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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00088

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juin 2024, 24/00088


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2024



N° 2024/235





Rôle N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGE







Société COLSUN MOULIN DE VERNEGUES





C/



S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

S.E.L.A.R.L. ANASTA





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mars 2024.





DEMANDERESSE



Société COLSUN MOULIN DE VERNEGUES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice PATRIZIO de la SELEUR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Juin 2024

N° 2024/235

Rôle N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWGE

Société COLSUN MOULIN DE VERNEGUES

C/

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

S.E.L.A.R.L. ANASTA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mars 2024.

DEMANDERESSE

Société COLSUN MOULIN DE VERNEGUES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice PATRIZIO de la SELEURL BAYA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.E.L.A.R.L. ANASTA, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant jugement du 7 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce de Marseille a:

-constaté l'accord des parties sur l'inexécution du plan,

- constaté que la SCA COLSUN LE MOULIN DE VERNEGUES a absorbé la totalité du patrimoine de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES selon mentions portées le 13 janvier 2022 avec effet au 31 décembre 2021,

- pris acte de ce que la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES est bien l'entité juridique porteuse des engagements du plan selon formalités officielles et décisions judiciaires devenues définitives,

- sursis à statuer sur la requête en résolution du plan des commissaires à l'exécution du plan dans l'attente de la mise en état des parties sur la justification de la situation économique et financière de la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES,

- rappelé l'affaire à l'audience du 3 avril 2024 en enjoignant aux parties d'être en état de plaider sur l'existence envisagée ou non d'un état de cessation des paiements suite à la résolution du plan.

Suivant assignation en référé du 6 mars 2024, la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel sur le fondement des articles 380 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 25 mars 2024, la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES, qui se réfère aux termes de son assignation du 6 mars 2024, soutient qu'il existe un risque pour elle de faire l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, avec l'ensemble des conséquences légales qui y sont attachées, alors même qu'elle conteste être le débiteur du plan, de sorte que le motif grave et légitime est, en l'espèce, caractérisé.

La SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La SELARL AJASSOCIES, co-commissaire à l'exécution du plan de la SCA LE MOULIN DE VERNEGUES, n'a pas comparu à l'audience et n'y a pas été représentée.

SUR QUOI,

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile,

'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.'

La SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES soutient qu'en refusant de prononcer la résolution du plan et en préférant ordonner le sursis à statuer dans la perspective de se prononcer, sans en être saisi, sur l'ouverture concommittante d'une procédure collective à l'encontre de la société COLSUN MOULIN DE VERNEGUES, le tribunal de commerce de Marseille a jugé dans un sens qui préjudicie gravement aux intérêts de cette dernière, ce qui caractérise l'existence d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile.

Toutefois, aux termes du jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a indiqué surseoir à statuer sur la requête en résolution du plan des commissaires à l'exécution du plan dans l'attente de la mise en état des parties sur la justification de la situation économique et financière de la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES afin qu'il puisse apprécier les conséquences d'une exigibilité immédiate du passif demeurant à apurer, en précisant rappeler l'affaire à l'audience du 3 avril 2024 et enjoignant aux parties d'être en état de plaider sur l'existence envisagée ou non d'un état de cessation des paiements suite à résolution inéluctable du plan.

Il résulte de ce qui précède que le sursis à statuer, qui a été prononcé afin de permettre aux parties d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la situation économique de la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES, a suspendu l'instance jusqu'à la date de l'audience du 3 avril 2024, étant précisé que celle-ci était connue de l'appelante, puisqu'explicitement visée dans le jugement, que cette dernière n'a pas cru bon devoir en faire mention à l'audience du 25 mars 2024 et qu'elle indique, à l'audience du 25 mars 2024, mais également dans son assignation (p.3), avoir d'ores et déjà interjeté appel par déclaration du 22 février 2024 (ce dont elle ne fournit toutefois pas la preuve).

De sorte qu'au jour de la présente décision, l'instance a d'ores et déjà été reprise et la demande formulée par la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DISONS que la demande d'autorisation d'interjeter appel formulée par la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES est devenue sans objet en raison de la reprise d'instance devant le tribunal de commerce de Marseille,

DISONS que la SCA COLSUN MOULIN DE VERNEGUES conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00088
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00088 ?
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