COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/321
Rôle N° RG 23/11624 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4G3
[X] [N]
C/
[E] [K]
S.A.S. WHBWL SCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Me Renaud ESSNER
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 02 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00085.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [K] Mandataire judiciaire de la SCP BTSG2, [K] en qualité de mandataire liquidateur de M. [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. WHBWL SCA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
La société WHBWL poursuit, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Draguignan du 15 mars 2016 publiée le 7 mai 2021 au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 7 mai 2021 volume 0604P05 2021 S n°33, la vente aux enchères publiques de biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [X] [N] constitués d'un terrain à bâtir sis [Adresse 2] à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), lieudit ' [Adresse 8], dénommés ' [Adresse 8], cadastrés section AC n°[Cadastre 6] pour 16a 41 ca et 79 pour 65 ca, devant supporter la construction d'un immeuble à usage locatif composé de 22 studios, 7 garages et 22 parking extérieurs, sur la mise à prix de 400 000 €.
Le 21 juin 2022, elle faisait délivrer à la partie saisie et aux créanciers inscrits, une sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle fixée au 29 juillet 2021 et à l'audience d'adjudication du 16 septembre 2021.
Le 15 juin 2021, le cahier des charges était déposé au greffe.
Un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022 du juge de l'exécution de Grasse :
- déclarait recevable et bien fondée l'intervention volontaire de maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [X] [N],
- déclarait irrecevables et malfondées les contestations de monsieur [N],
- fixait la nouvelle audience d'adjudication au jeudi 10 mars 2022 à 9h,
- ordonnait la mention du jugement en marge du cahier des charges déposé au tribunal judiciaire de Grasse, le 15 juin 2021, sous le numéro 21/85,
- condamnait monsieur [N] aux dépens d'un incident et ordonnait leur distraction au profit de la Selarl cabinet [P] et à payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Suite au dépôt le 4 mars 2022, d'un dire de monsieur [N] du 3 mars 2022, un jugement du 10 mars 2022 du juge de l'exécution, non frappé d'appel et devenu définitif :
- déboutait monsieur [N] de ses demandes relatives à l'absence de production de la société WBHWL au passif, la disproportion de la saisie engagée, l'existence d'une procédure antérieure de saisie immobilière par maître [K] au nom de tous les créanciers, au rejet de l'intégralité de ses demandes et de la vente sur adjudication fixée au 10 mars 2022, et à la nullité de l'ensemble des opérations de publications préalables à la vente par adjudication,
- ordonnait la poursuite de la procédure de saisie immobilière et la mention du jugement en marge du cahier des charges déposé le 15 juin 2021 au greffe,
- condamnait monsieur [N] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles.
Un arrêt du 17 novembre 2022 de la présente cour relevait l'absence de moyens sur le fond du droit soumis au premier juge et déclarait irrecevable l'appel de monsieur [N] à l'égard du jugement précité.
Le 10 mars 2022, le créancier poursuivant requérait l'adjudication du bien immobilier saisi adjugé au profit de la SCI Vega Patrimoine pour un prix de 601 000 € outre les frais taxés.
Aux termes d'une déclaration, déposée au greffe le 21 mars 2022 à 15h10, visant les dispositions de l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, la Sarl Manhattan Company formait surenchère du dixième portant à la somme de 661 000 €, la nouvelle mise à prix.
Un acte du palais du 22 mars 2022 de la société Manhattan Company dénonçait la surenchère aux intérêts du créancier poursuivant et de l'adjudicataire. Un acte d'huissier du 23 mars 2022 dénonçait sa déclaration de surenchère aux avocats du créancier poursuivant et du surenchérisseur ainsi qu'à monsieur [N] sous la forme d'un procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2022, le conseil de l'adjudicataire déposait au greffe de la chambre des saisies immobilières des conclusions de contestation de la surenchère signifiées par acte du palais du même jour, aux avocats constitués.
Une ordonnance du 5 septembre 2022 du premier président relevait que le jugement du 10 mars 2022 prononcé en dernier ressort n'avait pas statué sur les question de fond et constatait son incompétence.
Un jugement du 15 septembre 2022, signifié le 30 novembre suivant :
- déclarait la SCI Vega Patrimoine formellement recevable et bien fondée en sa contestation de la surenchère formée par la Sarl Manhattan Company,
- jugeait que la Sarl Manhattan Company encourait la déchéance, faute d'avoir formé la surenchère dans les délais devant la juridiction compétente et dans les formes prévues par les dispositions des articles 708 et suivants de l'ancien code de procédure civile, applicables en l'espèce,
- jugeait que le jugement d'adjudication du 10 mars 2022 des biens saisis à la SCI Vega Patrimoine produirait son plein et entier effet,
- déclarait monsieur [N] irrecevable en sa demande de nullité du jugement d'adjudication du 10 mars 2022 des biens et droits immobiliers saisis,
- condamnait la société Manhattan Company aux entiers dépens et au paiement à la société Vega Patrimoine d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Draillard, avocat.
Le 30 janvier 2023, monsieur [N] formait un pourvoi en cassation à l'égard du jugement précité.
