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13/06/2024 | FRANCE | N°23/05118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 juin 2024, 23/05118


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT DEFERE

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/

Rôle N° RG 23/05118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCZ3



[J] [M]

[B] [M] épouse [K]

[S] [M]



C/



[C] [T]

Société LOGISCOMFORT

SA MMA IARD

S.A. MIC INSURANCE (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSU RANCE COMPANY)

S.A. MAAF ASSURANCES

S.C.P.A. MIRAILLES & LEBRUN

S.A.R.L. TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS





Copie exécutoire délivrée

l

e :

à :



Me Jean-joseph GIUDICELLI



Me Elise HINSINGER-CORNILEAU



Me Sandra JUSTON



Me Laure ATIAS



Me Jean-michel GARRY



Me Joseph MAGNAN



Me Jean-jacques DEGRYSE





Décision déférée à ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT DEFERE

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/05118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCZ3

[J] [M]

[B] [M] épouse [K]

[S] [M]

C/

[C] [T]

Société LOGISCOMFORT

SA MMA IARD

S.A. MIC INSURANCE (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSU RANCE COMPANY)

S.A. MAAF ASSURANCES

S.C.P.A. MIRAILLES & LEBRUN

S.A.R.L. TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-joseph GIUDICELLI

Me Elise HINSINGER-CORNILEAU

Me Sandra JUSTON

Me Laure ATIAS

Me Jean-michel GARRY

Me Joseph MAGNAN

Me Jean-jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/7629.

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [J] [M]

née le 26 Novembre 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [M] épouse [K]

née le 30 Avril 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [M]

né le 24 Juin 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

Tous représentés par Me Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître Agathe MARJARY, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [C] [T]

, demeurant [Adresse 8]

défaillant

Société LOGISCOMFORT

Es qualité de « Liquidateur amiable » de la société LOGISCOMFORT« Monsieur [Z] [N] »

, demeurant [Adresse 6] - United Kingdom, Great Britain

représentée par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON

SA MMA IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

S.A. MIC INSURANCE

(VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSU RANCE COMPANY)

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MAAF ASSURANCES

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON

S.C.P.A. MIRAILLES & LEBRUN

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Madame [J] [T] veuve [M], madame [B] [M] épouse [K] et monsieur [S] [M] ont fait réaliser des travaux sur une propriété leur appartenant en indivision.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

-condamné in solidum la société de droit anglais Logiscomfort LTD, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [N], la société d'architectes Mirailles et Lebrun, la société Terrassement Transport collobrierois et la société MMA IARD à payer à madame [J] [T] veuve [M], madame [B] [M] épouse [K] et monsieur [S] [M] la somme de 219 042,25 euros TTC à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-procéder à un partage de responsabilité entre les parties condamnées,

-ordonné l'exécution provisoire.

La société Logiscomfort LTD, qui n'a pas comparu en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 mai 2022.

Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, madame [J] [T] veuve [M], madame [B] [M] épouse [K] et monsieur [S] [M] ont demandé au conseiller de la mise en Etat de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société Logiscomfort LTD à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022 madame [J] [T] veuve [M], madame [B] [M] épouse [K] et monsieur [S] [M] ont également demandé, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 1844-8 du code civil et 237-2 du code de commerce :

. de constater que la société Logiscomfort LTD est dépourvue d'existence légale depuis le 8 décembre 2015 en raison de sa dissolution à cette date.

En conséquence,

. de juger que la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 est frappée de nullité en raison du défaut de capacité à ester en justice de la société Logiscomfort LTD.

. de condamner M. [Z] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

. Déclaré irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par madame [J] [T] veuve [M], madame [B] [M] épouse [K] et monsieur [S] [M].

. Rejeté la demande radiation formée par madame [J] [T] veuve [M], madame [B] [M] épouse [K] et monsieur [S] [M]

. Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

. Dit que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par requête aux fins de déféré à la Cour en date du 6 avril 2023, madame [J] [T] veuve [M], madame [B] [M] épouse [K] et monsieur [S] [M] sollicitent voir :

Vu les articles 16, 117, 120, 123 et suivants et 916 du code de procédure civile

Vu l'article 1844-8 du code civil

Vu l'ordonnance du 23 mars 2023

. DECLARER les consorts [M] recevables et bien fondés dans leur déféré ;

Y faisant droit,

. REFORMER l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le conseiller de la mise en état

. DECLARER les consorts [M] recevables et bien fondés en leur incident ;

. CONSTATER que la société LOGISCOMFORT LTD est dépourvue d'existence légale depuis le 8 décembre 2015 en raison de sa dissolution à cette date ;

