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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00131

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2024, 24/00131


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2024



N° 2024/239





Rôle N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXDM







[Y], [M], [P] [F]





C/



S.E.L.A.R.L. DOCTEURS [D]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE

Me Corinne AMAR



Pronon

cée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2024.





DEMANDERESSE



Madame [Y], [M], [P] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



S.E.L.A.R.L. DOCTEURS [D], demeurant sis [Adresse 2]

représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2024

N° 2024/239

Rôle N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXDM

[Y], [M], [P] [F]

C/

S.E.L.A.R.L. DOCTEURS [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE

Me Corinne AMAR

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2024.

DEMANDERESSE

Madame [Y], [M], [P] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. DOCTEURS [D], demeurant sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [Y] [F] a bénéficié de soins dentaires auprès du docteur [T] [D] au sein de la SELARL DOCTEURS [D].

Au motif que madame [Y] [F] n'a pas réglé l'intégralité des soins prodigués, en adressant au surplus au docteur [T] [D] des chèques sans provision, ce dernier adressé au tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE une demande tendant au prononcé d'une d'injonction de payer le 3 décembre 2021.

Par ordonnance signifiée le 31 janvier 2022 à madame [Y] [F], le tribunal a condamné cette dernière à verser à la SELARL DOCTEURS [D] la somme de 5.400 euros au titre des factures impayées.

Le 18 mai 2022, madame [T] [F] a formé opposition à cette décision.

Par jugement contradictoire assortie de l'exécution provisoire en date du 13 janvier 2023, le tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE a principalement :

-condamné madame [Y] [F] à payer à la SELARL DOCTEURS [D] la somme de 5.400 euros au titre des soins dentaires et ce, avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2022;

-condamné madame [Y] [F] à payer à la SELARL DOCTEURS [D] la somme de 32,40 euros au titre des frais bancaires;

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;

-condamné madame [Y] [F] à payer à la SELARL DOCTEURS [D] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [Y] [F] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 17 mars 2023.

Par acte d'huissier en date du 7 mars 2024 reçu et enregistré le 14 mars 2024, l' appelante a fait assigner la SELARL DOCTEURS [D] devant le premier président au visa de l'article 514-3 code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la partie adverse aux dépens.

La demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 25 mars 2024.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 21 mars 2024 et maintenues lors des débats, la partie défenderesse a sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demandé de condamner madame [Y] [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est un jugement réputé contradictoire; madame [Y] [F] n'a en effet été ni comparante ni représentée en 1ère instance. Elle n'est donc pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les développements des parties au titre de l'existence d'un risque excessif révélé postérieurement au jugement déféré est donc inopérant.

Le bien-fondé de la demande

Pour la recevabilité de sa demande, madame [Y] [F] doit apporter la preuve de façon cumulative que l'exécution immédiate du jugement critiqué risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de cette décision.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, madame [Y] [F] expose que:

-elle vit seule et à la charge d'un enfant de 12 ans; elle a de modestes revenus et doit supporter les charges de la vie quotidienne; son revenu fiscal a été de 19 461 euros en 2022, soit 1621,75 euros par mois;

-elle n'est pas en capacité de régler la condamnation mise à sa charge, d'autant qu'elle a déjà réglé les sommes litigieuses;

-elle a obtenu une aide juridictionnelle à hauteur de 25% pour la procédure d'appel et a sollicité une aide juridictionnelle pour le présent référé.

En réplique, la SELARL DOCTEURS AMOYAL expose que:

-madame [Y] [F] ne justifie pas du fait qu'elle assume seule la garde d'un enfant; elle produit une fiche de paie de plus d'un an qui ne fait pas preuve;

-madame [Y] [F] gagnerait la somme mensuelle de 1497 euros net par mois selon la seule fiche de paie produite mais en réalité la somme mensuelle de 1621,75 euros, selon la décision d'aide juridictionnelle produite;

-madame [Y] [F] fait état de charges, notamment un prêt à la consommation contracté en 2022, dont elle ne précise pas le terme;

-madame [T] [F] a décidé seule de transmettre en février 2024 à la SELARL DOCTEURS AMOYAL la somme de 100 euros par mois par chèque mais ce règlement n'est issu d'aucun accord entre les parties; ce chèque a donc été refusé

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose que soient examinées les facultés de paiement du débiteur de l'obligation à paiement et les facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

Pur établir l'existence de ce risque, la demanderesse, qui ne soutient pas qu'il existe un risque de non-remboursement, doit prouver que le paiement immédiat de la somme de 5.400 euros est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences irréversibles et dommageables.

Or, pour ce faire, elle produit son avis d'imposition 2023 sur ses revenus 2022 qui fait apparaître un revenu annuel de 21623 euros, soit 1.801 euros par mois, une fiche de paie récente du 31 janvier 2024 qui porte un revenu mensuel net de 1693,61 euros ( la fiche de paie de décembre 2023, récapitulative de l'année 2023 n'est pas produite), et la décision d'aide juridictionnelle du 22 février 2024,qui lui accorde une aide à hauteur de 25% au titre de la procédure d'appel avec référé pour un revenu fiscal retenu de 19461 euros, soit 1621,75 euros. Cette dernière pièce, la plus récente et probante sur les revenus 2023 de la demanderesse, permet de retenir un revenu mensuel moyen perçu par cette dernière de 1620 euros.

L'analyse des charges de madame [Y] [F] permet de vérifier que si cette dernière est bien mère d'un enfant mineure, aucun élément n'est pour autant communiqué permettant de vérifier comment la charge de cette enfant est assumée, par la mère seule ou par les deux parents; outre les charges quotidiennes, madame [Y] [F] justifie du paiement d'un loyer mensuel de 426,46 euros ( sa pièce 12) et de la souscription d'un prêt à la consommation le 5 mai 2022 à hauteur de 6.000 euros dont l'affectation n'est pas précisée et ce, alors qu'en janvier 2022, madame [T] [F] avait eu connaissance du prononcé de l'ordonnance d'injonction de payer en faveur de la SELARL DOCTEURS [D]. Ces éléments ne permettent pas de savoir de façon totalement transparente la réalité des charges de la demanderesse, les choix budgétaires faits par elle ( prêt à la consommation souscrit en connaissance de cause de la somme réclamée par le docteur [D]) n'ayant pas à être supportés par la partie défenderesse.

Enfin, madame [Y] [F] ne conteste pas que les frais dentaires en litige ont été partiellement pris en charge par les organismes sociaux (3.703,35 euros cf pièces 3 et 6 de la défenderesse).

L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de dire en quoi le paiement de la somme de 5400 euros 'dont à déduire les sommes versées par les organismes sociaux) placerait madame [Y] [F] dans une situation à risques, risques qu'elle ne précise d'ailleurs pas; en l'état, aucun élément de trésorerie ou bancaire ne permet de dire que l'intéressée ne pourrait régler la somme due, y compris par le moyen d'un emprunt.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; la demanderesse sera condamnée à verser à ce titre une indemnité de 500 euros.

Puisqu'elle succombe, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons madame [Y] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-Condamnons madame [Y] [F] à verser à la SELARL DOCTEURS [D] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons madame [Y] [F] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Ai-en-Provence le 10 juin 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00131
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00131 ?
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