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13/06/2024 | FRANCE | N°21/17135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 13 juin 2024, 21/17135


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N°2024/260













Rôle N° RG 21/17135 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP43







[C] [F]

[J] [L] épouse [F]

[I] [Z] [V] [F]





C/



[R] [E]

[S] [E] épouse [E]





































Copie exécutoire délivrée

le :>
à :

Me Guillaume TATOUEIX



Me Laetitia MAGNE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 27 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01846.





APPELANTS



Monsieur [C] [F]



Décédé le 10/08/2022





Madame [J] [L] épouse [F], née le [Date naissance 5] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N°2024/260

Rôle N° RG 21/17135 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP43

[C] [F]

[J] [L] épouse [F]

[I] [Z] [V] [F]

C/

[R] [E]

[S] [E] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume TATOUEIX

Me Laetitia MAGNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 27 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01846.

APPELANTS

Monsieur [C] [F]

Décédé le 10/08/2022

Madame [J] [L] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [I] [Z] [V] [F]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (VAR) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [K], [G], [C] [F], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] 83, de nationalité Française, Peintre décorateur, domicilié [Adresse 4]

représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 26 février 2020, les époux [E] ont acquis des époux [F] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8] moyennant la somme de 359.'000 € lequel acte prévoyait en page 8 que les parties étaient d'accord pour que les vendeurs restent dans les lieux jusqu'au 31 mars 2020, une indemnité journalière de 100 € à titre de pénalité étant prévue pour chaque jour de retard passé ce délai.

Les époux [F] ont quitté la maison le 28 mai 2020 sans s'acquitter des indemnités journalières.

Suivant exploit d'huissier en date du 23 mars 2021, Monsieur et Madame [E] assignaient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon Monsieur et Madame [F] aux fins de voir :

* dire et juger que les époux [F] étaient occupant sans droit ni titre de la maison entre le 1er avril 2020 et le 28 mai 2020.

* dire et juger que le comportement fautif de ces derniers leur ont causé un préjudice et par conséquent condamner les époux [F] au paiement de :

- la somme de 2.854 € au titre de l'indemnité d'occupation,

- la somme de 1.640 € au titre des loyers assumés par les époux [E]

- la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 22 septembre 2021.

Monsieur et Madame [E] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.

Monsieur et Madame [F] demandaient au tribunal, à titre principal, de constater la fin de non-recevoir de l'assignation, de débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, ils demandaient au tribunal de constater l'exception de procédure, de débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond , les époux [F] demandaient au tribunal de constater la force majeure du fait de la crise sanitaire et par conséquent de débouter les époux [E] de l'intégralité de leur demande, de ramener à de plus justes proportions les demandes de ces derniers et de leur accorder un délai de paiement de 24 mois.

Ils concluaient au débouté de Monsieur et Madame [E] pour le surplus

Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a:

* rejeté la fin de non-recevoir soulevé par Monsieur et Madame [F].

* condamné Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.854 € à titre d'indemnité d'occupation.

* débouté Monsieur et Madame [E] du surplus de leurs prétentions.

* débouté Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes.

* condamné Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 7 décembre 2021, Monsieur et Madame [F] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a di t:

- rejete la fin de non-recevoir soulevé par Monsieur et Madame [F].

- condamne Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.854 € à titre d'indemnité d'occupation.

- déboute Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes.

- condamne Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.

Monsieur [F] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Aux termes de leurs conclusions d'appel signifiées par RPVA le 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [E] demandent à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir des époux [F] * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [F] à payer aux époux [E] la somme de 2.854 € au titre de l'indemnité d'occupation.

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes.

* Infirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau.

* dire et juger que les époux [F] étaient occupants sans droit ni titre de la maison située à [Adresse 8] entre le 1er avril 2020 et le 28 mai 2020.

* dire et juger que leur comportement fautif a causé un préjudice aux époux [E] .

* condamner les consorts [F] à payer aux époux [E]

-la somme de 2.854 € au titre de l'indemnité d'occupation,

- la somme de 1.640 € au titre des loyers assumés par les époux [E],

- la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance outre les dépens.

- la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens.

* débouter les consorts [F] de leurs demandes.

Au soutien de leurs demandes, les époux [E] font valoir que les époux [F] invoquent à titre principal une fin de non-recevoir et à titre subsidiaire une exception de procédure, les deux tirées du fait que l'acte de vente comporterait en page 32 une clause de conciliation qui n'aurait pas été respectée par les époux [E].

Ces derniers précisent que cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où contrairement à ce que tentent de faire croire les appelants, la mesure de conciliation préalable visée dans l'acte notarié n'a pas été prévue comme un préalable obligatoire s'agissant d'une simple possibilité.

