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13/06/2024 | FRANCE | N°22/14374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 13 juin 2024, 22/14374


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 13 JUIN 2024



N°2024/145





RG 22/14374

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVF







S.A.S. [3]





C/



URSSAF PACA

























Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2024 à :



- Me Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE



- Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au bar

reau de PARIS





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02235.





APPELANTE



S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]



dispensée de com...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N°2024/145

RG 22/14374

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVF

S.A.S. [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2024 à :

- Me Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

- Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02235.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

dispensée de comparaître, ayant pour avocat Me Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Mme Audrey BOITAUD, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Par lettre du 3 mars 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), aux droits de laquelle est venue l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) à compter du 1er janvier 2019, a informé la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie fruitière import qu'elle faisait l'objet d'un contrôle d'assiette sur pièces au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2015, au motif d'une distorsion constatée entre le chiffre d'affaires déclaré au service de recouvrement et celui communiqué par l'administration fiscale.

Par courrier du 25 avril 2016, la société a produit des documents aux fins de justifier son activité de commissionnaire au sens de l'article L.651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (devenu L.137-33) et expliquer qu'elle ne déclare que le seul montant de ses commissions.

Considérant que la société ne pouvait bénéficier du statut de commissionnaire, l'organisme lui a, par lettre d'observations en date du 3 mai 2016, notifié un redressement d'un montant de 14.350 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés de 2015.

Par courrier du 31 mai 2016, la société a formé un recours gracieux devant la caisse qui, par courrier du 24 juin suivant, l'a rejeté.

Par lettre datée du 30 août 2016, la caisse a mis en demeure la société de lui payer la somme de 14.350 euros de contributions sociales, 2.123 euros de majorations de retard, et 1.435 euros de rectification notifiée dans le cadre du contrôle sur pièces.

La société a, de nouveau, contesté la décision de la caisse par courrier du 23 septembre 2016 et l'organisme a maintenu sa position par courrier du 3 octobre suivant.

Le 20 décembre 2016, la caisse a émis une contrainte portant sur la somme de 14.350 euros de contributions sociales, 2.123 euros de majorations de retard, et 1.435 euros de rectification notifiée dans le cadre du contrôle sur pièces, outre 72,98 euros d'actes en cours de signification et 145,98 euros au titre de l'émolument proportionnel A.444-3 du code du commerce.

Par requête en date du 3 janvier 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable mais mal-fondée l'opposition formée le 3 janvier 2017 par la SAS [3] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur du RSI - Département C3S le 5 décembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016, pour le recouvrement des contributions et majorations dues pour la période de l'année 2015,

- débouté la SAS [3] de ses prétentions,

- validé ladite contrainte signifiée le 20 décembre 2016 en son entier montant de 17.908 euros et condamné la SAS [3] à payer cette somme à l'URSSAF PACA,

- condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [3] à payer les dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2022, la société [3] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 18 avril 2024, la société appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse par mail du 12 avril 2024. Elle demande à la cour de:

- dire qu'elle doit bénéficier de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés applicable aux commissionnaires,

- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022,

- en toute hypothèse, sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans l'affaire URSSAF PACAc/ société [5],

- dire que les frais de signification de la contrainte doivent rester à la charge de l'URSSAF PACA venue aux droits de la caisse nationale du RSI,

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir qu'elle remplit les conditions de réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Elle explique que les trois premières conditions visées à l'article L.137-33 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale ne sont pas discutées et que c'est à tort que l'URSSAF lui oppose de ne pas remplir la quatrième et dernière condition du fait que son commettant serait situé au Mexique, hors de l'Union européenne. Elle explique que la dernière condition posée pour obtenir une réduction d'assiette est que l'opération de livraison de biens ne soit pas réalisée pour le compte d'un redevable ayant établi le siège de son activité ou un établissement stable en dehors de l'Union européenne, que l'entité de 'redevable' ainsi visée est définie à l'article L.651-1 5° du code de la sécurité sociale et que les commettants avec lesquels elle contracte, ne répondant pas à ces critères, ne peuvent être qualifiés de 'redevables'. Elle en conlcut qu'il importe peu que ses commettants aient leur siège en dehors de l'union européenne dès lors qu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et donc, qu'ils ne sont pas redevables de la contribution sociale de solidarité ds sociétés. Elle s'appuie sur ce point sur un arrêt de la cour d'appel de Rennes (19 septembre 2018 n°16/06061).

