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13/06/2024 | FRANCE | N°22/16805

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 13 juin 2024, 22/16805


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 13 JUIN 2024



N°2024/261













Rôle N° RG 22/16805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPYZ







[B] [H]





C/



S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Constance DAMAMME

Me Talissa ABEGGr>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 25 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02280.





APPELANT



Monsieur [B] [H]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009890 du 30/12/2022 accordée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 13 JUIN 2024

N°2024/261

Rôle N° RG 22/16805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPYZ

[B] [H]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Constance DAMAMME

Me Talissa ABEGG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 25 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02280.

APPELANT

Monsieur [B] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009890 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

né le 21 Décembre 1990 à [Localité 4], demeurant

[Adresse 2]

représenté par Me Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Morgane BELOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie OKON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M

assisté de Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2019, Madame [W] a donné à bail à Monsieur [H] un logement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 490 € charges comprises.

Par contrat en date du 8 avril 2019, la SAS Action Logement Services s'est portée caution de ce dernier pour le paiement de ses loyers et charges auprès de sa propriétaire représentée par la SARL Gestion Patrimoine Immobilier.

À la suite d'une série d'incidents de paiement, Madame [W] a fait jouer l'engagement de caution et a perçu le montant des sommes dues par son locataire à savoir la somme de 682,58 €.

La SAS Action Logement Services délivrait, suivant exploit d'huissier en date du 28 janvier 2020, un commandement à Monsieur [H] d'avoir à payer la somme de 682,58 € en principal, visant la clause résolutoire, commandement de payer demeuré infructueux.

À la suite de nouveaux incidents de paiement, la propriétaire faisait de nouveau jouer l'engagement de caution et percevait complémentairement le montant des sommes dues par Monsieur [H] à savoir la somme de 1.442,78 €.

Suivant exploit d'huissier en date du 7 avril 2022, la SAS action logement services a assigné Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

* constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation du bail.

* ordonner l'expulsion de Monsieur [H] et la fixation d'une indemnité d'occupation.

* condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2.125,36 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 682,58 € et de la présente assignation pour le surplus.

* condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 septembre 2022.

La SAS Action Logement Services demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [H] sollicitait des délais de paiement

Suivant jugement contradictoire en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*déclaré l'action de la SAS Action Logement Services recevable.

*constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail souscrit le 4 octobre 2019 et liant d'une part Madame [W] représentée par la SARL Gestion Patrimoine Immobilier et d'autre part Monsieur [H] pour l'immeuble situé à [Localité 4] sont réunies à compter du 29 mars 2020.

*ordonné en conséquence à Monsieur [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.

*dit qu'à défaut pour Monsieur [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

*condamné Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.110,81 € au titre de l'arriéré locatif ( loyers et indemnités d'occupation) arrêtée au 5 janvier 2022, indemnité de décembre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2020 pour la somme de 682,58 € et de la signification du présent jugement pour le surplus.

*condamné Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation non révisable d'un montant de 490 € à compter de l'échéance du mois de janvier 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu'à son départ effectif des lieux.

*débouté Monsieur [H] de sa demande de délai de paiement.

*condamné Monsieur [H] aux dépens incluant le coût du commandement de payer de l'assignation et de la notification de celle-ci au préfet.

*condamné Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 350€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 16 décembre 2022, Monsieur [H] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail souscrit le 4 octobre 2019 et liant d'une part Madame [W] représentée par la SARL Gestion Patrimoine Immobilier et d'autre part Monsieur [H] pour l'immeuble situé à [Localité 4] sont réunies à compter du 29 mars 2020.

- dit qu'à défaut pour Monsieur [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

- condamne Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.110,81 € au titre de l'arriéré locatif ( loyers et indemnités d'occupation) arrêtée au 5 janvier 2022, indemnité de décembre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2020 pour la somme de 682,58 € et de la signification du présent jugement pour le surplus.

- condamne Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation non révisable d'un montant de 490 € à compter de l'échéance du mois de janvier 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu'à son départ effectif des lieux.

- déboute Monsieur [H] de sa demande de délai de paiement.

-condamne Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 350€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS Action Logement Services demande à la cour de :

*débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

*confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Marseille en ce qu'il a :

- déclaré l'action de la SAS Action Logement Services recevable.