. CONSTATER que la société LOGISCOMFORT LTD ne pouvait régulièrement interjeter appel en étant représentée par son liquidateur, M. [Z] [N] ;

. JUGER que la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 est frappée de nullité en raison du défaut de capacité à ester en justice de la société LOGISCOMFORT LTD

. CONDAMNER Monsieur [Z] [N] et la société LOGISCOMFORT LTD à payer aux concluants la somme de 2 000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions en date du 5 novembre 2023, la société LOGISCOMFORT sollicite voir :

Vu l'article 700 du CPC ; Vu le principe de l'estoppel Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 Vu la jurisprudence, Vu les faits de l'espèce,

. DECLARER les consorts [M] irrecevables et infondés dans leur déféré ;

Y faisant droit

. CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le conseiller de la mise en état;

. DECLARER les consorts [M] irrecevables et mal fondés en leur incident ; JUGER l'exception de nullité soulevée par Mme [T], Mme [M] et Monsieur [M] irrecevable ;

. JUGER la demande de radiation de l'appel irrecevable

. CONDAMNER les consorts [M] et Mme [T] à payer aux concluants la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 23 Octobre 2023, la SA MMA IARD sollicite voir :

. Donner acte au concluant, de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le déféré

. Condamner tout autre que le concluant aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON'THIBAUD JUSTON, avocats aux offres de droit.

Par conclusions en date du 19 Octobre 2023, la MAAF ASSURANCES SA sollicite voir :

. STATUER sur ce que de droit en ce qui concerne d'une part, la demande de radiation de l'appel diligenté par la société LOGISCOMFORT LTD et d'autre part, les conclusions aux fins de nullité de la déclaration d'appel

. STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance

Par conclusions en date du 6 novembre 2023, la société TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS sollicite voir :

. DONNER acte à la société TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des consorts [M] au titre du déféré aux fins de nullité de la déclaration d'appel et sur sa demande aux fins de radiation,

. STATUER de droit sur lesdites demandes,

. CONDAMNER toute partie qui succombe aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet DEGRYSE représentée par Maitre Jean-Jacques DEGRYSE, aux offres de droit.

Par conclusions en date du 30 Octobre 2023, la SCPA MIRAILLE & LEBRUN SA sollicite voir :

. JUGER que la SCPA MIRAILLES et LEBRUN s'en rapporte à justice. STATUER ce que de droit sur les demandes de nullité et de radiation de l'appel.

. CONDAMNER les consorts [M] à régler à la SCPA MIRAILLES & LEBRUN SA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat, sur son affirmation de droit.

La SA MIC INSURANCE, n'a pas conclu dans le cadre de la procédure sur déféré.

[T] [C] n'a pas constitué avocat dans la procédure d'appel au fond.

Par arrêt avant-dire droit du 11 janvier 2024, la cour a :

-Renvoyé l'affaire au 09 avril 2024

-Ordonné la réouverture des débats afin que la société de droit anglais Logiscomfort LDT produise au plus tard le 09/02/2024 par la voie du RPVA la mesure de publicité ou toute pièce de nature à justifier de l'identité du liquidateur (ou administrateur) désigné pour représenter la société à la date de la déclaration d'appel, que les parties concluent sur l'incidence des pièces produites sur l'exception de nullité soulevée par les consorts [M] au plus tard pour le 22 mars 2024.

-Sursis à statuer sur toutes les demandes.

Par courrier du 09 février 2024, le Conseil de la société LOGISCOMFORT a fait connaître ne plus avoir de contact avec sa cliente et souhaiter un délai supplémentaire.

Par soit transmis du 1er mars 2024, la demande de report a été rejetée n'étant pas justifiée par un motif grave et aucune date n'étant communiquée pour la production des pièces sollicitées par la juridiction.

Par conclusions du 1er mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande à la Cour de :

Vu l'article 1844-8 du code civil,

- JUGER la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 nulle en raison du défaut de démonstration de |'existence d'une mesure de publicité ou de tout autre pièce de nature à justifier de |'identité du liquidateur désigné pour représenter Ia société LOGISCOMFORT é Ia date de Ia déclaration d'appel

- STATUER ce que de droit sur les dépens de |'instance.

