COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/ 117
Rôle N° RG 23/09414 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUFE
[B] [G]
[S] [G]
[H] [G]
S.C.I. AZUREA
C/
[C] [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Grégory PAOLETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02950.
APPELANTS
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (75)
demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (64)
demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (64)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 13], MAROC
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AZUREA S.C.I. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]
représenté et assisté de Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Azurea est une société civile immobilière ayant pour objet l'acquisition, la gestion, la location de tous biens immobiliers .
Elle a été immatriculée à compter du 28 août 2003.
M. [C] [G] a été pendant longtemps l'unique gérant de la société Azurea (jusqu'au 28 avril 2022) et était également associé au sein de cette dernière (jusqu'au 10 juillet 2011).
Depuis le 10 juillet 2011, M. [C] [G] n'est plus associé au sein de la société Azurea, ayant fait donation de la nue-propriété de ses parts à ses trois enfants et étant seulement titulaire de l'usufruit de 25 % parts sociales.
Des relations conflictuelles opposent M. [C] [G] à ses trois enfants notamment concernant la gestion des sociétés dans lesquelles ils ont des intérêts communs et en particulier dans la société Azurea.
Le capital social de la société Azurea est actuellement réparti de manière égalitaire entre les trois enfants de M. [C] [V] [G] de la façon suivante :
Mme [B] [G] :75 parts en pleine propriété et 25 parts en nue-propriété
Mme [S] [G] :75 parts en pleine propriété et 25 parts en nue-propriété
M. [H] [G] :75 parts en pleine propriété et 25 parts en nue-propriété
M. [C] [V] [G] :75 parts en usufruit.
Par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 octobre 2021 assorti de l'exécution provisoire, un mandataire ad hoc a été désigné (la société [O] [F]) afin de convoquer une assemblée générale chargée de provoquer les délibérations sur des modifications statutaires et notamment sur la suppression du pouvoir de représentation des nus-propriétaires par M. [C] [V] [G] et sur la nomination de M. [H] [G] aux fonctions de cogérant.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Lors de l'assemblée générale du 7 avril 2022, plusieurs résolutions ont été adoptées qui ont modifié la situation de M. [C] [V] [G].
Selon la première résolution dite 'modification statutaire-suppression de la dernière phrase de l'article 11.3 des statuts (majorité: plus des 2/3)', le gérant, M. [C] [V] [G] a perdu son mandat de représentation des nus-propriétaires (ses trois enfants et associés) aux assemblées générales.
Selon la troisième résolution dite 'modification statutaire -insertion d'un nouvel article 11.5 aux statuts', M. [H] [G] a été nommé aux fonctions de cogérant aux côtés de son père, M. [C] [V] [G].
Une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 28 avril 2022, an cours de laquelle, aux termes de la première résolution, M. [C] [V] [G] a été révoqué de ses fonctions de gérant et, aux termes de la résolution n°2, été remplacé par son fils M. [H] [G], lesquels est devenu le nouveau gérant.
Par actes d'huissier de justice du 9 mai 2022 , M. [C] [V] [G] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse à Mme [B] [G], Mme [S] [G], M.[H] [G] et la SCI Azurea, afin de voir juger nulles les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 7 avril 2022 de la société Azurea et en invoquant les articles 1844 et 1844-10 du code civil.
Dans le cadre de la procédure de mise en état pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 4 novembre 2022, Mme [B] [G], Mme [S] [G], M. [H] [G] et la SCI Azurea ont saisi le juge de la mise en état de Grasse de plusieurs fins de non-recevoir contre les demandes de M. [V] [G] d'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 7 avril 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
-déclaré irrecevables les demandes formées par M. [C] [V] [G] du fait de manquements déontologiques ou professionnels de Maître [F] pour défaut de pouvoir juridictionnel,
-rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M.[C] [V] [G], soulevées par Mme [B] [G], Mme [S] [G], M. [H] [G] et la SCI Azurea,
-dit que les dépens de la présente procédure sur incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
-renvoyé la présente procédure à l'audience de mise en état du 02 octobre 2023 à 10 heures avec injonction de conclure au fond au conseil de Mme [B] [G], Mme [S] [G], M. [H] [G] et de la SCI Azurea.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [G] fondées sur les manquements déontologiques processionnels de Me [F], le tribunal a retenu le défaut de pouvoir juridictionnel de sa juridiction pour connaître desdistes demandes ainsi que l'absence de mise en cause de ce dernier dans la procédure.
Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Grasse, le juge de la mise en état précisait que ces demandes relevaient de l'instance disciplinaire compétence concernant les mandataires et les administrateurs judiciaires pour leurs manquements déontologiques, soit la commission nationale d'inscription.
Concernant le défaut de pouvoir juridictionnel de sa juridiction concernant les demandes dirigées contre le mandataire ad hoc, le tribunal précisait que les manquements invoqué par M. [C] [V] [G] à l'encontre de Me [F], soit une partialité ou un empressement à mettre en oeuvre une résolution votée en assemblée générale, relevaient d'une instance disciplinaire particulière (le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires) et non de sa juridiction. Le tribunal relevait également que Me [F] n'avait pas été mis en cause.
Sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [V] [G], le premier juge retenait d'abord que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Le juge ajoutait qu'au jour de l'assemblée générale du 7 avril 2022 (dont la validité des résolutions était remise en cause par le demandeur ), ce dernier avait bien la qualité de gérant. Le juge précisait encore que le demandeur avait agi en justice pour critiquer la résolution de lui retirer sa qualité de gérant et que c'est justement cette qualité que les défendeurs lui reprochaient de ne plus avoir.
Sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée d'un supposé défaut d'intérêt à agir de M. [C] [V] [G], le premier juge estimait que ce dernier disposait bien d'un tel intérêt, dans la mesure où son action en nullité des résolution de l'assemblée générale du 7 avril 2022, était destinée à lui permettre de recouvrer ses droits antérieurs au sein de la SCI Azurea.
Toujours sur le rejet de cette fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [C] [V] [G], le premier juge précisait que si ce dernier n'était désormais plus qu'usufruitier, les résolutions dont il sollicitait la nullité étaient venues réduire à néant le pouvoir de représentation dont il disposait auparavant.
Mme [B] [G], Mme [S] [G], M. [H] [G] et la SCI Azurea ont formé appel les 13 juillet 2023 et 18 juillet 2023.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée.
Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment :
-rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M.[C] [V] [G], soulevées par Mme [B] [G], Mme [S] [G], M. [H] [G] et la SCI Azurea ,
-dit que les dépens de la présente procédure sur incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond
-renvoyé la présente procédure à l'audience de mise en état du 02 octobre 2023 à 10 heures avec injonction de conclure au fond au conseil de Mme [B] [G], Mme [S] [G], M.[H] [G] et de la SCI Azurea , Débouté Mme [B] [G], Mme [S] [G], M.[H] [G] et de la SCI Azurea de toutes leurs demandes et notamment de celles tendant à :
- prononcer l'irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel de la demande formée sur le fondement des manquements du mandataire ad hoc, le défaut de qualité à agir de M. [V] [G] qui n'est ni gérant ni associé, et son défaut'intérêt à agir en sa qualité d'usufruitier pour d'autres décisions que celles relatives à l'affectation des bénéfices.
-condamner M. [V] [G] aux dépens.'
La procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 19 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea , demandent à la cour de :
vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
vu les articles 1179, 1181, 1844 et 2004 du code civil,
-recevoir M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G] et la SCI Azurea en leur appel,
-accueillir M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G] et la SCI Azurea en l'ensemble de leurs demandes,
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [C] [V] [G], soulevées par Mme [B] [G], Mme [S] [G],M. [H] [G] et la SCI Azurea,
-statuant à nouveau,
-prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [V] [G] en nullité des résolutions de l'assemblée générale de la société Azurea en date du 7 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 , M. [C] [V] [G] demande à la cour de :
-vu l'article 31 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [C] [V] [G], soulevées par Mme [B] [G], Mme [S] [G], M. [H] [G] et la SCI Azurea,
y ajoutant :
-débouter M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [V] [G],
-condamner M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea in solidum à verser à M. [C] [V] [G] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea in solidum aux entiers dépens.
