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14/06/2024 | FRANCE | N°20/00248

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 juin 2024, 20/00248


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024



N°2024/108













Rôle N° RG 20/00248 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVE







[B] [D]





C/



S.A.R.L. SERVICE PLUS



























Copie exécutoire délivrée

le : 24 mai 2024

à :



Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat

au barreau de MARSEILLE



Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 68)





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/0040...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/108

Rôle N° RG 20/00248 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVE

[B] [D]

C/

S.A.R.L. SERVICE PLUS

Copie exécutoire délivrée

le : 24 mai 2024

à :

Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 68)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00400.

APPELANT

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. SERVICE PLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024, délibéré prorogé au 14 JUIN 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Société SERVICE PLUS est une société de transports relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Elle était immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand depuis le 17 décembre 2013 et a été dissoute le 30 septembre 2019 par décision de son assemblée générale. Monsieur [H] [X], ancien gérant, en est le liquidateur amiable.

Monsieur [B] [D] a été engagé en qualité de conducteur routier longue distance, groupe 7, coefficient 150M dans le cadre d 'un contrat à durée déterminée pour surcroît d ' activité de quatre mois du 1er avril au 31 juillet 2016 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1516,70 euros.

Il pouvait être mis à la disposition des cinq membres du groupement économique dont la société faisait partie.

Le premier décembre 2016 M [D] a été embauché à durée indéterminée.

Monsieur [D] a démissionné le 9 novembre 2016 à effet au 30 novembre 2016, . Son solde de tout compte lui a été remis le 30 novembre 2016.

Le 1er décembre 2016 il était embauché par l'une des sociétés adhérentes du groupement, la Société GO TRANSPORTS, laquelle reprenait son ancienneté.

Le 15 juin 2018, Monsieur [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence pour voir condamner la société SERVICE PLUS à lui payer les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour défaut de visite médical : 2 000,00 €

-Heures supplémentaires : 2 296,41 €

-Indemnité de congés payés afférente : 229,64 €

-Repos compensateur : 2 755,45 €

-Indemnité de congés payés afférente : 275,54 €

-Article 700 du Code de Procédure Civile : 2000 €

Par jugement en date du 28 novembre 2019 notifié le 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a condamné la SARL SERVICE PLUS à payer à M [D] 200 euros de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et l'a débouté du surplus de ses demandes. La décision a également débouté la SARL SERVICE PLUS de sa demande reconventionnelle et dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

M [D] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au RPVA le 8 janvier 2020 visant expressément la condamnation de l'employeur à lui payer 200 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées le 2 avril 2020 il demande à la cour de :

CONDAMNER la société SERVICE PLUS à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre de des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à l'embauche.

INFIRMER le jugement rendu par le CPH d'[Localité 1].

CONDAMNER la société SERVICE PLUS à verser à Monsieur [D] la somme de :

- 2.296,41 € au titre des heures supplémentaires ;

- 229,64 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 2.755,45 € au titre du repos compensateur ;

- 275,54 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

CONDAMNER la société SERVICE PLUS à verser à l'avocat soussigné, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose en substance que

' L'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R4624-10 imposant une visite médicale d'embauche ce qui lui cause nécessairement préjudice

' Qu'il a contesté le solde de tout compte remis le 30 novembre le 24 mai suivant de sorte que ses demandes sont recevables

' Que ses relevés d'heures effectuées telles qu'établies par le lecteur de CARTE king truck font expressément apparaître le nombre d'heure effectuée chaque mois tandis que les bulletins de salaire correspondants qui ne font pas état du paiement de l'intégralité desdites heures. Qu'il en présente un décompte dans ses conclusions.

' Qu'il a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent et que ces dernières n'ont pas donné lieu aux contreparties légales et/ou conventionnelles alors que selon l'article D. 3121-9 du Code du travail, la prise de la contrepartie obligatoire en repos « donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail»;Cette indemnisation comporte à la fois l'indemnité de repos visée à l'article D. 3121-9 du Code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés y afférente (Cass. soc., 23 oct. 2001, no 99-40.879; Cass. soc., 22 févr. 2006, no 03-45.385).

Qu'en l'espèce il a réalisé 936,09 heures supplémentaires entre le 01.04.2016, date de son embauche et le 09.11.2016, date de sa démission.

La convention collective des transports routiers de fret interurbains prévoit un contingent annuel de 385 heures supplémentaires.

En réalisant 936,06 heures supplémentaires, Monsieur [D] a, durant sa relation contractuelle, effectué 936,09 - 385, soit 551,09 heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ouvrant donc droit à réparation à hauteur de 50 % par heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Par conclusions d'intimée déposées et signifiées par RPVA le 23 juin 2020 la société SERVICE PLUS représentée par son liquidateur demande à la cour de

Débouter (sic) Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [D] à verser à la société SERVICE PLUS, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que

' Monsieur [D] ne justifie pas d'un préjudice qui serait résulté du défaut de visite médicale d'embauche; que depuis 2016 la cour de cassation est revenue sur la jurisprudence du préjudice nécessaire pour appliquer le droit commun de la responsabilité civile.

' Que la Cour de cassation a décidé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, «il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».

