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13/06/2024 | FRANCE | N°22/16085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 13 juin 2024, 22/16085


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESISTEMENT



DU 13 JUIN 2024



N°2024/149





RG 22/16085

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWH







HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 8] PROVENCE METROPOLE





C/



[5]



















Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2024 à :



- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON



- [5]

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6957.





APPELANTE



HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 8] PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 JUIN 2024

N°2024/149

RG 22/16085

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWH

HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 8] PROVENCE METROPOLE

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2024 à :

- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6957.

APPELANTE

HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 8] PROVENCE METROPOLE, demeurant [Adresse 1]

dispensée de comparaître, ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Mme Audrey BOITAUD, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Le 10 juin 2013, M. [N], employé en qualité de gardien d'immeuble par l'établissement public industriel et commercial ([6] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].

Le 5 septembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par l'EPIC [7] à l'encontre de la décision de prise en charge des arrêts de travail successifs prescrits à M. [N] au titre de l'accident du travail du 10 juin 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2017, l'EPIC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouhces-du-Rhône de son recours.

Par jugement rendu le 3 novembre 2022, le tribunal, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- débouté l'EPIC [7] de sa demande en inopposabilité à son égard de l'ensemble des prestations et arrêts de travail pris en charge sans discontinuité au titre de l'accident de travail survenu le 10 juin 2013 sur al personne de M. [N],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 5 septembre 2017,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, l'EPIC [7] a interjeté appel du jugement.

Par courriel du 16 avril 2024 adressé au greffe de la cour, il indique vouloir se désister de son appel.

A l'audience du 18 avril 2024, l'EPIC [7] n'est pas comparant et la [4], dispensée de comparaître, indique, dans son courriel du 16 avril 2024 adressé au greffe de la cour, accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant,

- Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/16085
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.16085 ?
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