cette position.

Retenant que les règles d'exonération prévues part l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales sont restées inchangées sur ce point depuis la création du versement transport devenu versement pour les mobilités et qu'il en est de même des dispositions de l'article D.2333-85 du code général des collectivités territoriales attribuant compétence l'autorité organisatrice des transports, ils en ont tiré la conséquence que l'URSSAF est mal fondée à opposer à l'association un changement de réglementation pour soutenir que sa décision du 7 février 2001 ne serait plus opposable à la date du contrôle, alors qu'elle ne soutient, ni ne démontre, avoir rapporté sa décision antérieurement à celui-ci. Ils ont considéré que la circonstance que le directeur de l'URSSAF ait excédé ses pouvoirs en prenant position sur une question qui ressortait en fait d'une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports est sans conséquence quant à l'opposabilité à l'URSSAF, à l'occasion du contrôle en litige, de la position expresse ainsi prise et que l'URSSAF ne pouvait dans le cadre d'un tel contrôle que procéder par voie d'observations pour l'avenir en constant le caractère erroné de sa décision initiale.

Exposé des moyens des parties:

L'URSSAF souligne que l'association ne conteste pas être redevable du versement transport, l'autorité organisatrice des transports lui ayant refusé l'exonération demandée en 2015, et qu'elle est consciente du caractère erroné de la décision ancienne du 1er février 2001 dont elle se prévaut.

Après avoir rappelé les dispositions régissant la contribution du versement transport, elle argue ne pas avoir compétence pour notifier une exonération, une telle décision relevant exclusivement de l'autorité organisatrice des transports et que l'association ne peut invoquer ni le courrier d'exonération en date du 7 février 2011, ni deux décisions implicites résultant d'absence d'observations formulées dans les lettres d'observations datée des 12 juillet 2006 et 1er octobre 2009, les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne pouvant recevoir application, en l'absence de position non équivoque, prise en toute connaissance de cause, dans une situation de fait identique, dans la même entreprise, dont la charge de la preuve incombe au cotisant.

L'association [29] réplique avoir toujours été exonérée du versement transport depuis sa création, se prévalant d'une décision expresse de l'URSSAF en date du 7 février 2001 ainsi que de deux décisions implicites résultant de l'absence d'observations formulées dans les lettres d'observations datées des 12 juillet 2006 et 1er octobre 2009. Elle précise avoir spontanément cotisé au versement transport à partir du 23 juillet 2015, date à laquelle la métropole de [Localité 1]-Côte d'Azur lui a notifié son refus d'exonération de cette taxe, après l'avoir sollicité par courrier du 28 octobre 2014 pour se conformer aux dispositions législatives devant entrer en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle argue n'avoir jamais été préalablement informée par l'URSSAF de la remise en cause de sa décision du 7 février 2001, qui mentionne expressément qu'elle n'est pas redevable du versement transport et constitue un accord express, alors que les critères légaux d'assujettissement au versement transport étaient inchangés, soulignant que la métropole [Localité 1]-Côte d'Azur et la nouvelle autorité organisatrice des transports n'ont été créées que le 17 octobre 2011, pour soutenir que l'URSSAF était compétente au 7 février 2001 pour statuer sur une décision d'exonération du versement transport, d'autant qu'elle avait procédé à un contrôle le 25 janvier 2000, que cette décision du 7 février 2001 est opposable à l'URSSAF, qu'elle n'a pas été remise en cause par cet organisme avant le contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 9 novembre 2015, soulignant que lors des contrôles des 12 juillet 2006 et 1er octobre 2009, elle a présenté ledit courrier aux inspecteurs qui étaient ainsi au fait de la situation et ont validé sa pratique relative au versement transport lors des lettres d'observations des 12 juillet 2006 et 1er octobre 2009, qui concernaient la même association.

Elle invoque en outre un manquement de l'URSSAF à son obligation générale d'information, alors qu'elle a pour sa part toujours fait preuve de transparence.

