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13/06/2024 | FRANCE | N°20/04091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 13 juin 2024, 20/04091


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/69









Rôle N° RG 20/04091 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYR7







S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR





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[D] [F]



























Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Pierre ROBERT

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Me Roméo LAPRESA





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 18 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05900.





APPELANTE



S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ven...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/69

Rôle N° RG 20/04091 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYR7

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

C/

[D] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre ROBERT

Me Roméo LAPRESA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 18 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05900.

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, représentée par son Directeur Général,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

M. [F] était titulaire d'un compte personnel auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur.

La société Art et Développement durable de la construction (la société ADDC), dont M. [F] était associé et M. [B] le gérant, était également titulaire d'un compte dans les livres de la Banque Populaire Côte d'Azur.

Le 10 avril 2015, M [F] a opéré deux virements, l'un d'un montant de 10.000 euros, l'autre d'un montant de 5.000 euros depuis le compte n°[XXXXXXXXXX04] de la société ADDC vers son compte personnel n° [XXXXXXXXXX03].

Estimant que M. [F] n'avait pas la capacité juridique d'opérer ces virements à la suite de la cession des parts sociales qu'il détenait dans la société ADCC, la Banque Populaire Côte d'Azur a contrepassé ceux-ci le 30 avril 2015.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2017, M. [F] a assigné la Banque Populaire Méditerranée (la BPM), venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, par suite d'une fusion -absorption, devant le tribunal de grande instance de Draguignan en restitution de l'indû et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 18 février 2020 le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes formées par M. [F] contre la BPM

- condamné la BPM à rembourser à M. [F] la somme de 15 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015

- condamné la BPM à payer à M. [F] la somme de 2 075,48 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- débouté les parties de leurs demandes principales plus amples ou contraires,

- condamné la BPM à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 16 mars 2020, la BPM a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions du 17 novembre 2020 de la banque demandant à la cour :

- d'infirmer le jugement

A titre principal,

- de constater qu'aucune demande n'est dirigée contre la BPM dans l'assignation

- de déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes

A titre subsidiaire

- de débouter M. [F] de ses demandes

En tout état de cause

- de débouter M. [F] de son appel incident

- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance

- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens

Elle expose que par l'effet d'une opération de fusion absorption du 22 novembre 2016, la Banque Populaire Côte d'Azur a été absorbée par la Banque Populaire Provençale et Corse, nouvellement dénommée Banque Populaire Méditerranée laquelle vient aux droits et obligations de la Banque Populaire Côte d'Azur.

Relevant que les demandes de M. [F] formulées dans le dispositif de l'acte introductif d'instance, sont dirigées contre la Banque Populaire Côte d'Azur alors que celle-ci n'avait pas la capacité d'ester en justice à la date de délivrance de l'assignation et n'avait plus de personnalité juridique, elle soutient que par application de l'article 32 du code de procédure civile, les demandes présentées par M. [F] sont irrecevables.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la Banque Populaire Côte d'Azur n'a commis aucune faute en contrepassant l'inscription en compte, qu'il appartient à M. [F] d'établir qu'il était habilité à mouvementer le compte de la société à la date des virements litigieux, ce qu'il ne fait pas, qu'il n'est prouvé aucune faute de la banque, et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le dommage.

Vu les conclusions du 28 août 2020 de M. [F] demandant à la cour

- de débouter la BPM de ses demandes

- de déclarer recevables ses demandes

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués

- de condamner la banque à lui payer la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 'toutes causes confondues'

- de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il expose que s'il est exact que dans l'assignation, il a demandé le prononcé de condamnations contre la banque dissoute, il a régularisé ses écritures et a demandé la condamnation de la BPM de sorte que la fin de non-recevoir avait disparu au moment où le juge a statué.

Il soutient par ailleurs qu'au 10 avril 2015, date à laquelle les sommes d'un montant respectif de 10.000€ et 5.000€ ont été virées sur son compte personnel, il détenait la qualité et la capacité pour procéder à des mouvements bancaires sur le compte de la société.

Il expose en effet que bien que le procès-verbal de cession de parts sociales soit daté du 30 mars 2015, la signature de ce procès-verbal n'est intervenue en réalité que le 14 avril 2015, soit postérieurement aux virements précités de sorte que la BPM a annulé à tort les deux virements litigieux.

La clôture de l'instruction du dossier est intervvenue le 30 janvier 2024.

Motifs

1. Sur la fin de non recevoir

Il est constant que M. [F] a assigné la BPM mais que dans le dispositif de l'assignation, il a sollicité la condamnation au paiement de la Banque Populaire Côte d'Azur, laquelle avait fait l'objet d'une fusion absorption le 22 novembre 2016.

Cependant, l'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a écarté la fin de non-recevoir invoquée par la BPM en relevant que dans ses dernières conclusions, M. [F] avait régularisé la situation en formant ses demandes en paiement contre la BPM.

Sur la contre-passation des virements

Il ressort d'une attestation établie par M. [B] que, dès la création de la société ADDC, le gérant de la société a donné procuration à M. [F] pour qu'il puisse effectuer, sous son contrôle, des virements et mouvements de fonds sur le compte professionnel de la société.

Le gérant déclare également qu'il avait autorisé M. [F] à effectuer à son profit les virements litigieux de 5000€ et 10 000€ qui correspondaient pour partie au remboursement du compte courant d'associé de M. [F], avant la cession des parts sociales.

Si l'acte de cession des parts sociales est daté du 30 mars 2015, le gérant atteste de ce qu'en réalité, la signature de l'acte n'a été effectuée par les parties qu'à la date du 14 avril 2015, dans une brasserie située en face de la gare [8] à [Localité 6]. M. [F] établit par ailleurs que les formalités de changement de gérant, de dépôt de l'acte du 30 mars 2015 et de mise à jour des statuts ont été effectuées au Greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 28 avril 2015.

Il en résulte qu'à la date des virements litigieux, M. [B] avait toujours la qualité de gérant de la société, qu'il pouvait autoriser M. [F] à effectuer ces virements et que M. [F] était toujours habilité pour donner, au nom de la société ADDC, ordre à la Banque Populaire Côte d'Azur, d'effectuer les virements de 10 000€ et 5000€.

Il convient en outre de relever que la société ADDC n'a jamais signalé d'anomalies à la banque concernant ces virements, la banque ayant de sa seule l'initiative effectuer une contrepassation injustifiée.

En conséquence, c'est par des motifs que la cour adopte, que le jugement déféré, retenant la responsabilité de la banque en raison de l'inexécution fautive de l'ordre de virement, l'a, conformément aux dispositions de l'article L.133-22 du code monétaire et financier, condamnée à rembourser au bénéficiaire de l'opération, soit M. [F], la somme de 15 000€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015. Le jugement sera confirmé de ce chef.

C'est par une juste appréciation des éléments de la cause, que le jugement a fixé le préjudice de M. [F] à la somme de 2075, 48€ correspondant aux frais prélevés indument par la banque et au dommage moral et psychologique subi par M. [F], et a rejeté le surplus de la demande de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;

Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire Méditerranée, la condamne à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/04091
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;20.04091 ?
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