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13/06/2024 | FRANCE | N°22/15165

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 13 juin 2024, 22/15165


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 13 JUIN 2024



N°2024/146







RG 22/15165

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKG2







[R] [D] épouse [Y]





C/



CPAM BOUCHES-DU-RHONE

























Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2024 à :



- Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE



- CPAM BOUCHES-DU-RHON

E

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00018.





APPELANTE



Madame [R] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N°2024/146

RG 22/15165

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKG2

[R] [D] épouse [Y]

C/

CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2024 à :

- Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00018.

APPELANTE

Madame [R] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Mme Audrey BOITAUD, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Le 23 juillet 1997, Mme [D] épouse [Y] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 juin 1999, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a notifié sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de l'assurée, à la suite de son accident de trajet, à 2% et de lui verser une indemnité en capital le 12 juin 1998.

Par courrier du 29 août 2017, Mme [D] a adressé à la caisse un certificat médical, établi le 28 août 2017 par le docteur [Z] et constatant l'aggravation des séquelles de son accident du travail, pour faire modifier ses droits.

Par courrier du 27 septembre 2017, la caisse a accusé réception du courrier et sollicité le certificat médical original établi par un médecin demandant la révision du taux d'incapacité et établissant la relation de cause à effet entre son état de santé et l'accident du travail concerné.

En réponse, Mme [D] a fait parvenir à la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 octobre 2017, un certificat médical établi le 4 octobre 2017 par le docteur [Z] constatant une aggravation de son état de santé lié à une dégénérescence cervicale majeure avec présence de deux hernies discales non opérables avec des conséquences patrimoniales et extra patrimoniales, ainsi qu'un certificat médical de rechute selon un formulaire CERFA rempli le 23 septembre 2017.

La caisse a accusé réception de la demande de révision médicale par courrier du 18 octobre 2017 et par courrier daté du 13 décembre suivant, elle a notifié à Mme [D], sa décision de maintenir le taux d'incapacité permanente suite à l'accident de trajet à 2% pour 'séquelles d'une entorse cervicale. Pas d'aggravation imputable à cet accident de travail.'

Par courrier daté du 26 décembre 2017, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation 'de la décision du 13/12/2017, avec refus, concernant une aggravation de séquelles imputable à mon accident travail/trajet du 23 juillet 2017".

Parallèlement, la caisse a accusé réception du certificat médical de rechute du 23 septembre 2017 par courrier du 10 novembre 2017 en indiquant qu'il était irrecevable faute de signature de son auteur et l'assurée lui a renvoyé signé par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 21 novembre 2017.

Par courrier daté du 15 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assurée la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction pour statuer sur le caractère professionnel de la lésion déclarée comme rechute, dans l'attente de l'avis du médecin conseil.

Par courrier du 27 décembre 2017, la caisse a notifié sa décision de rejet au motif de l'absence d'une modification de l'état de santé consécutif à l'accident.

Par courrier daté du 24 janvier 2018, Mme [D] a sollicité une expertise médicale et par décision du 11 juin suivant notifiée à Mme [D] par courrier recommandé retourné signé le 15 juin 2018, la caisse a confirmé sa décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation professionnelle au motif que l'assurée n'ayant pas répondu aux convocations de l'expert pour le 9 mai 2018 et le 5 juin 2018, elle ne pouvait pas prendre une autre décision.

Par courrier du 28 mars 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 26 décembre 2017 de la contestation de la décision rendue par la caisse 'le 13 décembre 2017 refusant de reconnaître la pathologie (dégénérescence cervicale majeure avec présence de hernie discale x2 non opérables) résultant du certificat médical du docteur [Z] du 4 octobre 2017, à titre de rechute de l'accident du travail du 23 juillet 1997".

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [D] épouse [Y] tendant à la reconnaissance implicite de rechute,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle à la suite du certificat médical d'aggravation du 4 octobre 2017,

- avant dire droit, ordonné la consultation médicale du Docteur [K] aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] en lien direct avec les séquelles de l'accident du travail du 23 juillet 1997, à la date du certificat d'aggravation établi le 4 octobre 2017 en tenant compte d'un éventuel état antérieur.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 16 novembre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 18 avril 2024, l'appelante reprend les conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à reconnaître l'intervention d'une décision implicite de la caisse de prise en charge de la rechute au titre de son accident du travail du 23 juillet 2017,

- dire qu'une décision de reconnaissance implicite de prise en charge de la rechute est intervenue à la date du 9 novembre 2017,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la remplir de ses droits,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir qu'elle a respecté les démarches décrites par l'Assurance maladie sur son site internet pour faire reconnaître une rechute, puisqu'il y ait indiqué qu' 'en cas de rechute la caisse d'assurance maladie prend une décision dans un délai de 60 jours après avoir reçu votre certificat médical de rechute. Sans réponse dans ce délai, considérez que votre rechute a été reconnue', qu'elle a sollicité une réouverture de son dossier d'accident du travail par courrier du 29 août 2017, qu'elle a renvoyé deux certificats médicaux le 10 octobre 2017 pour répondre aux sollicitations de pièces complémentaires de la caisse, et que celle-ci lui a notifié sa décision de refus le 13 décembre 2017, soit plus de deux mois après sa demande. Elle se fonde sur les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la caisse n'ayant pas statué dans le délai règlementaire imparti, sa demande doit être considérée comme étant implicitement acceptée.