MOTIFS
L'article 122 du code de procédure civile dispose :Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Afin de déterminer, si, comme le soutiennent les demandeurs à l'incident et appelants de l'ordonnance querellée, M.[C] [V] [G] a bien qualité et intérêt à agir, la cour se doit d'abord d'examiner les demandes au fond formulées par ce dernier et les moyens sur lesquels il entend les fonder.
Dans le cadre de l'instance pendante au fond, M. [C] [V] [G] avait demandé, dans son assignation, l'annulation des résolutions de l'assemblée générale de la SCI Azurea du 7 avril 2022.
Plus précisément, les résolutions concernées sont les suivantes :
-la première résolution, intitulée 'modification statutaire -suppression de la dernière phrase de l'article 11-3 des statuts (majorité : plus de 2/3"'). supprime le mandat de représentation des nus-propriétaires par l'usufruitier (M. [C] [V] [G] ne peut donc plus représenter ses trois enfants associés),
-la deuxième résolution intitulée 'modification statutaire -insertion d'un nouvel article 11.5 aux statuts (majorité : plus des 2/3)" indique que le droit de vote appartient dèsormais au nu-propriétaire, 'sauf pour les décisions concernant l'affectations des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier',
-la troisième résolution, intitulée 'nomination d'un cogérant (majorité : plus des 3/4)', prévoit que les associés nomment en qualité de cogérant de la société Azurea M. [H] [G],
-la quatrième résolution intitulée 'modification corrélative de l'article 17.2 des statuts (majorité : plus des 2/3)'prévoit désormais que 'les gérants de la société sont M. [V] [G] et M. [H] [G]',
-la cinquième résolution intitulée 'pouvoirs pour formalités (majorité : plus de 1/2)'prévoit que l'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.
Pour soutenir l'irrecevabilité des demandes d'annulation de M. [C] [V] [G] de résolutions de l'assemblée générale du 7 avril 2022, les défendeurs en première instance et appelants de l'ordonnance du juge de la mise en état, dénient l'intérêt et la qualité pour agir de l'intéressé.
Concernant leur moyen d'irrecevabilité, les appelants de l'ordonnance soutiennent que
le demandeur à la nullité ne peut pas agir sur le fondement de l'abus de majorité car, tant au jour de l'assemblée générale du 7 avril 2022 (dont M. [V] [G] recherche la nullité des résolutions) qu'au jour de l'assignation, il n'était qu'usufruitier de la société et ce depuis le 10 juillet 2011 (ayant à cette date fait donation de la nue-propriété de ses parts à ses trois enfants associés) et n'avait donc pas la qualité d'associé (laquelle n'appartient qu'au nu-propriétaire).
Ils précisent que M. [V] [G] aurait seulement, en théorie, un intérêt une qualité pour agir concernant ses droits d'usufruitier tout en précisant que dans les faits, cet intérêt et cette qualité n'existent pas, celui-ci ne démontrant pas que l'assemblée générale du 7 avril 2022 a porté tort à son droit de jouissance d'usufruitier.
Sur cette absence de qualité et d'intérêt à agir de M. [G], les appelants estiment encore que ce n'est pas parce qu'il ne dispose plus d'un mandat de représentation des nus-propriétaires aux assemblées générales (1 ère résolution de l'assemblée générale) que cela porte atteinte à son droit de jouissance puisqu'il dispose d'un droit de vote sur les décisions concernant l'affectation des bénéfices et continue de percevoir les bénéfices de l'usufruit dont il est titulaire.
M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea font enfin valoir que quand le gérant agit en matière d'abus de majorité, il le fait au nom de la société pour préserver l'intérêt social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
-sur la recevabilité des demandes de M. [C] [V] [G] en annulation des deux premières résolutions relatives à la perte de son pouvoir de représentation des nus-propriétaires
L'article 1844 du code civil ajoute :Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de dèsaccord, le mandataire sera dèsigné en justice à la demande du plus diligent.Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
Il est de principe que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu'ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives.
En l'espèce, les statuts de la SCI Azurea, avant d'être modifiés par les résolutions litigieuses, prévoyaient une dérogation à la loi, en permettant à M. [C] [V] [G] de représenter ses enfants alors qu'il n'était que détenteur d'un usufruit sur certaines parts sociales et que ces derniers avaient la nue-propriété de ces dernières.
En effet, les premières et secondes résolutions des statuts de la SCI Azurea prévoyaient, en leur article 11-3, que l'usufruitier représentait les nus-propriétaires et ce en ces termes :' Sauf convention contraire signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire ».
Or, les deux premières résolutions litigieuses dont la nullité est recherchée par M. [C] [V] [G] ont modifié cet article de statut en supprimant son mandat de représentation de ses enfants en sa qualité d'usufruitier de certaines parts sociales de ses trois enfants.
En effet, la première résolution indique ceci :Les associés décident de supprimer la dernière phrase de l'article 11.3 des statuts qui stipule « Sauf convention contraire signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire ».
La qualité pour agir en nullité est le titre qui confère à une personne la faculté d'exercer en justice le droit dont elle demande la reconnaissance.
Concernant sa qualité pour agir en annulation au titre des deux premières résolutions lui ôtant son mandat de représentation des nus-propriétaires, M. [C] [V] [G] avait encore la qualité de gérant de société au moment de l'assemblée générale du 7 avril 2022.
Du fait de cette qualité de gérant au moment du vote en faveur de la suppression de son mandat de représentation, il avait le droit d'agir sur le fondement de l'abus de majorité ou de la violation des clauses statutaires, comme il l'a fait, pour invoquer la nullité des résolutions prises à la suite de ladite assemblée.
L'action en nullité est recevable toutes les fois qu'existe un intérêt à agir et ce en application de l'article 31 du code de procédure civile.
Concernant l'intérêt pour agir de M. [C] [V] [G] en annulation des deux premières résolutions supprimant son pouvoir de représentation des nus-propriétaires, celui-ci découle précisément de la perte de ce pouvoir et de tous les droits qui en découlaient, même si ses droits d'usufruitier n'on pas été affectés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par
M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir concernant les demandes en annulation des deux premières résolutions.
-sur la recevabilité des demandes de M. [C] [V] [G] en annulation des autres résolutions
M [C] [V] [G] demande l'annulation des 3ème et 4ème résolutions qui désignent un cogérant, soit M. [H] [G] en invoquant notamment, comme moyens de droit, l'inobservation d'une clause des statuts.
M [C] [V] [G] a bien qualité pour agir dès lors qu'au moment de la désignation litigieuse d'un cogérant, il était lui-même gérant de la SCI Azurea.
Concernant son intérêt pour agir, s'agissant de l'annulation de la désignation de M. [H] [G] comme cogérant de la société Azurea, il découle de la perte de de son droit d'être le seul gérant de la SCI Azurea et d'être le seul décisionnaire et le seul à pouvoir la diriger.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par
M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir concernant les demandes en annulation des troisièmes et quatrièmes résolutions.
S'agissant de la cinquième résolution, elle est seulement relative à l'efficacité et à la mise en oeuvre des résolutions précédentes. Par conséquent, la recevabilité de la demande de M. [C] [V] [G] en annulation de cette dernière résolution est la conséquence de la recevabilité des demandes en annulation des résolutions principales.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par
M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir concernant la demande en annulation de la dernière résolution.
3-sur les frais du procès
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea sont condamnés à payer in solidum à M. [C] [V] [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sont également condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
-confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
-condamne M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea à payer in solidum à M. [C] [V] [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [H] [G], Mme [S] [G], Mme [B] [G], la SCI Azurea in solidum aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT