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13/06/2024 | FRANCE | N°22/15694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 13 juin 2024, 22/15694


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 13 JUIN 2024



N°2024/147





RG 22/15694

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMJI







[R] [F]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE

























Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2024 à :



- Me Olivier KHUN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE



-CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04775.





APPELANT



Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]



représenté par Me Oliv...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N°2024/147

RG 22/15694

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMJI

[R] [F]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2024 à :

- Me Olivier KHUN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

-CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04775.

APPELANT

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Olivier KHUN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Contentieux général - [Adresse 4] - [Localité 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Mme Audrey BOITAUD, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Le 1er mars 2014, M. [F] a été victime d'un accident de la circulation, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Son état de santé a été déclaré consolidé au 23 novembre 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 3% pour des 'cervicalgies résiduelles post traumatiques du segment cervical inférieur côté gauche'.

M. [F] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute daté du 12 juillet 2016 constatant une 'douleur cervicale gauche + épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale (accromio claviculaire)'.

Par courrier daté du 19 juillet 2016, la caisse a notifié sa décision de refuser la prise en charge de l'aggravation déclarée au titre d'une rechute de l'accident du travail du 1er mars 2014.

Par courrier du 8 août 2016, M. [F] a contesté la décision et une expertise médicale a été mise en oeuvre, dans le cadre de laquelle le docteur [V] a conclu le 28 décembre 2016 que les troubles décrits dans le certificat de rechute du Docteur [O] ne constituaient pas une aggravation évolutive certaine, directe des séquelles de l'accident du travail.

Par courrier daté du 1er mars 2017, la caisse a notifié sa décision de confirmer son refus d'accorder à M. [F] l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de la rechute du 12 juillet 2016.

M. [F] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 20 juin 2017, l'a rejeté.

Par courrier expédié le 11 juillet 2017, il a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et par décision du 19 mai 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale aux fins de dire si les troubles et lésions constatés par certificat médical de rechute établi par le docteur [O] le 12 juillet 2016 constituent une aggravation évolutive, directe et certaine des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 1er mars 2014.

Le docteur [W] a rendu son rapport le 18 octobre 2021 en concluant que les lésions décrites sur le certificat du 12 juillet 2016 ne pouvaient pas être en relation directe et certaine avec le fait traumatique.

Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal a :

- entériné les conclusions du rapport du docteur [W] en date du 18 octobre 2021,

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 juin 2017,

- laissé les dépens à la charge de M. [F].

Par lettre recommandée expédiée le 24 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 18 avril 2024, M. [F] reprend les conclusions notifiées le 22 janvier 2024. Il demande à la cour de :

- rejeter les conclusions du docteur [W] en date du 18 octobre 2017,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 juin 2017,

- ordonner la prise en charge des séquelles localisées sur l'épaule gauche au titre de législation sur les accidents du travail,

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale ,

- en tout état de cause condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir que le rapport du docteur [W] est incohérent en ce qu'il admet dans le rappel chronologique des événements, qu'un examen de l'épaule a été pratiqué dans les suites immédiates de l'accident du 1er mars 2014, et qu'un nouvel examen a eu lieu le 19 novembre 2014, tout en justifiant l'absence de lien de causalité entre les séquelles de l'épaule gauche et l'accident par le fait que l'examen paraclinique de l'épaule ayant mené à consulter un chirurgien orthopédiste spécialisé dans l'épaule n'a été pratiqué qu'un an et demi après le fait traumatique. Il reprend la chronologie du suivi médical de son épaule pour démontrer qu'il a dénoncé des douleurs partant du rachis cervical jusque dans l'épaule gauche depuis l'accident. Il considère que compte tenu du caractère dégénératif de sa pathologie, il est logique que les douleurs qu'il a immédiatement dénoncées après l'accident n'aient pas pu être confirmées par les premières radiographies et qu'il a fallu un geste chirurgical pour constater les séquelles ayant dégénéré sur l'épaule.

En outre, il se fonde sur le rapport d'expertise rendu par le docteur [D] dans le cadre de l'évaluation des préjudices découlant des lésions imputables à l'accident sur la voie publique, au cours d'une instance l'opposant à la [5], pour démontrer que l'expert en orthopédie et traumatologie, a conclu que la dégénérescence constatée au niveau de l'épaule résultait d'une atteinte traumatique sous forme d'entorse bégnine de l'articulation acromio-claviculaire.

Il conclut que l'arthrose dégénérative post-traumatique dont il souffre doit être prise en compte au titre d'une aggravation de son état de santé suite à son accident du travail de sorte que son taux d'incapacité permanente doit être majoré, la réalisation d'infiltrations et l'intervention chirurgicale doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et son déficit fonctionnel temporaire, le coût d'une assistance par tierce personne et les dépenses liées à l'utilisation d'une attelle d'immobilisation post-opératoire doivent être prises en charge à ce titre.

La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, reprend les conclusions notifiées par mail du 9 avril 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes tendant à imputer les séquelles de l'épaule gauche à l'accident du travail du 1er mars 2014.

Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur le rapport d'expertise du docteur [W] pour démontrer que les lésions constatées dans le certificat médical de rechute sont d'ordre dégénératif, et relèvent d'une pathologie indépendante de l'événement traumatique et évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir que les radios de l'épaule gauche qui ont été pratiquées à quelques jours de l'accident n'ont objectivé aucune lésion et que l'examen paraclinique du 19 novembre 2014 était normal, de sorte que ce n'est qu'un an et demi après l'accident, le 21 octobre 2015 que, pour la première fois, une IRM de l'épaule gauche a permis de retrouver un aspect discrètement épaissi en faveur d'un tendinopathie essentiellement provoquée par des mouvements répétitifs, de sorte que le rapport de l'expert ne comporte aucune incohérence. Elle ajoute que le caractère dégénératif des lésions, supposant une évolution lente, progressive et douloureuse, implique qu'elles n'ont pas une origine traumatique.

Elle considère que l'analyse du docteur [D] ne permet pas de vérifier le lien direct et exclusif entre les lésions de l'épaule et l'accident du travail alors que le diagnostic d'entorse bégnine qu'il invoque, n'a jamais été posé et que le premier certificat médical de prolongation en accident du travail faisant état d'une lésion de l'épaule gauche n'a été émis que le 12 juillet 2016.

Elle rappelle que l'objet du litige ne concerne que le refus de la prise en charge des lésions de l'épaule gauche au titre d'une rechute de l'accident du travail de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur une majoration du taux d'incapacité, l'évaluation des déficits fonctionnels temporaires, l'indemnisation del'assistance par tierce personne ou la modification de la date de consolidation.

Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience, ou auxquelles elles se sont référées, pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.

Il appartient à la victime, qui se prévaut d'une rechute, de rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l'accident d'origine.

En l'espèce, il est constant que le certificat médical de rechute établi le 12 juillet 2016 par le docteur [O] constate outre une douleur cervicale gauche déjà prise en compte à titre de séquelles de l'accident du travail du 1er mars 2014, une 'épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale (accromio claviculaire)'.

Dans son rapport rendu le 18 octobre 2021, le docteur [W], expert en chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice, désigné par les premiers juges, conclut que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 12 juillet 2016 ne peuvent être en relation directe et certaine avec le fait traumatique aux motifs :

- d'une part, que le certificat médical initial du 1er mars 2014 note une entorse cervicale bégnine, que le 4 mars suivant, le médecin traitant a constaté une gêne fonctionnelle cervicale et une gêne fonctionnelle lombaire et qu'il a été traité fonctionnellement pour cette entorse cervicale, passant différents examens qui mettront en évidence des bombements circonférentiels C5C6 et C6C7 qui ont mérité une infiltration postérieure de ces deux étages,

- et d'autre part, que ce n'est qu'à plus d'un an et demi du fait traumatique que le patient passe un examen paraclinique de l'épaule qui mène à consulter un chirurgien orthopédiste spécialisé dans l'épaule, qui diagnostique un syndrome sous acromial de l'épaule gauche, pour lequel il est réalisé une acromioplastie avec busectomie et résection du quart externe de la clavicule en raison d'une arthrose acromio claviculaire.

Les conclusions claires et motivées de l'expert confirment celles du docteur [V], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de l'assuré et le médecin conseil de la caisse dans le cadre de l'expertise technique médicale diligentée le 28 décembre 2016.

Elles ne sont pas sérieusement contredites par l'analyse du docteur [D] dont se prévaut M. [F] et selon laquelle, il tire de la radiographie de l'épaule gauche pratiquée le 5 mars 2014, la vraissemblance d'une symptomatologie évoquant une atteinte traumatique de la région de l'épaule gauche, qu'il diagnostique comme étant une 'entorse bégnine' et de laquelle aurait résulté une dégénérescence progressive du complexe articulaire de l'épaule.

En effet, le rapport du docteur [D] a été rendu antérieurement à l'expertise réalisée par le docteur [W], le 18 juin 2020, et ce dernier a pris en compte l'analyse du docteur [D] en expliquant, dans le deuxième temps de ses motifs susvisés, que la manifestation visible des lésions de l'épaule étaient trop tardives pour qu'elles puissent être directement et exclusvivement dues à l'événement traumatique que constitue l'accident d'autant qu'il s'agit d'une pathologie dégénérative.

Contrairement à ce qu'indique M. [F] dans ses conclusions, le rapport du docteur [W] n'est pas incohérent en ne tirant aucune conclusion des examens de l'épaule gauche de l'assuré dans les suites immédiates de l'accident et le 19 novembre 2014 dès lors que le premier n'a mis en évidence aucune lésion post-traumatique et que le second est 'normal'.

Il s'en suit que la cour, comme les premiers juges, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, entérine les conclusions du docteur [W] selon lequel les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 12 juillet 2016, constituent une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte, sans lien direct et certain avec l'accident de travail du 1er mars 2014.

C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande tendant à la prise en charge de ces nouvelles lésions au titre d'une rechute et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [F], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [F] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15694
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.15694 ?
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