Réponse de la cour:

Aux termes de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction applicable à la période contrôlée, issue de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés:

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme,

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

Selon l'article D.2333-85 du code général des collectivités territoriales, créé par le décret 2000-318 du 7 avril 2000, applicable ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges à la date de la décision du 7 février 2001, la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L.2333-64.

Par courrier dépourvu d'ambiguïté, daté du 7 février 2001, le directeur de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, en réponse à celui de l'association [29] du 9 janvier 2001, faisant référence à une 'rencontre' du 20 décembre 2000 au cours de laquelle son attention a été attirée 'sur la question de la recevabilité par votre association au versement transport', l'a informée que 'compte tenu des éléments apportés dans ce dossier et plus particulièrement les attestations d'adhésion à deux associations reconnues d'utilité publique' son 'organisme considère que l'association [29] n'est pas redevable de la cotisation transport'.

Il résulte de cette décision, qui engage l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, par suite de la fusion opérée, que le directeur de cet organisme a, après échanges portant manifestement sur l'absence de reconnaissance du caractère d'utilité publique de cette association, mais qui est adhérente à deux autres associations pourvues d'une telle reconnaissance, décidé de l'exonérer de cette contribution.

A la date de cette décision, la rédaction de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales (issue de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000) était identique à celle précitée pour disposer que 'en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (...)'.

Les dispositions de l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale ont été créées par l'ordonnance n°2005-651 en date du 6 juin 2005.

Si dans cette rédaction, elles stipulent que l'URSSAF doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative, notamment, aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire, et que la décision explicite qui ne s'applique qu'au seul demandeur, est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées, pour autant ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la décision du 7 février 2001.

Il résulte de la lettre d'observations, objet du présent litige, que les redressements au titre du versement transport (cas d'exonérations) sont motivés par l'absence de reconnaissance du caractère d'utilité publique de la cotisante et par la circonstance qu'elle a effectué auprès de l'autorité organisatrice des transports concernée, le 28 octobre 2014, une demande d'exonération, ayant donné lieu le 23 juillet 2015, à un refus pour ce même motif.

L'URSSAF n'est pas fondée à invoquer ce refus d'exonération opposé le 23 juillet 2015 par l'autorité organisatrice des transports à l'association alors qu'il est postérieur à la période contrôlée.

S'il est exact que la décision de son directeur découlant de son courrier du 7 février 2001, est erronée en ce qu'elle admet au bénéfice de l'exonération de cette contribution une association qui n'est pas reconnue d'utilité publique, alors qu'une telle reconnaissance est une condition légale de celle-ci, pour autant il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'URSSAF ne peut revenir sur une décision implicite d'acceptation de pratiques, dans le cadre d'un contrôle, sans avoir préalablement porté à la connaissance du cotisant, une nouvelle décision.

Or en l'espèce, la cotisante est fondée à opposer à l'URSSAF à la fois la persistance de sa pratique, certes basée sur la décision explicite précitée de son directeur, et l'absence de remise en cause de celle-ci lors contrôles postérieurs.

Elle est ainsi fondée à lui opposer l'absence de toute observation pour l'avenir lors des contrôles de 2006 et de 2009, alors qu'il résulte des lettres d'observations des 12 juillet 2006 et 1er octobre 2009 qu'ont notamment été examinés les mêmes documents (déclarations annuelles de données sociales, des tableaux récapitulatifs annuels et livre de paie des années contrôlées) et que les frais professionnels ont donné lieu à des points examinés.

L'URSSAF ne pouvait en effet, sans méconnaître les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui stipulaient que 'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme' et ce dans sa rédaction issue du décret 99-434 du 30 mai 1999, reprise dans celle du décret 2007-546 du 11 avril 2007, et dans celle issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013, applicable à la date de la lettre d'observations du 9 novembre 2015, procéder, dans le cadre du contrôle de 2015, à un redressement sur la pratique d'exonération de la contribution au versement transport appliquée par la cotisante depuis ce courrier de son directeur de 2001.