La société fait ensuite valoir que l'application qu'entend faire la caisse de l'article L.137-33 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale n'est pas conforme aux articles 14 de la convention europèenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole à la convention.

Elle considère qu'en réservant aux seuls commissionnaires dont le commettant est établi dans l'Union européenne la possibilité de bénéficier d'une minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, il est institué une différence de traitement injustifiée entre les commissionnaires et qu'il est retenu un critère tenant au lieu d'établissement qui ne serait ni objectif ni rationnel au regard de l'objet de cette imposition. Elle conclut que la discrimination manifeste qui en découle est contraire aux dispositions de l'article 14 de la CESDH.

Elle ajoute qu'appliquer la contribution sociale de solidarité au montant global perçu auprès du client, alors que juridiquement, ce montant correspond à un chiffre d'affaires qui n'est pas celui du commissionnaire, est confiscatoire et porte atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole n°1 de la CESDH.

L'URSSAF PACA, se réfère aux conclusions notifiées à la partie adverse le 20 mars 2024. Elle demande à la cour de :

- sursoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour de cassation - pourvoi n°23-15.973 - URSSAF PACA c/ société [5],

- subsidiairement, confirmer le jugement et condamner la société [3] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF rappelle les termes de la décision rendue par la Cour de cassation le 19 décembre 2023 n°1299 FS-D dans un dossier strictement similaire et tendant au renvoi de la critique de l'alinéa 5 de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale au regard des principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de liberté d'entreprendre énoncés aux articles 6,13 et 4 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Elle explique que dès lors que la Cour de cassation a considéré que la question selon laquelle la disposition critiquée soumettant, d'une part, le redevable à une imposition dont l'assiette inclut notamment des ressources dont il ne dispose pas, d'autre part, soumettant les commissionnaires établis en France à des règles d'assiette différentes, pour une même rémunération, selon que le commettant est établi dans ou hors de l'Union européenne, introduisant ainsi une différence de traitement entre les intéressés, présentait un caractère sérieux, et que le Conseil Constitutionnel a, par décision rendue le 15 mars 2024, déclaré les dispositions critiquées, comme étant conformes à la Constitution, il reste à la Cour de cassation de statuer sur le fond de l'affaire. Elle en conclut qu'il convient de sursoir à statuer jusqu'à cette décision.

Subsidiairement, elle fait valoir que la société appelante ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier de l'assiette dérogatoire au droit commun de la contribution sociale de solidarité, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition suivante : 'les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécuton des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle'. Elle explique que la [3] réalisant des opérations en vue de la livraison de biens, avec une société mexicaine ( [2]), dont le siège social est au Mexique, et n'a pas d'établissement stable dans l'Union européenne, ne remplit pas la condition susvisée.

Elle réplique aux arguments de l'appelante en indiquant que :

- l'alinéa 9 de l'article L.651-5, devenu L.137-30, du code de la sécurité sociale, n'opère aucun renvoi à l'article L.651-1 de sorte que ces dispositions n'ont pas vocation à s'articuler entre elles;

- l'article L.651-1 visant la liste des personnes assujetties à la contribution et visant les personnes morales dont le siège est situé hors de France métropolitaine ou des départements outre-mer, est sans lien avec l'article L.651-5 relatif à une condition nécessaire au bénéfice du régime dérogatoire d'assiette et visant des opérations réalisées avec des commettants situés hors de l'Union européenne;

- il importe peu que la société [2] soit redevable ou non de la contribution sociale, dès lors qu'elle n'est pas implantée dans l'Union européenne, la quatrième condition pour bénéficier d'une minoration d'assiette n'est pas remplie par son commissionnaire.

L'URSSAF se fonde, sur ce point, sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (16 mars 2023 RG 22/00458) ayant fait l'objet du pourvoi pendant devant la Cour de cassation.