Qu'en l'espèce les éléments produits son contestables car résultant d'une manipulation inapropriée voire frauduleuse du dispositif chronotachygraphe et de la carte conducteur permettant l'enregistrement des divers temps composant le temps de travail salarié enregistrés à l'occasion de son activité ce qui est démontré par le rapport produit aux débats ; qu'ainsi il n'est pas possible de déterminer quel a été le temps de travail effectif c'est à dire le temps pendant lequel il était à la disposition de son employeur et était tenu de se conformer à ses directives, sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles; Que l'appelant a poursuivi ses manipulations avec son employeur ultérieur ce qui a provoqué son licenciement.

' Que Monsieur [D] ne peut pas se prévaloir des dispositions supplétives du Code du travail en matière de contrepartie obligatoire en repos et relève exclusivement du régime dérogatoire alors applicable des compensations obligatoires en repos spécifiques au transport routier ( article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ) imposant un calcul par trimestre au delà de la 507ème heure de travail . Que toutefois les heures supplémentaires non étayées dans leur principe ne sauraient fonder une demande de compensation en repos de quelque nature qu' elle soit.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de travail de M [D] est soumis à la convention nationale de transport routier et activités auxiliaires ainsi que le mentionne son contrat de travail.

Jusqu'au 1er janvier 2017, les dispositions du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du nº 2007613 du 04 janvier 2007, prévoient que la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :

* La durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou " longue distance " est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

* Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure par semaine, ou de la 153ème heure par mois, et :

- jusqu'à la 43ème heure par semaine, ou la 186ème heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou " longue distance " ;

les heures d'équivalence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, même si elles sont rémunérées à un taux majoré.

* Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées ci-dessus,

S'agissant des repos compensateurs les membres du personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficiaient d'un régime particulier prévu par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983, modifié en dernier lieu par le décret no 2007-13 du 4 janvier 2007et abrogé le 1er janvier 2017 applicable en l'espèce.

L'acquisition des droits à repos compensateur est déterminée en fonction de barèmes dont les tranches visent le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les conducteurs. Ces tranches d'heures supplémentaires sont fixées soit au trimestre, soit au quadrimestre pour les entreprises ayant adopté cette période de décompte des temps par accord d'entreprise.

Ainsi en application de l'article 5 du décret décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié en dernier lieu par le décret no 2007-13 du 4 janvier 2007

Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4o du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre

La Cour de cassation juge que le régime des repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 a seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail(Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-23.723)

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919)

A l'appui de sa demande l'appelant produit ses bulletins de salaires des mois d'avril à novembre 2016 faisant apparaître le nombre d'heures supplémentaires payées , les relevés d'heures joint à son bulletins de salaires par l'employeur faisant apparaître le temps de service effectif et à compter du mois de juillet 2016 , pour chaque mois de travail, un relevé 'King truck' laissant apparaître les temps de conduite et de travail , correspondant selon lui à la lecture de sa carte conducteur.

Ces divers informations sont synthétisés dans le tableau ci dessous

heures supp payées

tps de service relevé employeur

relevé king truck

avril

34

248,95

-

mai

34

238,18

-

juin

66,97

232,97

241,05

juillet

34,93

237.93

241,05

aout

65,66

251,66

270,09

sept

68,17

254,17

266,08

oct

35,07

221,07

240,49

nov

47,55

233,55

242,28

Les éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments en réponse.

En l'espèce la société intimée produit aux débats les relevés quotidien d'activité de son salarié permettant l'analyse précise des divers temps de travail selon le dispositif de contrôle prévu au contrat de travail ainsi qu'un rapport détaillé d'analyse des données extraites du chronotachygraphe à partir du mois d'aout 2016 démontrant qu'à compter de cette date jusqu'à la date de la rupture le salarié a effectué quasi quotidiennement de mauvaises manipulations de l'appareil d'enregistrement de son temps de travail , essentiellement dans le sens d'un allongement de la durée de son temps de travail effectif alors qu'il se trouvait en repos ; que ces manipulations correspondent à un total de 87,28 heures comptabilisées en temps de travail effectif à tort.

En conséquence la cour considère que sur la période d'avril à juillet 2026 l'appelant qui a été payé pour l'accomplissement de 169,90 heures supplémentaires alors que les propres décomptes de l'employeur établissent l'accomplissement de 214,03 heures supplémentaires peut prétendre au paiement d'une somme de 661,95 euros outre 66,19 euros au titre des congés payés afférents

A compter du mois d'aout 2016 la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée au regard des incertitudes pesant sur le temps de travail effectivement accompli démontrées par l'employeur.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Le décompte susvisé permet de retenir un droit à repos compensateur de deux jours et demi.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ( Soc., 9 mai 2007, pourvoi no 05-46.029, 05-46.030, 05-46.031, 05-46.032, 05-46.033, 05-46.034, 05-46.035, 05-46.036, 05-46.037, 05-46.038, 05-46.039, 05-46.040, 05-46.041, Bull. 2007, V, no 69).

Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

En conséquence il est accordé à l'appelant de ce chef une somme de 179,33 euros indemnité de congés payés comprise.

L'appelant ne démontre aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour défaut de la visite médicale d'embauche il en sera débouté.

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance .

La société SERVICE PLUS qui succombe est condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Fixe au passif de la société Service Plus au profit de M [D] :

- 661,95 euros outre 66,19 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires

- 179,33 euros indemnité de congés payés comprise au titre des repos compensateurs non pris

Déboute M [D] de sa demande de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation de la société Service Plus.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 20/00248
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;20.00248 ?
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