À titre subsidiaire les époux [F] soulèvent une exception de procédure au motif que les époux [E] auraient écarté la procédure de conciliation visée dans l'acte notarié.

Ces derniers soulignent que cette exception aurait dû être, en application de l'article 74 du code de procédure civile, soulevée avant toute défense au fond.

Ils ajoutent que si effectivement durant la situation d'urgence sanitaire, il était interdit de se déplacer hors motif impérieux, il n'en demeure pas moins que les occupants sans droit ni titre, étaient redevables d'une indemnité d'occupation.

Par ailleurs contrairement à ce qu'il est allégué, la crise sanitaire n'a jamais été qualifiée de force majeure que ce soit par le législateur et par les juges.

Le fait que les appelants aient rencontré des difficultés pour trouver un logement n'a rien à voir avec le confinement.

Aussi les époux [E] s'estiment légitimes dans leurs demandes de paiement au titre des loyers par eux payés et de dommages et intérêts pour préjudices.

Aux termes de leurs conclusions d'appel signifiées par RPVA le 28 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [F], Monsieur [K] [F] et Monsieur [I] [F] demandent à la cour de :

* infirmer en toute ses dispositions la décision en date du 21 octobre 2021 et en statuant à nouveau

- Sur la fin de non-recevoir et l'exception de procédure :

* constater la fin de non recevoir de l'assignation,

* débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes

* condamner Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

À titre subsidiaire,

* constater l'exception de procédure,

* débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes,

* condamner Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur le fond ,

A titre principal

* constater la force majeure du fait de la crise sanitaire,

Par conséquent,

* débouter les époux [E] de l'intégralité de leur demande,

A titre subsidiaire :

* ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur et Madame [E]

*accorder aux consorts [F] un délai de paiement de 24 mois.

*débouter Monsieur et Madame [E] pour le surplus.

À l'appui de leurs demandes, les consorts [F] expliquent que le déménagement a été difficile en raison de la crise sanitaire et aussi parce que leur agent immobilier ne leur avait trouvé aucun bien pouvant correspondre à leurs besoins.

Ils soutiennent que les époux [E] n'ont pas respecté la clause de conciliation préalable à toute saisine telle que prévue à l'acte de vente en page 32.

Ainsi l'instance introduite en méconnaissance de l'obligation de recourir à une conciliation devant le président de la chambre des notaire préalable à la saisine du juge se heurte à une fin de non-recevoir, la cour ne pouvant que prononcer l'irrecevabilité de la procédure intentée à leur encontre

À titre subsidiaire, ils soulèvent l'exception de procédure soutenant que la procédure intentée par les époux [E] est irrégulière en l'absence de la conciliation prévue dans le contrat de vente

S'agissant des préjudices invoqués par les époux [E], les consorts [F] rappellent que du fait de la période du confinement, les obligations contractuelles ont été suspendues.

Ils soutiennent que la force majeure résultait d'un décret et qu'au surplus leur age et la pathologie dont souffrait Monsieur [F] en faisaient des personnes vulnérables justifiant ainsi l'application de la force majeure.

Ils rappellent qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité technique de relogement en raison du confinement.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 13 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.

******

1°) Sur l'intervention volontaire de [I] [F] et de [K] [F]

Attendu que l'article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Attendu que les appelants exposent dans le corps de leurs dernières conclusions que [C] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour héritier son épouse ainsi que ses deux fils [I] et [K].

Que derniers entendent faire application des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile.

Qu'il convient toutefois de relever qu'aucune demande d'intervention volontaire n'est énoncée dans le dispositif de leur conclusions.

Qu'il s'en suit que [I] [F] et [K] [F] ne sont pas partie à la présente procédure.

2°) Sur la fin de non recevoir

Attendu que l'article 122 du code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Que l'article 124 dudit code dispose que 'les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.'

Qu'il résulte de l'article 125 dudit code que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.'

Attendu que que les consorts [F] font valoir que l'acte de vente conclu entre les parties prévoyait une clause de conciliation préalable.

Qu'ils soutiennent qu'une instance introduite en méconnaissance de l'obligation de recourir à une conciliation préalable à la saisine du juge se heurte à une fin de non-recevoir.

Qu'ainsi il conviendra de prononcer l'irrecevabilité de la procédure initiée par les époux [E] lesquels en assignant immédiatement les époux [F], n'ont pas respecté la clause de conciliation prévoyant une éventuelle solution amiable.

Attendu qu'il résulte du paragraphe intitulé - Conciliation- Médiation conventionnelle - en page 32 de l'acte notarié signé entre les parties le 26 février 2020 qu'' en cas de litige entre les parties l'une d'elles pourra préalablement à toute instance judiciaire soumettre leur différend à un conciliateurs désigné et missionné par le président de la chambre des notaires dont dépend le rédacteur de l'acte. Le président de la chambre des notaires sera saisi sans forme ni frais'.

Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la mesure de conciliation préalable visée dans l'acte notarié n'était pas prévue comme un préalable obligatoire, mais comme une possibilité offerte à l'une ou l'autre des parties d'avoir recours à un conciliateur.

Qu'il ne s'agit absolument pas d'un préalable obligatoire puisqu'il n'est pas mentionné que l'une ou l'autre des parties en cas de litige devra préalablement saisir un conciliateur, l'expression 'pourra' renvoyant à une simple possibilité.

Qu'il convient par conséquent de rejeter cette fin de non-recevoir et de confirmer le jugement querellé sur ce point

3°) Sur l'exception de procédure

Attendu que l'article 74 du code de procédure civile énonce que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'

Attendu que que les consorts [F] soulèvent, à titre subsidaire, une exception de procédure au motif que les époux [E] auraient écarté la procédure de conciliation visée dans l'acte notarié.

Qu'il convient de rejeter cette exception de procédure laquelle aurait dû être soulevée avant toute fin de non-recevoir.

4°) Sur l'inexécution des obligations contractuelles

Attendu qu'il résulte de l'article 1103 du code civil que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. '

Qu'il résulte en page 8 de l'acte notarié signé entre les parties le 26 février 2020 au paragraphe intitulé - Propriété Jouissance - que ' l'acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour.

Concernant la maison.

Le vendeur occupant actuellement les lieux, les parties conviennent que l'entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession réelle à compter du 31 mars 2020 date à laquelle il s'oblige de les rendre libres.

À défaut le vendeur devra régler à l'acquéreur une indemnité journalière forfaitaire de 100 € à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l'acquéreur de poursuivre la libération des lieux.

L'indemnité sera due dès le premier jour de retard, elle est stipulée non réductible même en cas de libération partielle du bien.

Concernant le garage attenant à la villa et à la cave

Le vendeur occupant actuellement les lieux, les parties conviennent que l'entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession réelle à compter du 26 mai 2020 date à laquelle il s'oblige de les rendre libres.

À défaut le vendeur devra régler à l'acquéreur une indemnité journalière forfaitaire de 10 € à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l'acquéreur de poursuivre la libération des lieux.

L'indemnité sera due dès le premier jour de retard, elle est stipulée non réductible même en cas de libération partielle du bien.'

Attendu qu'il est acquis aux débats que les consorts [F] ont libéré les lieux le 28 mai 2020, étant depuis le 1er avril 2020 jusqu'à leur départ, occupants sans droit ni titre du bien.

Que les consorts [F] soutiennent qu'ils ne sont en rien responsable de la situation, aucune inexécution contractuelle ne pouvant leur être reprochée puisqu'ils ont été dans l'impossibilité de déménager en raison de la crise sanitaire.

Qu'ils font également valoir que durant la période de confinement, les obligations contenues dans le contrat de vente ont été suspendues, invoquant la force majeure inhérente à la pandémie.

Attendu qu'il résulte de l'article 1231-1 du code civil que ' le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

Que l'article 1218 dudit code énonce qu' il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.'

Attendu que la loi n° 2020-290 adoptée le 23 mars 2020, modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré, dans son article 4, un état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur le 24 mars 2020, durée ensuite prorogée jusqu'au 10 juillet 2020, autorisant le gouvernement dans son article 11, à prendre, par ordonnances à effet rétroactif au 12 mars 2020, des mesures afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie.

Que l'article 4 de l'ordonnance n°2020-36 du 25 mars 2020 énonce que 'les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.

Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.

Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.'

Que si effectivement les mesures prises par le gouvernement ont suspendu les effets des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires, il convient de relever que les intimés ne sollicitent pas l'application de l'astreinte conventionnelle prévue dans l'acte de vente en page 8 mais la fixation d'une indemnité d'occupation pour le temps passé.

Qu'ainsi les occupants sans droit ni titre pendant cette période sont redevables d'une indemnité d'occupation tant qu'ils occupent les lieux.

Attendu que les consorts [F] invoquent la force majeure inhérente selon eux à la crise sanitaire expliquant qu'il ne saurait leur être reproché une inexécution contractuelle.

Attendu que la cour souligne que la crise sanitaire n'a jamais été qualifiée de force majeure par le législateur.

Qu'elle se caractérise par la survenance d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible de sorte qu'il rend impossible l'exécution de l'obligation.

Que si effectivement la pandémie de Covid-19 et le confinement qui s'en est suivi constituent des événements échappant au contrôle des parties qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat, il appartient aux consorts [F] de démontrer qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité absolue de respecter leurs obligations contractuelles de quitter le logement vendu.

