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13/06/2024 | FRANCE | N°21/06622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 13 juin 2024, 21/06622


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N°2024/255













Rôle N° RG 21/06622 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHML4







Société LE [Adresse 4]





C/



[P] [V]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Henr

i-charles LAMBERT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 26 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04920.





APPELANT





Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PASCAL lui-même poursuit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N°2024/255

Rôle N° RG 21/06622 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHML4

Société LE [Adresse 4]

C/

[P] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Henri-charles LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 26 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04920.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PASCAL lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété le [Adresse 4] à [Localité 3].

La SARL Cabinet Pascal est syndic de copropriété.

Par acte d'huissier du 19 septembre 2017, M. [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice, la SARL Cabinet Pascal, aux fins principalement de voir annuler l'assemblée générale du 26 juin 2017 et de les voir condamner in solidum à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- annulé l'assemblée générale du 26 juin 2017,

- débouté M.[V] de ses demandes à l'encontre de la SARL CABINET PASCAL,

- condamné le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4] à payer à M.[V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Les premiers juges ont annulé l'assemblée générale du 26 juin 2017 au motif de la violation du délai de convocation de 21 jours. Ils ont relevé que la circonstance selon laquelle la distribution initialement envisagée le 03 juin 2017, pour 'raison client', avait été différée, n'était pas explicitée. Ils ont retenu une date de présentation de la lettre recommandée au 06 juin 2017.

Le 03 mai 2021, le syndicat de copropriétaires le [Adresse 4] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M. [V] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de rejeter les demandes de M.[V],

- de condamner M. [V] au paiement d'une amende civile,

- de condamner M.[V] au versement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner M.[V] au paiement de la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens distraits au profit de M.[S],

- de condamner M.[V] au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ.

Il expose que la lettre recommandée contenant la convocation à l'assemblée générale du 26 juin 2017 a été présentée à la personne de M. [V] et à son domicile. Il soutient que la distribution de cette lettre a été différée à la demande de ce dernier. Il en conclut avoir convoqué ce copropriétaire dans les délais requis.

Il sollicite la condamnation de M. [V] à une amende civile, des dommages et intérêts et des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait état du comportement de M.[V] qui multiplie les procédures et ne paie pas ses charges de copropriété.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter, M.[V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 4] de ses demandes,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

- de condamner le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4] aux dépens.

Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'avoir convoqué dans le délai de 21 jours francs.

Il estime que seules font foi les mentions portées sur l'enveloppe dont l'original est produit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.

MOTIVATION

Selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à une assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Aux termes de l'article 13 du même décret, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

Le non-respect du délai de convocation de vingt et un jours entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire que le copropriétaire demandeur établisse le préjudice causé par l'envoi tardif de la convocation.

L'article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

La notification des convocations prévues au décret peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.

L'historique de la distribution de la lettre recommandée, mentionne, au 03 juin 20217 que la distribution a été différée 'raison client'. Il ne peut être déduit de cette seule mention par le syndicat des copropriétaires que M. [V] aurait refusé de recevoir la lettre recommandée à cette date et que la distribution a été différée à sa demande.

Comme le note avec pertinence les premiers juges, la circonstance que la distribution aurait été différée pour 'raison client' n'est pas explicitée dans le document de la Poste.

En conséquence, alors qu'il ressort que la lettre a été distribuée le 06 juin 2017, il convient d'annuler l'assemblée générale du 26 juin 2017 en raison de la violation du délai de 21 jours francs.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur la demande au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la procédure intentée par M. [V], qui a abouti, aurait dégénéré en abus de droit. Il sera débouté de sa demande au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

Il convient en outre de condamner le syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par M. [V].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires le [Adresse 4],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 4] au versement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par M. [P] [V],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 4] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/06622
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.06622 ?
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