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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00811

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 13 juin 2024, 24/00811


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/00811



N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPR













Copie conforme

délivrée le 13 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2024 à 10H54.







APPELANT



Monsieur [H] [V]

né le 19 Novembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/00811

N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPR

Copie conforme

délivrée le 13 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2024 à 10H54.

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le 19 Novembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

M. [L] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général,

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet

Représenté par Monsieur [D] [T]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024 à 11h20,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2024 par le préfet des Pyrénées Atlantiques , notifié le même jour à 15H50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2024 par le préfet des Pyrénées Atlantiques notifiée le même jour à 16H15;

Vu l'ordonnance du 12 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Juin 2024 à 11H37 par Monsieur [H] [V] ;

A l'audience,

Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies; il sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il rappelle que la requête en prolongation se fonde sur la menace à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat : monsieur est connu au FAED, le 25 février 2023, il a commis un vol aggravé par deux circonstances, il est visé par une fiche d'interdiction du territoire schengen émise par l'Italie, il s'agit d'une fiche terroriste italienne sa présence sur le sol français constitue une menace actuelle à l'ordre public et à la sûreté de l'état, il a été entendu le 29 mai par le consulat tunisien qui a été relancé le 6 juin 2024 ; il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence ;

Monsieur [H] [V] déclare 'le consulat n'a pas répondu et ne répondra pas, je n'ai pas de problème pour retourner au pays il me reste moins d'un mois de toute façon il n'aura pas de laisser passer d'ici là je peux signer j'ai une adresse je n'ai pas commis de vol c'est mon ami qui a volé et c'est moins qui ai payé je ne savais pas que j'avais une OQTF je me suis organisé j'allais aller vivre en Espagne, je travaillais tranquille en France ...' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat TUNISIEN d'un demande d'identification, il a effectué une relance à cette autorité le 6 juin après l'audition de monsieur ;

En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [V] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.

En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat : monsieur est connu au FAED, le 25 février 2023, il a commis un vol aggravé par deux circonstances, il est visé par une fiche pour terrorisme d'interdiction du territoire Schengen émise par l'Italie, dès lors sa présence sur le sol français constitue une menace actuelle à l'ordre public et à la sûreté de l'état. Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [H] [V] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité; Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [V]

né le 19 Novembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Marc BREARD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [V]

né le 19 Novembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00811
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00811 ?
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