Attendu qu'il convient d'observer que les appelants ne produisent aucun document probant démontrant qu' antérieurement à la crise sanitaire ils avaient déjà mandaté des agents immobiliers pour leur rechercher un logement.

Qu'il y a lieu de rappeler qu'un avant contrat synallagmatique de vente entre les parties a été signé le 26 novembre 2019.

Qu'ils connaissaient donc dés le 26 novembre 2019 la date de réitération de l'acte , laquelle était fixée au 26 février 2020

Que force est de constater qu'ils ne versent aucun élément justifiant d'une recherche active de logement dés le 26 novembre 2019, ni que les difficultées rencontrées pour trouver un logement seraient liées au confinement

Qu'au contraire il résulte d'un échange de SMS de Madame [F] avec un dénommé Monsieu [N] de l'agence Foncia La Garde que cette dernière recherchait une location avec des critères extrêmement précis.

Qu'ils indiquent dans leurs conclusions que sans le confinement, il aurait été plus facile de trouver un logement par le biais des agences qu'ils avaient déjà contactées et dont des visites ont été annulées.

Qu'il convient de relever qu'aucune attestation d'agent immobilier n'est produite aux débats en ce sens .

Qu'il en est de même s'agissant du déménagement.

Qu'ils se contentent en effet d'affirmer qu'ils avaient envisagé de réaliser ce dernier avec l'aide de la famille et d'amis.

Que cependant aucune attestation accréditant leurs dires n'est versée aux débats.

Qu'ils produisent cependant une attestation d'assurance concernant la location d'un box depuis le 19 février 2020 par [C] [F].

Qu'ils avaient donc la possibilité de louer un autre box si celui-ci était trop petit, afin de vider l'intégralité de leur logement pour permettre comme convenu aux époux [E] de prendre possession des lieux le 31 mars 2020.

Que la cour souligne que si effectivemment durant la période du 1er confinement du 13 mars 2020 au 11 mai 2020 les déménagements et la location d'un logement n'étaient pas des plus faciles, ils n'étaient pas non plus interdits.

Qu'enfin l'état de vulnérabilité de Monsieur [F] existait avant la crise sanitaire et ne l'empêchait pas avec son épouse, de rechercher une solution, cet élément n'étant pas une cause insurmontable.

Qu'il s'ensuit que les consorts [F] ne démontrent pas s'être trouvés dans l'impossibilité absolue de respecter leur obligation contractuelle de quitter le logement vendu.

Que dès lors l'existence de la force majeure justifiant l'inexécution des obligations contractuelles n'est pas démontrée.

Attendu que le premier juge a fixé à la somme de 1.500 € mensuels le montant de l'indemnité d'occupation tenant compte des caractéristiques des lieux occupés.

Qu'il ressort également d'un avis de valeur locative de Concept Immo agence immobilière établi le 25 mai 2020 qu'un logement correspondant au bien acquis se loue entre 1.500 euros et 1.550 euros mensuels.

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [F] à payer aux époux [E] la somme de 2.854 € pour la période du 1er avril 2020 au 28 mai 2020.

5°) Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que les époux [E] demandent à la Cour de leur allouer la somme de 1.640 € correspondant aux loyers d'avril et mai 2020.

Qu'ils soutiennent que l'indemnité d'occupation et le remboursement des loyers ne constitue pas une double indemnisation dans la mesure où ils ont dû assumer à la fois le loyer et le crédit immobilier.

Qu'ils produisent à l'appui de leurs demandes, le bail d'habitation ainsi que leurs relevés de compte de mars 2020, avril 2020 et mai 2020.

Qu'il résulte des ces éléments que le loyer du par ces derniers au titre du contrat de bail du 19octobre 2019 était de 820 euros.

Que cette somme n'apparait pas au débit du compte des époux [E] pour les mois d'avril et mai 2020.

Que ces derniers seront par conséquent déboutés de leur demande.

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.

Attendu qu'ils sollicitent également la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'occupation par les époux [F] du logement.

Que cependant ces derniers ne justifient pas de l'existence du préjudice allégué.

Qu'ils seront par conséquent débouté de leurs demandes.

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.

6°) Sur la demande de délai de paiement

Attendu que l'article 1343-5 du code civil énonce que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

Attendu que les appelants sollicitent des délais de paiement, Madame [F] précisant être veuve depuis le [Date décès 1] 2022.

Qu'elle verse cependant aucun document, aucun justificatif relatif à ses revenus.

Qu'il convient par conséquent de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

7°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé et de condamner Madame [F] aux dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé et de condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que [I] [F] et [K] [F] ne sont pas partie à la présente procédure.

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 octobre 2021 en toutes ses dispsotions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [F] au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Madame [F] aux dépens en cause d'appel

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/17135
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.17135 ?
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