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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2024, 24/00123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2024



N° 2024/238





Rôle N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQX







[K] [F]

S.A. MAIF





C/



[I] [E]

[S] [R] [E]

[P] [T]

S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL

-GUEDJ

Me Louisa STRABONI

Me Pierre Emmanuel PLANCHON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2024.





DEMANDEURS



Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2024

N° 2024/238

Rôle N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQX

[K] [F]

S.A. MAIF

C/

[I] [E]

[S] [R] [E]

[P] [T]

S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Louisa STRABONI

Me Pierre Emmanuel PLANCHON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie RICHELME BOUTIERE avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MAIF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie RICHELME BOUTIERE avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [R] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]

défaillant

S.A. GENERALI IARD (SIÈGE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte sous seing privé du 25 octobre 2023, monsieur [I] [E] et madame [S] [E] ont pris à bail d'habitation un logement propriété de monsieur [K] [F] sis [Adresse 4] et ce, contre paiement d'un loyer initial de 600 euros par mois, outre provision sur charges locatives.

Monsieur [I] [E] et madame [S] [E] se sont plaints d'infiltrations d'eau provenant du logement mitoyen occupé par monsieur [P] [T]; ils ont fait part de difficultés de santé pour leurs enfants liées à cette humidité et d'un trouble de jouissance de la location compte-tenu de l'impossibilité pour eux d'utiliser une chambre de l'appartement donné à bail. Ils ont entendu notamment mettre en cause le bailleur et son assureur, la MAIF, au motif que les travaux de réfection n'avaient pas été faits ou à tout le moins, de façon défectueuse.

Par actes d'huissier délivrés les 7 mars 2022 et 10 mars 2022, après mesure d'expertise judiciaire et dépôt du rapport de l'expert, monsieur [I] [E] et madame [S] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille monsieur [K] [F], la MAIF, monsieur [P] [T] et son assureur la SA GENERALI FRANCE aux fins d'indemnisation.

Par jugement contradictoire assortie de l'exécution provisoire en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a principalement :

-déclaré recevables les appels en garantie de la SA GENERALI IARD et de monsieur [P] [T];

-condamné monsieur [K] [F] à payer aux époux [E] la somme de 15.200 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 1320 euros au titre de la réfection de l'appartement;

-condamné la SA GENERALI IARD à relever et garantir monsieur [K] [F] pour la somme de 1320 euros;

-condamné monsieur [P] [T] à relever et garantir monsieur [K] [F] pour la somme de 7.200 euros;

-condamner monsieur [P] [T] à relever et garantir la SA GENERALI IARD pour la somme de 1320 euros;

-condamné monsieur [K] [F] et monsieur [P] [T] aux dépens;

-condamné in solidum monsieur [K] [F] et monsieur [P] [T] à payer à monsieur [I] [E] et madame [S] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [K] [F] et la SA MAIF ont interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 16 janvier 2024.

Par actes d'huissier en date des 21 et 27 février 2024 reçus et enregistrés le 14 mars 2024, les appelants ont fait assigner monsieur [I] [E] et madame [S] [E], monsieur [P] [T] et son assureur la SA GENERALI FRANCE , devant le premier président au visa de l'article 514-3 code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner les défendeurs aux dépens.

Les demandeurs ont soutenu lors des débats du 25 mars 2024 leurs dernières écritures notifiées le 20 mars 2024 aux autres parties; ils ont confirmé leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicité à titre subsidiaire l'autorisation de consigner entre les mains de la CARPA de Marseille, ou de qui la juridiction choisira, le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés.

Par écritures notifiées aux autres parties le 18 mars 2023 et maintenues lors des débats, les époux [E] ont demandé de rejeter toutes les prétentions de monsieur [K] [F] et de la SA MAIF et de condamner ces derniers à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures notifiées aux autres parties le 22 mars 2024 et maintenues lors des débats, la SA GENERALI IARD a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les prétentions de monsieur [K] [F] et de la MAIF et de condamner tout succombant aux dépens.