Le 28 janvier 2023, monsieur [N] faisait signifier par RPVA des conclusions de sursis à statuer dans l'attente de l' arrêt de la Cour de cassation sur son pourvoi contre le jugement du 15 septembre 2022.
Un jugement du 2 mars 2023 du juge de l'exécution de Grasse :
- rejetait la demande de renvoi de l'affaire,
- déboutait monsieur [N] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre du jugement du 15 septembre 2022,
- ordonnait la revente sur folle enchère si le créancier le requierait,
- condamnait monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l'incident distraits au profit de la Selarl Cabinet Draillard, avocat du créancier poursuivant.
Selon déclaration du 12 septembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [N] formait appel du jugement précité. Le 25 septembre suivant, monsieur [N] faisait signifier à la société WHBWL SCA sa déclaration d'appel suite à l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe.
Le 14 septembre 2023, les biens immobiliers saisis étaient adjugés à la SCI Chapelle Immo au prix de 771 000 €.
Un arrêt avant dire droit du 8 février 2024 prononçait la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 et la réouverture des débats à l'audience du 17 avril 2024 avec fixation de la clôture de la procédure au 19 mars 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- vu l'excès de pouvoir commis par le juge de l'exécution immobilier, se prononçant sur la liquidation judiciaire de monsieur [N],
- vu le défaut de qualité de créancier de la société dénommée WHBWL,
- prononcer la nullité du jugement du 2 mars 2023 sous le numéro de RG 21/00085 dont appel et de tous les actes et décisions de justices subséquentes qui en sont la suite.
Il fonde sa demande de nullité du jugement sur une violation des droits de la défense aux motifs qu'il ne relève pas d'une procédure collective, qu'aucune décision de justice n'a fait droit à une reprise de la procédure collective suspendue par l'application du dispositif spécial applicable aux rapatriés. Il soutient que l'arrêt du 15 décembre 2016 est sans effet car la cour d'appel n'était pas compétente pour dire que la liquidation judiciaire avait repris son cours. Au contraire, il invoque une reddition de comptes ordonnée le 23 avril 2004 par le tribunal de commerce d'Antibes. Il en conclut qu'ordonner une vente aux enchères dans le cadre d'une liquidation judiciaire qui n'existe plus constitue un excès de pouvoir.
Il conteste la qualité de créancière de la société WHBWL, laquelle se présente sous diverses dénominations, et notamment SCI et SARLU alors que le titre d'admission de la créance est rendu au bénéfice de la SAS WHBWL SCA, Il en conclut que le créancier poursuivant, la société WHBWL, n'est pas celui admis au passif et se trouve donc dépourvu d'intérêt à agir.
Aux termes de ses écritures notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [E] [K] et la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de monsieur [N], demandent à la cour de :
- débouter monsieur [N] de toutes ses demandes,
- rappeler que le prix d'adjudication devra être remis entre leurs mains es qualité aux fins d'établir l'état de collocation et de répartir les fonds entre les créanciers de la procédure collective.
Ils affirment que monsieur [N] est toujours en liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 25 février 1994 du tribunal commerce d'Antibes. Si elle a été suspendue par arrêt du 29 octobre 2003 en raison de l'application du dispositif spécial applicable aux rapatriés, ultérieurement déclaré inconstitutionnel, la liquidation judiciaire a repris son cours suite à l'arrêt du 12 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, et à la décision de non-admission du pourvoi du 4 décembre 2008, déclarant monsieur [N] non éligible au dispositif précité.
Ils rappellent qu'un arrêt du 15 décembre 2016 confirme que la procédure collective n'est pas clôturée et doit suivre son cours. Il soutient que dans ce cadre, il a l'obligation légale de réaliser les actifs et d'apurer le passif de monsieur [N] d'un montant supérieur à 6 000 000 €.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société WBHWL demande à la cour de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de monsieur [X] [N],
- déclarer monsieur [N] irrecevable en son appel formé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort,
- débouter subsidiairement monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de Grasse,
- condamner monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société WHBWL invoque la caducité de l'appel au motif de la nullité de la déclaration d'appel signifiée à la société WHBWL sans mention de son numéro d'immatriculation au RCS. De plus, il ne reproduit pas les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et mentionne un délai de trois mois au lieu d'un mois pour conclure, les irrégularités formelles lui causant un grief.
Elle invoque l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement déféré prononcé en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel. De plus, monsieur [N] n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de ce jugement, seule voie de recours ouverte.
Elle fonde sa demande de débouté sur l'absence d'excès de pouvoir du premier juge établi par monsieur [N], lequel se trouve en liquidation judiciaire. Elle rappelle l'admission de sa créance au passif selon décision définitive, et l'autorité de chose jugée des jugements du 20 janvier 2022, dont l'appel a été jugé irrecevable, et du 10 mars 2022 devenu définitif.
