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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00812

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 13 juin 2024, 24/00812


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/812



N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFRG













Copie conforme

délivrée le 13 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2024 à 14h23.







APPELANT



Monsieur [J] [N] alias [X]

né le 12 Octobre 2004 ou 2007 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/812

N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFRG

Copie conforme

délivrée le 13 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2024 à 14h23.

APPELANT

Monsieur [J] [N] alias [X]

né le 12 Octobre 2004 ou 2007 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

M. [J] [S] (Interprète en langue arabe)

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [L] [U]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024 à 11h39

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 11 octobre 2023 portant obligation définitive du territoire national.

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le 13 mai 2024 à 09h10;

Vu l'ordonnance du 12 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Juin 2024 à 14h23 par Monsieur [J] [N] ;

A l'audience,

Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que les conditions d'une deuxième prolongation ne sont pas réunies en raison d'un défaut de diligences ; il sollicite la remise en liberté de son client ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; toutes les diligences ayant été effectuées, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies le 17 mai 2024, le 6 juin 2024 le consulat marocain a été sollicité, en cours d'identification ; il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence,

Monsieur [J] [N] ne souhaite pas s'exprimer ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que le consulat de Tunisie a été saisi d'une demande de laisser passer le 17 mai 2024, qu'à la suite de son audition les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas reconnu monsieur de sorte que la préfecture a du saisir les autorités marocaines le 7 juin 2024 d'une demande d'identification toujours actuellement en cours, en conséquence les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 12 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [N]

né le 12 Octobre 2004 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Marc BREARD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [N]

né le 12 Octobre 2004 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00812
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00812 ?
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