La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées par mail du 28 mars 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause, de rejeter la demande de prise en charge implicite de rechute du 23 septembre 2017, confirmer le refus de prise en charge de la rechute, et débouter Mme [Y].

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d'abord valoir que le tribunal, est saisi par courrier du 28 mars 2018 sur la base des demandes formulées devant la commission de recours amiable, par courrier du 26 décembre 2017, en contestation de la décision rendue le 13 décembre 2017 sur le taux d'incapacité permanente partielle. Elle explique qu'à l'époque, seul le tribunal du contentieux de l'incapacité était compétent pour statuer sur le taux d'incapacité de sorte que la requérante n'avait pas saisi la bonne juridiction en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle ajoute qu'au moment de la saisine de la commission de recours amiable le 26 décembre 2017, elle n'avait pas statué sur la demande de rechute dont le rejet n'a été notifié que par courrier du 27 décembre 2017, celui-ci ayant fait l'objet d'un recours en expertise, elle indique n'avoir définitivement rejeté la demande de rechute que par notification du 11 juin 2018, postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la contestation relative à ce rejet,dans le cadre du présent recours, est irrecevable.

Subsidiairement, elle fait valoir que le délai d'instruction de la demande de rechute court à compter du 21 novembre 2017 date à laquelle elle a reçu un certificat médical signé annulant et remplaçant celui qu'elle avait initialement reçu sans signature, qu'elle a notifié la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction dans le délai de 30 jours le 15 décembre 2017 et que le refus de prise en charge, notifié le 27 décembre 2017, est intervenu dans le délai réglementaire.

Elle ajoute que suite à la carence de l'assurée qui ne s'est pas présentée à l'expertise, elle a notifié son refus définitif le 11 juin 2018 et qu'à défaut pour Mme [Y] d'avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, le refus de prise en charge de la rechute ne peut plus être remis en cause.

Enfin, elle explique que la décision sur le taux d'incapacité permanente est encore pendante devant le tribunal de sorte que la cour ne peut statuer sur cette question.

Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions combinées des articles R.142-1 et R.142-18, avant son abrogation par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019, le tribunal ne peut être valablement saisi de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme, de sorte que l'objet du litige est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable.

En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a été saisi par courrier du 26 mars 2018 tendant à contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, elle-même saisie par courrier du 26 décembre 2017.

Il ressort de ce dernier courrier que la requérante conteste la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 13 décembre 2017 en ces termes :

'j'accuse réception de la notification de décision du 13/12/2017, avec refus, concernant une aggravation de séquelle imputable à mon accident travail/trajet du 23 juillet 1997. Je conteste cette décision (...) en vertu de l'article R.441-10 (...). Je considère que la caisse a méconnu les délais impartis pour se prononcer sur le caractère professionnel de mes lésions (...). C'est la raison qui me pousse à demander votre intervention et annuler la décision du 13/12/2017, pour reformuler une autre conforme à mes droits et reconnaître le caractère professionnel de mes séquelles et ainsi, pouvoir remettre à jour mon taux d'IPP.'

Or, la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 13 décembre 2017 qui est ainsi contestée devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal, consiste dans le maintien de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 2% à la suite du certificat d'aggravation du 4 octobre 2017.

S'il est précisé les conclusions médicales à l'appui desquelles la décision a été prise, selon lesquelles le taux d'incapacité permanente est justifié par les séquelles d'une entorse cervicale et l'absence d'aggravation imputable à l'accident du travail, il n'en demeure pas moins que ces conclusions du service médical sur l'imputabilité de l'aggravation déclarée à l'accident du travail ne constituent pas l'objet de la décision notifiée par l'organisme et qui est contesté devant la commission de recours amiable.

La décision de la caisse sur la prise en charge de l'aggravation de son état de santé déclarée par Mme [D] par courrier du 29 août 2017, complété par l'envoi d'un formulaire de demande de rechute du 23 septembre 2017, lui-même complété par la signature de son auteur par courrier recommandé reçu par la caisse le 21 novembre 2022, n'est intervenue, après notification d'un délai complémentaire d'instruction le 15 décembre 2017 et mise en oeuvre d'une expertise médicale le 5 juin 2018, que le 11 juin 2018.

La requérante ne pouvait donc avoir valablement contesté la décision relative à la prise en charge de l'aggravation de son état de santé au titre d'une rechute de l'accident du 23 juillet 1997, intervenue le 11 juin 2018, dans le cadre de la contestation intervenue antérieurement,le 26 décembre 2017 devant la commission de recours amiable, et le 26 mars 2018 devant le tribunal, de la décision relative à la fixation du taux d'incapacité.

Il s'en suit que le tribunal, régulièrement saisi de la seule contestation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] suite au certificat médical d'aggravation du 4 octobre 2017, a valablement déclaré irrecevable la contestation du refus de prise en charge de la rechute dont la commission de recours amiable, saisie par courrier du 26 décembre 2017, ne pouvait pas être saisie.

Le jugement sera donc confirmé en toutes les dispositions soumises à la cour.

Mme [D] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,

Déboute Mme [D] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [D] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15165
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.15165 ?
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