Elle relève que le jugement du 15 septembre 2022, frappé d'un pourvoi en cours, ne fait que rappeler l'autorité de chose jugée de l'incident du 10 mars 2022 relatif à la validité de la surenchère.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 19 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [N] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture pour violation du principe du contradictoire,
- déclarer recevable son appel,
- vu l'excès de pouvoir commis par le juge de l'exécution immobilier, se prononçant sur la liquidation judiciaire de Monsieur [N],
- vu le défaut de qualité de créancier de la société dénommée WHBWL,
- prononcer la nullité du jugement du 2 mars 2023 sous le numéro de RG 21/00085 dont appel et de tous les actes et décisions de justices subséquentes qui en sont la suite.
Il fonde sa demande de révocation de la clôture sur la communication tardive, quatre jours avant la clôture du 21 novembre 2023, de 76 pièces, de sorte qu'il n'a pas eu le temps matériel de les examiner. Il ajoute à ses conclusions antérieures la désignation de l'intimée dans sa déclaration d'appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, si la société WHBWL a notifié ses dernières écritures, le 12 mars 2024, elles ne font que reprendre les prétentions et moyens déjà développés dans ses écritures précédentes notifiées le 17 novembre 2023 sauf à ajouter deux paragraphes de rappel de l'argumentation de monsieur [N] et la phrase suivante : ' monsieur [N] est bien soumis à une procédure de liquidation judiciaire qui est en cours'. Monsieur [N] disposait donc d'un délai suffisant de six jours pour répliquer utilement, s'il l'estimait nécessaire, à la phrase précitée.
Par ailleurs, si l'intimée a communiqué 76 pièces, le 17 novembre 2023, monsieur [N] n'a pas tenu compte des termes de l'arrêt du 8 février 2024 de réouverture des débats à l'audience du 17 avril 2024 avec clôture de l'instruction au 19 mars 2024. Il n'a, en effet, pas utilisé le délai existant entre le 8 février et le 19 mars 2024 pour examiner les pièces communiquées, le 17 novembre 2023, par son adversaire et conclure en réplique dans le délai imparti par l'arrêt de révocation de la clôture et de réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire. Dans ces conditions, monsieur [N] ne peut se prévaloir d'une quelconque violation du principe de la contradiction.
Par conséquent, monsieur [N] n'établit pas l'existence d'une cause grave de nature à fonder sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle sera rejetée. En conséquence, les conclusions de monsieur [N] notifiées le 16 avril 2024 seront écartées des débats.
- Sur la recevabilité de l'appel formé par monsieur [N],
Une procédure collective ouverte avant le 1er janvier 2006 reste régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2006 (dont l'article 168 n'a pas été abrogé par l'article 9 9° du décret du 31 mai 2012) constituées par la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et l'ancien article L 622-16 du code de commerce portant renvoi aux articles 674 et suivants de l'ancien code de procédure civile.
Il convient d'examiner la recevabilité de l'appel avant, le cas échéant, son éventuelle caducité.
L'article 731 du code de procédure civile ancien dispose notamment que l'appel des jugements statuant sur incident de saisie immobilière ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
L'article 460 du code de procédure civile nouveau dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
L'article 542 du code précité dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Le droit positif considère qu'il résulte de la combinaison des articles 465 et 542 du code de procédure civile et 731 de l'ancien code de procédure civile que la voie de recours pour demander la nullité d'un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière est le pourvoi en cassation (Civ 2ème 27 juin 1984 Bull Civ II n°122 ).
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions de monsieur [N] qu'il a formé un appel-nullité dit prétorien à l'égard du jugement du 2 mars 2023 du juge de l'exécution de Grasse.
La recevabilité de cet appel-nullité est conditionnée à la prohibition de l'appel de droit commun et à l'absence d'une autre voie de recours, telle qu'un pourvoi en cassation, ouverte à l'égard du jugement précité.
En effet si, monsieur [N] dispose de la voie de recours du pourvoi en cassation, l'appel-nullité est irrecevable ( Cass Com 05 juillet 2005 pourvoi n°04-12.597 et Cass Soc 29 juin 2005 pourvoi 02-45.885 ).
Le jugement déféré statue sur une demande de renvoi formée par monsieur [N] et sur une demande de sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation sur son pourvoi formé contre un précédent jugement.
Ainsi, le jugement déféré ne statue pas sur un moyen de fond tiré de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, seuls cas d'ouverture de l'appel autorisés par l'article 731 de l'ancien code de procédure civile.
La voie de recours de l'appel n'est donc pas ouverte. Par contre, monsieur [N] disposait de la seule voie de recours, le pourvoi en cassation.
Par conséquent, l'appel-nullité formé par monsieur [N] à l'égard du jugement déféré sera déclaré irrecevable.
La cour, non valablement saisie, ne peut donc statuer sur la demande du mandataire liquidateur de rappel de la remise du prix d'adjudication entre ses mains aux fins de répartition.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société WHBWL une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
ÉCARTE des débats les conclusions de monsieur [X] [N] notifiées le 16 avril 2024,
DÉCLARE irrecevable l'appel-nullité formé par monsieur [X] [N],
CONDAMNE monsieur [X] [N] à payer à la société WHBWL, une indemnité de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE