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13/06/2024 | FRANCE | N°23/06614

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 juin 2024, 23/06614


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/06614 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJD4







[M] [J] VEUVE [K]





C/



S.A. AXA FRANCE



























Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Marie-joëlle DESBISSONS



Me Nadège CARRIERE

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01491.





APPELANTE



Madame [M] [J] VEUVE [K]

Elisant domicile chez sa fille Mme [B] [K] demeurant et domiciliée [Adresse 1]

, demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/06614 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJD4

[M] [J] VEUVE [K]

C/

S.A. AXA FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-joëlle DESBISSONS

Me Nadège CARRIERE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01491.

APPELANTE

Madame [M] [J] VEUVE [K]

Elisant domicile chez sa fille Mme [B] [K] demeurant et domiciliée [Adresse 1]

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Audrey CARPENTIER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, prorogé au 13 Juin 2024..

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 18 octobre 2018, Monsieur [A] [C] et Madame [W] [D] ép. [C] ont acquis auprès de Madame [M] [J] - [K] un ensemble immobilier situé [Adresse 2], contre un prix de 610.000€.

L'acte de vente a été rédigé par Me [R], membre de la SELARL NOTAMAR (notaire de Madame [J]) avec la participation de Me [Y], membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE NOTAIRES (notaire des époux [C]).

L'acte de vente faisait état de l'existence d'un phénomène préexistant de fissuration.

A compter du mois de juin 2019, les époux [C] se sont plaints d'infiltrations ainsi que de fissurations affectant la maison, la véranda et la piscine qui résulteraient d'une aggravation du phénomène préexistant. Ils exposent que la MACSF, leur assureur multi garantie habitation et la société ACM IARD, assureur multi risque habitation de Madame [M] [J] ont opposé un refus de prise en charge du sinistre.

Par acte d'huissier en date du 25 août, du 1er et du 13 septembre 2022, les époux [C] ont donné assignation à Madame [M] [J], Monsieur [P] [R], membre de la SELARL NOTAMAR et la SELARL elle-même, Maître [I] [Y], membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE NOTAIRES et la SELARL elle-même, la SARL GAGABEY BAT, Monsieur [O] [S] et à la SARL BOTTERO ETANCHEITE en vue d'obtenir notamment une mesure d'expertise judiciaire.

L'affaire a été enregistrée sous le n°22/1491.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2023, Madame [J] a appelé en la cause la société ACM IARD ainsi que la société AXA en sa qualité d'assureur de l'entreprise BOTTERO ETANCHEITE qui avait réalisé les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse.

Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/0047.

Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE décide notamment :

ORDONNONS la jonction de la procédure RG n°23/0047 à la procédure RG n°22/01491,

CONSTATONS le désistement partiel de Monsieur [A] [C] et Madame [W] [D] épouse [C] à l'égard de la société Bottero Etanchéité,

Le DECLARONS parfait et disons que le juge des référés est dessaisi de la demande d'expertise à l'encontre de cette société,

METTONS hors de cause la société AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bottero Etanchéité,

ORDONNONS une expertise.

L'expertise a été confiée à Monsieur [U] [E], selon mission détaillée dans le dispositif de cette décision.

Par déclaration en date du 15 mai 2023, Madame [M] [J] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA AXA France IARD en ce qu'elle a mis hors de cause la société AXA recherchée en sa qualité d'assureur de la société BOTTERO ETANCHEITE.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 7 juin 2023, Madame [M] [J] demande à la Cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Dire et Juger recevable et fondé l'appel formé par Madame [M] [J] veuve [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2023 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Réformer l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2023 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a mis hors de cause la société AXA France Iard recherchée en sa qualité d'assureur de l'entreprise BOTTERO ETANCHEITE ;

STATUANT A NOUVEAU :

Déclarer les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise BOTTERO ETANCHEITE à tout le moins pour les travaux visés par la facture du 30 juillet 2013 lesquels étaient encore couverts par la garantie décennale au jour de la délivrance de l'assignation en référé ;

En tout état de cause :

Rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure en ce qu'aucune considération de l'équité ne le justifie en l'espèce, les responsabilités ainsi que les garanties de chacune des parties en cause n'étant aucunement établies au stade du référé ;

Condamner la partie succombante aux dépens d'appel ;

Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes et ses suites ;

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux concernés par la demande d'expertise sont toujours soumis à la garantie décennale ; que par application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, il est justifié d'un motif légitime à cette mesure ;

que l'entreprise BOTTERO, assurée par AXA, est bien intervenue à deux reprises pour reprendre l'étanchéité de la toiture alors que le rapport de Monsieur [N] fait état de malfaçons affectant cette toiture de sorte que la responsabilité de la société BOTTERO est susceptible d'être recherchée sur le fondement décennal ou contractuel et, en conséquence, la garantie de son assureur mobilisable.