Monsieur [P] [T], assigné à personne, n'a été ni présent ni représenté.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est un jugement contradictoire; les demandeurs, représentés, ont donc eu la possibilité de faire des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire; à ce sujet, la lecture du jugement ne fait pas apparaître de débat initié par eux sur l'exécution provisoire; au surplus, les demandeurs ne justifient pas, par production de leurs écritures de 1ère instance, avoir présenté les observations dont s'agit.

Ils doivent donc faire la preuve que postérieurement au prononcé du jugement, soit le 21 novembre 2023, l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui ne pouvaient être évoquées devant le 1er juge car alors non révélées.

A ce titre, ils exposent que:

-ils ont appris que monsieur [I] [E] allait divorcer, ce qui va avoir des conséquences sur la situation du couple [E], déjà fragile financièrement; il existe donc un risque de non-restitution des sommes dues;

-monsieur [F] a été condamné à titre individuel à régler les sommes de 8.000 euros et 1000 euros au titre des frais irrépétibles; il ne pouvait envisager de demander la compensation avec le règlement des loyers, l'indemnisation des désordres n'incombant qu'à monsieur [T] et les loyers représentant pour lui un complément de retraite.

Il sera relevé que la SA MAIF ne précise quant à elle pas en quoi l'exécution de la décision, qui ne porte pas de condamnation à son encontre, pourrait entraîner un risque excessif nouveau.

Madame [S] [E] et monsieur [I] [E] répliquent que:

-monsieur [K] [F] ne précise pas la prise en charge financière opérée par son assureur, la MAIF;

-monsieur [K] [F] procède par affirmation et ne justifie pas de sa propre situation personnelle et financière; il continue à encaisser les loyers du logement qui leur a été loué et aurait pu proposer une compensation durant la procédure;

-les demandeurs ne démontrent pas en quoi l'exécution risque d'entraîner un préjudice irréparable ou une situation irréversible.

La lecture du jugement déféré permet de vérifier que:

-monsieur [K] [F] a été condamné à titre personnel à verser la somme de 15.200 euros + 1320 euros aux époux [E] mais est garanti à hauteur de 7.200 euros par monsieur [P] [T] et à hauteur de 1320 euros par la SA GENERALI IARD; il a été également condamné in solidum avec monsieur [P] [T] à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles aux époux [E]; la somme due par lui est donc de 8.000 euros, outre frais irrépétibles

-la MAIF n'a été condamnée au paiement d'aucune somme.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ne peut donc concerner que monsieur [K] [F].

Pour démontrer l'existence d'un risque excessif postérieur au jugement déféré en lien avec le paiement des sommes sus-dites, monsieur [K] [F] se contente de faire état d'une situation de divorce au sujet des défendeurs, ni établie ni confirmée. Il ne fait état d'aucun autre élément révélé après le 21 novembre 2023 qui aurait de façon importante dégradé la situation des défendeurs ou ses propres capacités de paiement.

La preuve d'un risque excessif nouveau n'étant pas justifiée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est irrecevable.

La demande de consignation

La demande de consignation repose sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce, à leur ancienneté ( dépôt du rapport d'expertise le 11 janvier 2020: assignation délivrée en mars 2022 par les époux [E]) et au fait que le risque de non-remboursement allégué ne repose sur aucune pièce, la demande de consignation sera écartée comme non fondée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les parties demanderesses seront condamnées à verser à ce titre une indemnité de 1.500 euros aux époux [E].

Puisqu'elles succombent, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire.

- Déboutons monsieur [K] [F] et la MAIF de leur demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-Condamnons monsieur [K] [F] et la MAIF à verser à madame [S] [E] et monsieur [I] [E] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons in solidum monsieur [K] [F] et la MAIF aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00123
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00123 ?
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