Les dispositions de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales sont en effet demeurées identiques sur ces périodes en ce que l'exonération des associations au versement transport était subordonnée à la condition qu'elles aient été reconnues d'utilité publique, ce qui a du reste été l'objet de l'échange ayant précédé la décision du directeur.

Il en est de même de celles l'article D.2333-85 du code général des collectivités territoriales stipulant que la liste des associations exonérées en application de l'article L.2333-64 était établie par la commune ou par l'établissement public (c'est à dire l'autorité organisatrice des transports).

L'URSSAF ne conteste pas que la pratique concernant l'exonération au versement transport a été identique par cette cotisante, et celle-ci justifie avoir été contrôlée par deux fois depuis cette décision de 2001, sans que des observations soient faites sur sa pratique fondée sur la décision du directeur de l'URSSAF de 2001.

Alors que d'une part, les pratiques de la cotisante sont demeurées inchangées, que d'autre part les conditions légales et réglementaires d'exonérations du versement transport sont demeurées identiques depuis la date de la décision précitée de son directeur, et qu'il résulte des lettres d'observations datées des 12 juillet 2006 et 1er octobre 2009, adressées toutes deux à la même association, portant sur ses mêmes établissements que ceux qui font l'objet des redressements retenus dans la lettre d'observations du 9 novembre 2015, qu'aucune observation ne lui a été faite sur sa pratique d'exonération du versement transport, l'URSSAF ne pouvait, bien que son directeur ait en 2001 excédé ses pouvoirs, procéder par la lettre d'observations de 2015 aux redressements retenus à ce titre.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble des chefs de redressements de la lettre d'observations relatifs au versement transport.

2- sur les cotisations au titre du versement transport (exonération) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015 et l'annulation des contraintes en date des 7 juillet 2017 (et non 17 juillet 2017) et 20 mars 2017 (et non 21 mars 2017):

La cour constate que les dates indiquées par les parties des 17 juillet 2017 et 21 mars 2017 sont celles des significations des contraintes qui sont respectivement datées des 7 juillet 2017 et 20 mars 2017, et que le jugement reprend les mêmes erreurs de dates.

Pour déclarer valables, nonobstant ces erreurs de dates précitées, ces deux contraintes, les premiers juges ont retenu qu'elles portent toutes deux sur des 'régularisations annuelles au titre de 2015", et sur des contributions se rapportant au versement transport, et qu'à compter du refus de l'autorité organisatrice des transports sollicitée le 28 octobre 2014 par l'association, de sa demande d'exonération, l'association ne pouvait prétendre être exonérée au titre de l'année 2015. Ils ont retenu en outre, s'agissant de la contestation de l'assiette retenue pour l'établissement sis [Adresse 10] à [Localité 1], que l'association ne précise pas les salariés employés dans cet établissement qui n'y auraient pas leur lieu de travail effectif et ont validé les deux contraintes pour leurs montants.

Exposé des moyens des parties:

L'association qui forme appel incident de ces chefs, développe les mêmes moyens et arguments que ceux opposés précédemment à l'URSSAF, tirés à la fois de la décision explicite du 7 février 2001, 'confirmée' lors des contrôles de 2006 et de 2009, de l'absence de l'absence d'information préalable donnée d'un quelconque changement de position si ce n'est par le courrier du 23 juillet 2015 émanant de l'autorité organisatrice des transports. Elle en tire la conséquence qu'elle ne peut être assujettie au versement transport avant le mois d'août 2015, date à laquelle l'exonération lui a été pour la première fois refusée.

Subsidiairement, elle conteste les montants poursuivis, arguant que dans l'avis de contrôle du 30 janvier 2015, l'URSSAF a indiqué mettre en oeuvre la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, pour soutenir que cet organisme n'a pas pris en considération les bases réelles, et en particulier le lieu de travail effectif des salariés alors qu'il est un critère d'assujettissement au versement transport en ce qu'il doit l'être dans la circonscription du versement. Elle relève également une erreur de l'URSSAF sur le taux du versement transport, soulignant que la commission de recours amiable, dans sa décision du 29 décembre 2016, lui a donné raison sur ce point en réduisant le redressement suite au recalcul de la taxe selon le lieux de travail et les taux réellement applicables. Elle argue que cette erreur s'est reproduite dans les mises en demeure du 4 novembre 2016 et les contraintes subséquentes.