La SA AXA France IARD, par conclusions notifiées le 26 juin 2023 demande à la Cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

CONFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie AXA FRANCE au titre des travaux réalisés par son assurée, la société BOTTERO ETANCHEITE selon facture du 29 juillet 2011,

DONNER ACTE à AXA FRANCE de ce qu'elle s'en rapporte à la justice concernant les travaux ayant fait l'objet d'une facture du 30 juillet 2013.

En cas de réformation de l'ordonnance concernant les travaux de 2013,

DONNER ACTE à AXA FRANCE de ses protestations et réserves quant à l'opposabilité de la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E],

CONDAMNER Madame [K]-[J] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maitre [F], sous ses offres de droit.

La société AXA fait valoir que la société BOTTERO ETANCHEITE était assurée auprès d'elle au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle à effet au 1er février 1994 et résiliée le 1er janvier 2015 ; que cette société a fait l'objet d'une dissolution amiable le 7 avril 2016 et d'une radiation du RCS le 19 mars 2021 ; qu'en l'absence de production de procès-verbal de réception de chantier, la date du 29 juillet 2011, date de la facture BOTTERO, doit être retenue comme point de départ du délai de forclusion décennale de sorte que toute demande relative à ces travaux est désormais forclose, situation caractérisant une absence d'intérêt légitime à agir en vue d'une expertise judiciaire.

S'agissant des travaux d'étanchéité réalisés au mois de juillet 2023, elle indique s'en rapporter à la décision de la justice.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon l'article 905 du Code de procédure civile, par avis donné aux parties le 28 novembre 2023 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Dans le cadre du présent litige, la société AXA France IARD a été appelée en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale et professionnelle de la société BOTTERO ETANCHEITE.

Selon Madame [J], les travaux réalisés par la société BOTTERO ETANCHEITE et visés dans la facture établie le 30 juillet 2013 étaient toujours couverts par la garantie décennale

due par l'assureur lors de la mise en cause de ce dernier. Elle souligne ainsi le fait que les interventions de la société BOTTERO ont donné lieu à l'émission de deux factures, la première en juillet 2011 et la seconde en juillet 2013 ; que la responsabilité de la société BOTTERO est donc susceptible d'être recherchée pour les désordres qui sont à l'origine de l'action en justice.

Ces deux factures sont versées aux débats. Elles concernent, pour la facture émise le 29 juillet 2011, l'étanchéité de terrasses et, pour la facture du 30 juillet 2013, l'étanchéité de terrasse sur toilettes. Selon le rapport établi par la société CEBTPI le 25 juin 2022, des désordres relatifs à des infiltrations ont effectivement été constatés sur le bien, outre des désordres liés à un tassement différentiel de la construction.

Compte tenu de ces dates d'émission, le premier juge a justement considéré que la forclusion était susceptible d'être retenue s'agissant des travaux visés par la facture datée de l'année 2011 et qu'en conséquence, la société AXA France IARD n'avait pas à être associée à la mesure d'expertise à leur titre.

En revanche, l'action en référé en vue d'obtenir la réalisation d'une mesure d'expertise a été engagée au terme d'un acte délivré à la société AXA France IARD, assureur de BOTTERO ETANCHEITE, le 17 janvier 2023, soit avant l'expiration du délai de 10 ans qui a commencé à courir à compter de l'émission de la seconde facture datée du 30 juillet 2013. Il en résulte que

le délai de forclusion n'a pas lieu, en l'état de ces éléments, d'être considéré comme susceptible d'être acquis pour les travaux concernés par cette seconde facture, et que la présence de la société AXA France IARD aux opérations d'expertise présente donc une utilité.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société BOTTERO ETANCHEITE et de dire que la mesure d'expertise confiée à Monsieur [E] se déroulera au contradictoire de celle-ci pour les travaux ayant donné lieu à la facture en date du 30 juillet 2013.

Sur les demandes annexes :

Il y a lieu de constater qu'aucune demande n'est formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de la société AXA France IARD.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 2 mai 2023 en ce qu'elle a mis hors de cause la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société BOTTERO ETANCHEITE ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit que la mesure d'expertise confiée à Monsieur [U] [E] se déroulera au contradictoire de la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société BOTTERO ETANCHEITE pour les travaux ayant donné lieu à la facture en date du 30 juillet 2013 ;

Y ajoutant,

Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/06614
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.06614 ?
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