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14/06/2024 | FRANCE | N°20/00420

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2024, 20/00420


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 JUIN 2024



N° 2024/ 105



RG 20/00420

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNGZ







[G] [O]





C/



SASU CERTICALL



















Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :



- Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02292.





APPELANT



Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]/France



r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/ 105

RG 20/00420

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNGZ

[G] [O]

C/

SASU CERTICALL

Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :

- Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02292.

APPELANT

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]/France

représenté par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU CERTICALL, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [O] était engagé par la société Certicall à compter du 11 mars 2013 en qualité de conseiller multimédia, statut employé, groupe C selon contrat à durée indéterminée à temps plein.

La convention collective nationale applicable était celle des télécommunications.

Le salarié était en arrêt maladie du 28 août 2017 au 20 octobre 2017 et n'a pas repris son travail.

M. [O] était convoqué le 27 novembre 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 8 novembre 2017. Il était licencié pour faute grave par courrier du 17 novembre 2017.

M. [O] saisissait le 7 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 3 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Dit et juge que le licenciement de Monsieur [O] pour faute grave est fondé ;

Déboute Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Certicall du surplus de ses demandes ;

Condamne le demandeur aux entiers dépens ».

Par acte du 10 janvier 2020, le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 août 2020, M. [O] demande à la cour de :

« Dire et Juger les présentes conclusions recevables et régulières et les disant bien fondées ;

Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes du 3 décembre 2019 ;

En conséquence,

Fixer le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [O] à un montant de 2.379,15 € bruts ;

Condamner la société Certicall à la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) ;

Ordonner la remise de ces documents sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision;

Dire et Juger que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

A titre principal,

Requalifier le licenciement prononcé à l'endroit de Monsieur [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 11.895,75 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 2.375,15 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 4.450,30 € au titre de l'indemnité de préavis;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 445,03 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 2.375,15 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 4.450,30 € au titre de l'indemnité de préavis;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 445,03 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;

En tout état de cause,

Dire et Juger pour le tout, que la totalité de ces indemnités produira intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir ;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Certicall aux entiers dépens».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2020, la société demande à la cour de :

«Dire et juger la société Certicall recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes,

Dire et juger Monsieur [O] mal fondé en son appel,

Y statuant,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 3 décembre 2019,

Constater que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une faute gave,

En conséquence,

Dire et juger Monsieur [O] mal fondé en ses demandes,

Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Monsieur [O] à verser à la société Certicall la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [O] aux dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la rupture du contrat de travail

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :

«Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien, fixé au 08 novembre 2017, afin d'envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et pour lequel vous n'êtes ni venu, ni n'avez sollicité de report, ni n'avez pu vous faire représenter, bien que le courrier vous ait été présenté le 28 octobre 2017.

Sur les faits, vous êtes absent de manière continue depuis le 28 août 2017 et n'avez plus justifié cette absence à partir du 23 octobre, malgré notre courrier recommandé du 25 octobre, vous demandant de nous fournir une justification de vos absences ou de reprendre votre poste au plus tôt.

Malgré cette mise en demeure, qui vous a été présentée le 26 octobre, vous n'avez transmis aucun justificatif de votre absence et n'avez pas repris votre poste de travail. Ceci s'inscrivant dans la continuité de votre courriel daté du 18 octobre dans lequel vous nous expliquiez « ne plus retourner à votre poste ».

Votre absence et votre volonté de ne pas justifier votre absence portent gravement atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et justifient votre licenciement pour faute grave. Cette rupture prend donc effet à la date 13 novembre 2017, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».

Le salarié soutient que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a retenu un abandon de poste suffisamment grave pour justifier son licenciement. Il explique qu'il s'est trouvé en situation de burnout, et qu'à cette occasion, le responsable des ressources humaines, ne souhaitant plus le conserver dans son effectif, lui a imposé de ne plus justifier de ses absences.

Il estime que la faute grave est inexistante, puisqu'elle a été directement imposée sous la pression de la société, afin de se séparer à peu de frais de son salarié.

La société conteste toute pression de sa part et indique que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 23 octobre 2017, ayant sollicité un rendez-vous avec le responsable des ressources humaines pour lui faire part de sa volonté de ne plus reprendre le travail, ce qu'il a confirmé par courriel du 18 octobre 2017, rendant impossible le maintien de son contrat de travail.

La société indique que le salarié n'a contesté le bien-fondé du licenciement qu'au bout d'une année.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le règlement intérieur de la société Certicall prévoit dans son article 4 que le salarié doit justifier de toute absence dans les 48 heures maximum, sauf cas de force majeure, et que toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction (pièce intimée 11).

La société établit qu'à partir du lundi 23 octobre 2017, le salarié qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 août 2017, n'a plus justifié de son absence malgré la mise en demeure du 25 octobre 2017 et qu'il ne s'est pas rendu à la visite de reprise de la médecine du travail prévue pour le jeudi 26 octobre 2017.

Par ailleurs, il résulte de l'email du 25 septembre 2017 et de celui du 18 octobre 2017 adressé par M. [O] au responsable des ressources humaines à l'issue de son entretien du même jour, que le salarié a manifesté de manière claire et précise sa volonté de plus reprendre son poste de travail « suite à notre encontre je vous informe que je retournerai plus à mon poste, merci de bien vouloir lancer la procédure de licenciement » (pièce intimée 3).

Le témoignage de M. [F], responsable des ressources humaines confirme le souhait du salarié de quitter l'entreprise, sans pour autant vouloir démissionner lors du rendez-vous du 18 octobre 2017 (pièce intimée 12).

De son côté , le salarié ne justifie d'aucune contrainte de la part de la société, ni de la réalité des propos tels que « la société ne garde pas ses salariés en souffrance ».

La cour relève que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable à la mesure de licenciement, ni ne s'est fait représenter et que l'état de fragilité du salarié allégué n'est pas autrement rapporté, car seul l'arrêt de travail du 4 septembre 2017 mentionne un trouble anxieux, (pièce appelant 10) sans que soit produites d'autres pièces médicales.

Il est constaté également que le salarié n'a pas fait ultérieurement d'observations sur le motif de son licenciement et sur d'éventuelles pressions, lors de son e-mail du 15 novembre 2017 adressé à M. [F], indiquant « j'ai bien reçu la lettre de licenciement. J'accepte la continuité pour la mutuelle. Avez-vous fait le nécessaire auprès de la sécurité sociale car à ce jour, ils n'ont pas reçu d'attestation de salaire.(..) Merci. Cordialement », alors qu'il pouvait encore s'expliquer sur ses absences.

En conséquence, le grief d'abandon de poste est démontré et constitue une faute avérée et imputable au seul salarié ainsi qu'une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise justifiant le licenciement pour faute grave.

Le jugement entrepris, qui a retenu la faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, doit être confirmé ;

II) Sur les autres demandes

Le salarié qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamné à payer à la société, la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [O] à payer à la société Certicall la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [G] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00420
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;20.00420 ?
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