Elle considère que les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires à la CESDH. Elle explique que le but du législateur, en instaurant les cotisations litigieuses, est de faire contribuer l'ensemble des sociétés opérant dans le secteur concurrentiel, à l'équilibre de divers régimes de protection social obligatoire et qu'à cette fin, il a été retenu le principe de la contribution à faible taux et à assiette large, celle-ci étant constituée, non par le résultat ou par une marge, mais par le chiffre d'affaires quel qu'il soit, même déficitaire. Elle fait valoir que les critères pour identifier les intermédiaires opaques, admis à diminuer l'assiette déclarée au titre de la contribution, sont stricts et cumulatifs, et considère que le critère de la territorialité, qui exige que l'opération de l'entremise soit réalisée par une société située en France pour le compte d'une société ayant son siège au sein de l'Union européenne, est à la fois objectif et rationnel. Elle se fonde sur plusieurs arrêts pour démontrer que la violation des principes constitutionnels et conventionnels n'a pas été retenue par la jurisprudence ( Civ 2ème 14 décembre 2017 n°17-18.964; CA versailles 22 mars 2018 n°16/04525; CA Colmar 8 novembre 2018 n° 16/03200).

Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.651-1 du code de la sécurité sociale, devenu L.137-30, institue une contribution sociale de solidarité à la charge de toutes les sociétés en fonction de leur forme juridique.

En vertu de l'article L.651-5 suivant, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, applicable aux faits de l'espèce, le montant de la contribution est calculé sur la base du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et, par exception, le bénéfice d'une assiette minorée est prévu à l'alinéa 5 du même article en ces termes :

'Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.'

En l'espèce, il ressort de la notification d'observations adressée le 3 mai 2016 par l'URSSAF PACA à la société [3], que la première reproche à la seconde d'avoir déclaré un chiffre d'affaires pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, inférieur à celui communiqué par l'administration fiscale alors que, l'entreprise commettante, à savoir la société [2], avec laquelle elle réalise des opérations d'entremise, a son siège social au Mexique, soit en dehors de l'Union européenne, de sorte que selon l'organisme de recouvrement, elle ne remplit pas la condition visée au 4° de l'alinéa 5 de l'article L.651-5 et ne peut pas bénéficier de la minoration d'assiette des commissionnaires.

Pour contester la décision de l'organisme l'ayant redressée sur ce motif, la société [3] soulève notamment la non conformité de cette disposition à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen.

En effet, elle fait valoir qu'en réservant aux seuls commissionnaires dont le commettant est établi dans l'Union européenne la possibilité de bénéficier d'une minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, il est institué une différence de traitement injustifiée entre les commissionnaires et qu'il est retenu un critère tenant au lieu d'établissement qui ne serait ni objectif ni rationnel au regard de l'objet de cette imposition. Elle conclut que la discrimination manifeste qui en découle est contraire aux dispositions constitutionnelles.

Or, par arrêt rendu le 19 décembre 2023, la Cour de cassation, saisi d'un pourvoi dans un litige interressant une autre société que la [3], mais portant sur un moyen identique, a considéré que la question avait un caractère suffisamment sérieux pour la soumettre au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes:

'(...) 8. L'article L. 651-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, permet aux commissionnaires assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés dont le commettant est établi dans l'Union européenne, sous réserve que les trois autres conditions soient remplies, de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution une assiette comprenant le seul montant de leurs commissions, hors le prix des ventes réalisées au profit de leur commettant.

9. La disposition contestée fait a contrario obligation aux commissionnaires dont le commettant est établi hors de l'Union européenne de déclarer le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et donc d'inclure dans l'assiette de la contribution litigieuse le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier.

10. Dès lors, la disposition critiquée soumettant, d'une part, ce redevable à une imposition dont l'assiette inclut notamment des ressources dont il ne dispose pas, d'autre part, soumettant les commissionnaires établis en France à des règles d'assiette différentes, pour une même rémunération, selon que le commettant est établi dans ou hors de l'Union européenne, introduisant ainsi une différence de traitement entre les intéressés, la question présente un caractère sérieux au regard des principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de liberté d'entreprendre énoncés aux articles 6, 13 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

11. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.'

Si le Conseil constitutionnel a, par décision du 15 mars 2024 n°2023-1082, déclaré les dispositions critiquées conforme à la Constitution, il n'en demeure pas moins, que la décision de la Cour de cassation à venir sur le fond de l'affaire, aura nécessairement une incidence sur la solution du litige dont la cour est saisie en l'espèce.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande commune des parties tendant à sursoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Sursoit à statuer sur la validité du redressement, les frais et les dépens jusqu'à la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi n°23-15.973 dans un litige opposant l'URSSAF PACA à la société [5],

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente qui justifiera de la décision de la Cour de cassation attendue.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14374
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.14374 ?
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