L'URSSAF lui oppose les mêmes moyens et arguments en soutenant que la cotisante ne pouvait être exonérée du versement transport suite à la décision de refus d'exonération du 23 juillet 2015. Tout en reconnaissant qu'il avait été envisagé dans l'avis de contrôle du 30 janvier 2015 la possibilité de mettre en oeuvre les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, elle soutient que la lettre d'observations n'a pas été établie sur cette base, le redressement au titre du versement transport ayant été fait sur des bases réelles, à partir des déclarations annuelles de données sociales, des tableaux récapitulatifs annuels et livre de paie des années contrôlées.

Réponse de la cour:

La cour vient de juger que la persistance depuis 2001 de la pratique d'exonération au versement transport de la cotisante basée sur la décision explicite du directeur de l'URSSAF, non remise en cause de celle-ci lors contrôles postérieurs, les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale faisaient obstacle aux redressements opérés au titre de cette contribution.

L'URSSAF ne verse pas aux débats en cause d'appel les deux contraintes des 7 juillet 2017 et 20 mars 2017, pas plus que les mise en demeure auxquelles elles se réfèrent datées du 4 novembre 2016, alors qu'elle en poursuit le recouvrement.

Ces deux contraintes, versées aux débats par la cotisante, mentionnent uniquement qu'elles ont pour motif 'régularisation annuelle' au titre de l'année 2015, et les deux mises en demeure datées du 4 novembre 2016 n'apportent pas davantage de précision, que ce soit sur la nature exacte comme sur la période exacte des 'cotisations' demandées.

Néanmoins, il n'est pas contesté par l'URSSAF que ces deux contraintes concernent exclusivement le versement transport, ainsi que retenu par les premiers juges et soutenu par l'association.

Ce n'est qu'à compter du 23 juin 2015, et uniquement par l'autorité organisatrice des transports que la cotisante a été informée qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'exonération, et ce n'est que dans le cadre de la lettre d'observations du 9 novembre 2015 que l'URSSAF, se référant à cette décision, est revenue sur l'admission antérieure de sa pratique d'exonération de cette contribution.

Les deux contraintes litigieuses, qui sont fondées sur deux mises en demeure datées du 4 novembre 2016, découlent en réalité du chef de redressement que la cour vient d'annuler.

Le paiement du versement transport à compter du 1er août 2015 n'est pas contredit par l'URSSAF, et il est consécutif à la décision de l'autorité organisatrice des transports du 23 juillet 2015.

Par réformation sur ce point du jugement entrepris, la cour annule les contraintes du 7 juillet 2017 signifiée le 17 juillet 2017 et 20 mars 2017 signifiée le 21 mars 2017.

La décision de la commission de recours amiable d'un organisme social émane de celui-ci, le rejet, implicite ou explicite, de la décision initiale de l'organisme a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler partiellement la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016, le présent arrêt faisant obstacle à la poursuite par l'URSSAF de son action en recouvrement.

Par ailleurs, la cour rappelle que l'annulation par cette commission de la mise en demeure adressée pour l'établissement sis [Adresse 5], à [Localité 1], portant sur un montant total de 51 605 euros, est définitivement acquise à la cotisante et lie l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Succombant en ses prétentions, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'association [29] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a validé les contraintes signifiées les 21 mars 2017 et 17 juillet 2017 de montants respectifs de 21 142 euros et 165 euros et condamné l'association [29] à leur paiement,

- Le réforme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Annule les deux contraintes respectivement datée du 7 juillet 2017, signifiée le 17 juillet 2017 et datée du 20 mars 2017, signifiée le 21 mars 2017,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses prétentions et demandes,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à l'association [29] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/05149
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.05149 ?
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