Par conclusions du 06 mars 2024, les consorts [M] demandent à la Cour :

Vu les articles 16, 117, 120, 123 et suivants et 916 du code de procédure civile

Vu l'article 1844-8 du code civil

Vu l'ordonnance du 23 mars 2023

- DECLARER les consorts [M] recevables et bien fondés dans leur déféré ;

Y faisant droit,

- REFORMER l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le conseiller de la mise en état ;

- DECLARER les consorts [M] recevables et bien fondés en leur incident ;

- CONSTATER que la société LOGISCOMFORT LTD est dépourvue d'existence légale depuis le 8 décembre 2015 en raison de sa dissolution à cette date ;

- CONSTATER que la société LOGISCOMFORT LTD ne pouvait régulièrement interjeter appel en étant représentée par son liquidateur, M. [Z] [N] ;

- JUGER que la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 est frappée de nullité en raison du défaut de capacité à ester en justice de la société LOGISCOMFORT LTD ;

- CONDAMNER Monsieur [Z] [N] et la société LOGISCOMFORT LTD à payer aux concluants la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courriel du 09 avril 2024, le Conseil des consorts [M] a fait valoir être sans nouvelle de ses clients et ne plus intervenir dans ce dossier.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 09 avril 2024 à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement à l'égard des parties ayant constitué avocat.

Motivation

Le conseiller de la Mise en Etat dont l'ordonnance est querellée était saisi d'une demande de nullité de la déclaration d'appel au visa de l'article 117 du code de procédure civile.

Il résulte des articles 117 à 121 du code de procédure civile que :

-Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice.

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

- les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

-les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

-dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 27/05/2022 de la société LOGISCOMFORT, personne morale mentionne le Nº RCS (SIREN) :08946835 et une adresse située au Royaume Uni :

[Adresse 6],

Il est précisé que la déclaration d'appel est réalisée Es qualité de « Liquidateur amiable » de la société LOGISCOMFORT par « Monsieur [Z] [N] ».

Les consorts [M] contestent la régularité de la déclaration d'appel au motif qu'il n'est pas justifié de la qualité de monsieur [Z] [N].

Malgré une demande expresse de la Cour en ce sens, il n'est pas produit de mesure de publicité ou pièce relative à une formalité équivalente mentionnant la désignation du liquidateur de la société LOGISCOMFORT alors que :

-cette société mentionne dans ses conclusions que son liquidateur amiable est monsieur [Z] [N],

- l'assignation délivrée à monsieur [Z] [N] à une adresse à [Localité 12] mentionne que le liquidateur de la société est monsieur [L] [U] [N] ayant élu domicile à l'adresse précitée,

-le jugement est signifié par procès-verbal de recherches le 28 avril 2022 à cette même adresse à monsieur [Z] [N] qui n'est plus domicilié à cette adresse élue de la société mais à une adresse inconnue ; monsieur [L] [U] [N] était en revanche présent lors de la signification effectué la veille le 27 avril 2022 et a accepté l'acte.

Il est précisé par l'acte de signification que la société est dissoute depuis le 08 décembre 2015 et est représentée par monsieur [L] [U] [N]

-un courrier a été adressé à la Cour le 02/11/2023 par monsieur [L] [U] [N] se prévalant de la qualité de client de l'avocat représentant la société Logiscomfort LDT et joignant un échange de mails dans ce cadre,

-Le conseil de la société a informé la Cour le 07/11/2023 qu'elle représentait la société contrairement à ce qu'a indiqué monsieur [N] dans le courrier précité.

- Par courriel du 09 avril 2024, le Conseil des consorts [M] a fait connaitre être sans nouvelle de ses clients et ne plus intervenir dans ce dossier.

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure pouvant être proposées en tout état de cause, l'exception de nullité de la déclaration d'appel ne peut être qualifiée d'irrecevable au motif que ce moyen est incompatible avec la position des consorts [M] en première instance.

Ensuite, il appartient à la personne se prévalant de la faculté d'agir au nom et pour le compte d'autrui et notamment de réaliser des actes juridiques comme une déclaration d'appel de rapporter la preuve de son pouvoir d'exercer les droits dont est titulaire la personne représentée.

La preuve de la qualité de liquidateur de la société LOGISCOMFORT de monsieur [Z] [N] au moment de la déclaration d'appel n'étant pas rapportée et cette cause de nullité de la déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée malgré la demande en ce sens de la Cour, la déclaration d'appel est nulle pour vice de fond.

Au regard des circonstances du litige et de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elle déclare irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par madame [J] [T] veuve [M], madame [B] [M] épouse [K] et monsieur [S] [M].

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit nulle la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 de la société Logiscomfort LTD portant sur le jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022 du tribunal judiciaire de Toulon.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure.

Dit que les dépens de l'incident de procédure seront joints à ceux du principal.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/05118
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.05118 ?
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