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14/06/2024 | FRANCE | N°20/00871

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2024, 20/00871


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 JUIN 2024



N° 2024/ 100





RG 20/00871

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOZK







[W] [T]





C/



SARL ELENA AMBULANCES























Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :



- Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE





-Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVE

NCE

V155





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02280.





APPELANT



Monsieur [W] [T], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/ 100

RG 20/00871

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOZK

[W] [T]

C/

SARL ELENA AMBULANCES

Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :

- Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V155

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02280.

APPELANT

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL ELENA AMBULANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la société Elena Ambulances a engagé à compter du 17 juin 2014, M.[W] [T], en qualité d'ouvrier ambulancier 2e degré, catégorie B de la convention collective nationale des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522,77 euros pour 151,67 h.

Le 6 août 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail.

Par lettre recommandée du 25 novembre 2015, M.[T] indiquait qu'il devait reprendre son activité à compter du 1er novembre et se plaignait de n'avoir pas reçu de convocation pour une visite de reprise.

Par lettre recommandée du 4 décembre 2015, le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur et saisissait le 16 décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes.

L'affaire a été radiée le 21 juin 2017 et sur remise au rôle du 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a, selon jugement du 19 décembre 2019, statué ainsi :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M.[T] et la société Elena Ambulances produit les effets d'une démission.

Déboute M.[T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société.

Déboute M.[T] de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[T] aux entiers dépens de la présente procédure.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2022, M.[T] demande à la cour de :

«REFORMER le jugement du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU

CONSTATER que Monsieur [T] se tenait à disposition de son employeur à compter du 1er novembre 2015 ;

CONSTATER que la société ELENA Ambulances n'a ni convoqué Monsieur [T] devant la Médecine du travail dans le délai de 8 jours, ni repris le paiement des salaires du salarié au préjudice de ses droits ;

CONSTATER que la société ELENA Ambulances a manqué gravement à ses obligations ;

En conséquence,

En premier lieu,

DIRE ET JUGER justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant Monsieur [T] à la société ELENA Ambulances aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves de ce dernier ;

DIRE ET JUGER que cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par suite,

CONDAMNER la société ELENA Ambulances à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

- 279,18 €uros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 3.045,54 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,55 €uros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

- 18.273,24 €uros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société ELENA Ambulances à remettre à Monsieur [T] les bulletins de paie depuis le 1 er août 2014, ainsi que les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) rectifiés, sous astreinte définitive de 300 €uros par jour de retard ;

En second lieu

CONDAMNER la société ELENA Ambulances à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

- 1.776,54 €uros au titre de rappel de salaires sur les trois dernières années ;

- 177,66 €uros au titre de l'incidence sur congés payés ;

Outre,

- 4.500 €uros au titre de la réparation du préjudice distinct ;

Enfin,

CONDAMNER la société ELENA Ambulances à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ASSORTIR les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal à compter du jour du 16 décembre 2015 ;

CONDAMNER la société ELENA Ambulances aux entiers dépens ;

DEBOUTER la société ELENA de toutes ses demandes plus amples ou contraires.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, la société demande à la cour de :

«JUGER l'appel interjeté par Monsieur [T] infondé

DIRE ET JUGER que l'employeur n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,

CONSTATER que l'employeur a effectivement organisé la visite de reprise

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille formation départage le 19 décembre 2019 qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, tendant à faire constater l'exécution fautive du contrat de travail, ou faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Y AJOUTANT

CONDAMNER le salarié à verser à la Société ELENA AMBULANCES une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la prise d'acte

Le salarié, tant dans sa lettre du 4 décembre 2015 que dans ses écritures, invoque à l'appui, deux manquements de la part de l'employeur :

- s'être abstenu de le convoquer à une visite médicale de reprise au terme de son arrêt de travail,

- ne pas lui avoir fourni de travail et le salaire correspondant.

C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que le juge départiteur a dit que la prise d'acte devait s'analyser en une démission, en ayant fait ressortir que :

- d'une part, dès la réception de la lettre du 25 novembre 2015, l'employeur a sollicité la médecine du travail et a fait convoquer le salarié pour le 3 décembre suivant, visite n'ayant pu avoir lieu en raison du changement d'adresse du salarié, non signalé utilement par lui, celle-ci ne figurant pas sur la lettre sus-visée (pièce 7 société),

- d'autre part, M.[T] qui prétendait être resté à disposition depuis le 31 octobre 2015, ne démontrait pas avoir contacté son employeur avant sa lettre recommandée du 25 novembre 2015, pour manifester sa volonté de reprendre le travail, et ne pouvait dès lors lui reprocher sérieusement, un non paiement du salaire sur la période de l'entier mois de novembre.

En tout état de cause, la cour observe que ce seul dernier grief n'était pas suffisamment grave pour justifier une prise d'acte aussi précipitée, en moins de dix jours, après plus d'un an d'absence.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge départiteur a débouté M.[T] de ses demandes relatives à l'indemnisation de la rupture.

Sur les demandes relatives à la reprise du paiement du salaire

En application de l'article L.1221-1 du code du travail, le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

En conséquence, la société doit payer un rappel de salaire à compter du 27 novembre 2015, date de réception de la lettre recommandée du salarié jusqu'au 4 décembre 2015, date de la rupture par prise d'acte, soit la somme de 406,07 euros outre l'incidence de congés payés ; elle doit être condamnée, sans astreinte, à délivrer un bulletin de salaire mentionnant la somme allouée.

Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct du paiement du salaire augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande.

Sur les frais et dépens

Le salarié appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Des considérations d'équité justifient d'écarter la demande faite à ce titre par la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au rappel de salaire,

Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,

Condamne la société Elena Ambulances à payer à M.[W] [T], les sommes suivantes :

- 406,07 euros à titre de rappel de salaire du 27/11 au 04/12/2015

- 40,61 euros au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter du 21/12/2015,

Ordonne à la société Elena Ambulances de remettre à M.[T] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, mais Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M.[T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00871
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;20.00871 ?
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