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail souscrit le 4 octobre 2019 et liant d'une part Madame [W] représentée par la SARL Gestion Patrimoine Immobilier et d'autre part Monsieur [H] pour l'immeuble situé à [Localité 4] sont réunies à compter du 29 mars 2020.

- ordonné en conséquence à Monsieur [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.

- dit qu'à défaut pour Monsieur [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

- condamné Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.110,81 € au titre de l'arriéré locatif ( loyers et indemnités d'occupation) arrêtée au 5 janvier 2022, indemnité de décembre 2021 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2020 pour la somme de 682,58 € et de la signification du présent jugement pour le surplus.

- condamner Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation non révisable d'un montant de 490 € à compter de l'échéance du mois de janvier 2022 en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu'à son départ effectif des lieux.

- débouté Monsieur [H] de sa demande de délai de paiement.

- condamné Monsieur [H] aux dépens incluant le coût du commandement de payer de l'assignation et de la notification de celle-ci au préfet.

- condamné Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 350€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et réactualisant la créance.

*condamner Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.060,81 € arrêtée au 6 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2020 sur la somme de 682,58 € et pour le surplus à compter de la présente assignation.

Y ajoutant.

*condamner Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [H] en tous les dépens d'appel.

À l'appui de ses demandes la SAS Action Logement Services fait valoir qu'elle produit aux débats un nouveau décompte actualisé où il apparaît que de nouveaux déblocages sont intervenus par la caution au profit du bailleur pour les loyers impayés depuis le jugement querellé démontrant ainsi que celui-ci ne règle toujours pas régulièrement son loyer

Elle précise également que l'appelant n'a procédé au remboursement que de 50 € le 18 janvier 2023.

Par ailleurs la SAS Action Logement Service rappelle que l'acquisition de la clause résolutoire est acquise puisque Monsieur [H] , à compter de la signification du commandement de payer, n'a pas soldé les causes dudit commandement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :

* constater que Monsieur [Y] désiste de l'instance RG22/16805,

* constater l'extinction de l'instance pendante devant la juridiction de céans,

* prononcer une décision de dessaisissement,

* laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [H] explique avoir fait l'objet d'une expulsion forcée, son bailleur ayant mis à exécution le jugement du 16 décembre 2022.

Par ailleurs il indique que suivant un accord intervenu le 26 septembre 2023, un échéancier a été mis en place à compter de ce mois à hauteur de 50 euros par mois.

Aussi il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'octroi des délais de paiements ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023.

Par arrêt contradictoire , avant dire droit, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la coir d'appel d'[Localité 3] a

* ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la SAS Action Logement Services tenant la demande de désistement de Monsieur [H]

* renvoyé les parties et la cause à l'audience du mercredi 27 mars 2024 à 9 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS Action Logement Services demande à la cour de :

*constater que Monsieur [H] se désiste de l'instance RG 22/ 16805.

*constater que la SAS Action Logement Services accepte le désistement mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant.

*condamner Monsieur [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Monsieur [H] en tous les dépens d'appel.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 13 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

******

1°) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu que l'article 784 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

Attendu que la SAS Action Logement Services a déposé ses conclusions le 26 mars 2024 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2024

Qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnnace de clôture en date du 13 mars 2024, les conclusions de l'intimée étant indispensables à l'accomplissement du désistement de Monsieur [H], de fixer par conséquent l'ordonnance de clôture au 26 mars 2024 et de dire recevables les conclusions de la SAS Action Logement Services

2°) Sur le désistement

Attendu que l'article 394 du code de procédure civile dispose que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'

Que l'article 395 dudit code énonce que ' le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'

Attendu que Monsieur [H] demande à la cour de constater qu'il se désiste de l'instance RG22/16805 et par conséquent l'extinction de l'instance pendante devant la juridiction de céans

Que la SAS Action Logement Services accepte le désistement d'instance de l'appelant.

Que la Cour constate dés lors le désistement de Monsieur [H] de l'instance RG22/16805.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Monsieur [H] aux dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnnace de clôture en date du 13 mars 2024,

PRONONCE l'ordonnance de clôture au 26 mars 2024,

DÉCLARE recevables les conclusions de la SAS Action Logement Services,

CONSTATE que Monsieur [H] se désiste de l'instance RG 22/16805,

CONSTATE que la SAS Action Logement Services accepte le désistement,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/16805
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.16805 ?
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