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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00110

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2024, 24/00110


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2024



N° 2024/236





Rôle N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU73







S.A.R.L. FILDIPO

S.C.I. TURQUOISE





C/



[F] [C]

[Z] [M]

[D] [U] épouse [M]

S.A.R.L. RESPELIDO MOUGINS

SOPHIE MAÏTRE GUILLOUET

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pie

rre-Yves IMPERATORE

Me Alexandre MAGAUD



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2024.





DEMANDERESSES



S.C.I. TURQUOISE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2024

N° 2024/236

Rôle N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU73

S.A.R.L. FILDIPO

S.C.I. TURQUOISE

C/

[F] [C]

[Z] [M]

[D] [U] épouse [M]

S.A.R.L. RESPELIDO MOUGINS

SOPHIE MAÏTRE GUILLOUET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Alexandre MAGAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2024.

DEMANDERESSES

S.C.I. TURQUOISE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [M] Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [N] [W] [U], épouse [M] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. RESPELIDO MOUGINS, demeurant [Adresse 4]

défaillante

Madame [X] [R] [P] ès qualite de liquidateur de la SOCIETE FILDIPO, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 23 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Grasse a:

- condamné in solidum la SCI TURQUOISE et la SARL FILDIPO à procéder à la mise en place au sein de la SCI TURQUOISE d'un réseau eaux pluviales de 400 mm jusqu'au talweg dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai de six mois et à défaut d'exécution, condamné ces dernières in solidum à une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois,

- dit qu'à l'expiRation de ce second délai de quatre mois, à défaut d'exécution, la liquidation de l'astreinte pourra être sollicitée par-devant le juge de l'exécution,

- condamné in solidum la SCI TURQUOISE et la SARL FILDIPO à régler à Mme [F] [C], M. [Z] [M] et Mme [D] [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI TURQUOISE et la SARL FILDIPO aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023, la SCI TURQUOISE a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé du 15 février 2024, la SCI TURQUOISE a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 25 mars 2024, la SCI TURQUOISE, qui se réfère aux termes de son assignation, soutient que la décision dont appel encourt la réformation en raison d'erreurs d'appréciation de la juridiction de première instance.

Au titre des conséquences manifestement excessives, la SCI TURQUOISE fait valoir que le coût réel des travaux, dont l'efficacité n'est pas assurée, est de 735.800 euros, le chiffrage ayant été réalisé postérieurement au jugement. Elle soutient encore que les travaux impliqueront la destruction quasi-totale de la propriété turquoise.

Enfin, elle demande la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA et soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2024, Mme [F] [C], Mme [D] [M] et M. [Z] [M] soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI TURQUOISE en raison de l'absence d'observations formulées en première instance quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit ainsi que l'absence de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

A titre subsidiaire, ils demandent de juger que la SCI TURQUOISE ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En tout état de cause, Mme [C] et les époux [M] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI TURQUOISE, les estimant mal fondées.

Enfin, ils sollicitent la condamnation de la SCI TURQUOISE à leur régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR QUOI,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

En l'occurrence, la SCI TURQUOISE a comparu devant le tribunal judiciaire de Grasse et y a été représentée, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir, devant la juridiction de premier degré, des observations quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit, s'applique en l'espèce.

A cet égard, il y a lieu de relever que la SCI TURQUOISE ne verse pas ses conclusions de première instance aux débats, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir fait de telles observations devant le tribunal judiciaire de Grasse. En outre, il ne ressort pas du jugement dont appel, lequel reprend l'ensemble des moyens et demandes formulés par les parties, qu'une telle demande ait été formulée en première instance.

En conséquence, conformément à l'article 514-3 alinéa 2 du code précité, il incombe à la SCI TURQUOISE de démontrer que des conséquences manifestement excessives ce sont révélées postérieurement à la décision du 23 janvier 2023.

Or, à cet égard, il y a lieu de relever que les écritures de la SCI TURQUOISE sont circonscrites à la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives liées aux travaux à exécuter, sous astreinte, dont il est allégué que tant le coût que l'impact matériel l'empêchent d'exécuter les termes de la décision dont appel.

La seule mention, par la SCI TURQUOISE, du chiffrage du coût des travaux, réalisé postérieurement à la décision du 23 janvier 2023, ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, étant rappelé que cette condition suppose un élément ou un événement nouveau qui était inconnu des parties.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI TURQUOISE sera déclarée irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

La SCI TURQUOISE, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros, outre celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI TURQUOISE irrecevable,

DEBOUTONS la SCI TURQUOISE de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI TURQUOISE à régler à Mme [F] [C], Mme [D] [U] [M] et M. [Z] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI TURQUOISE aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00110
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00110 ?
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