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13/06/2024 | FRANCE | N°19/18524

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 13 juin 2024, 19/18524


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/66









Rôle N° RG 19/18524 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIAJ







[U] [G] [F] [I]





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

S.C.P. [W]-[J] [K]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe SAMAK



Me Frédéric

KIEFFER



Me Paul GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03267.





APPELANT



Monsieur [U] [G] [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5],

dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/66

Rôle N° RG 19/18524 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIAJ

[U] [G] [F] [I]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

S.C.P. [W]-[J] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe SAMAK

Me Frédéric KIEFFER

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03267.

APPELANT

Monsieur [U] [G] [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, agissant poursuites et diligences de ses président, directeur et administrateurs,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

S.C.P. [W]-[J] [K], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

La société New Méditerranée Services (la société) était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit (la banque).

Par acte du 5 janvier 2007, la banque a consenti à la société un prêt in fine de 340 000€, au taux de 3,75%, remboursable en 95 mensualités de 1048, 33€ chacune et une dernière échéance de 341 048,33€.

Le remboursement de ce prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [I] à concurrence de 340 000€, par le gage sur le compte d'instruments financiers et par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie, valeurs mobilières dont était titulaire M. [I].

Par acte sous seing privé du 21 juiller 2009, M. [I] s'était également porté caution solidaire, au bénéfice de la banque, de tous les engagements de la société à concurrence de 102 000€.

La société a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 2009, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2009.

La banque a déclaré sa créance au titre du compte courant et du prêt in fine.

Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de commerce de Grasse a condamné M. [I] à payer à la banque

- la somme de 33 500,80€ au titre du sole débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010

- celle de 29 611,56€ pour solde du crédit avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2010.

- celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire.

Parallèlement, par acte authentique du 2 novembre 2010, établi par M° [K], notaire associé de la SCP [W] [J] [K] (le notaire), M. [I] a vendu un immeuble qui était grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la banque.

Dans le même acte, la banque et M. [I] ont conclu une convention de séquestre portant sur la somme de 75 000€ prélevée sur le prix de vente, le notaire étant constitué séquestre et ce, au regard du litige opposant la banque et M. [I].

Par arrêt du 6 février 2014, ayant désormais acquis force de chose jugée, la cour de céans a

- confirmé le jugement du 8 novembre 2010 sur les condamnations prononcées au profit de la banque, sauf à dire que celle-ci est déchue des intérêts contractuels et de retard concernant le prêt de 340 000€, en raison des manquements à l'obligation d'information annuelle de la caution et que M. [I] est débiteur des sommes au paiement desquelles il a été condamné, non en sa qualité de gérant de la société, mais comme caution de celle-ci

- dit que les sommes prélevées par la banque sur le produit de la vente du portefeuille de valeurs mobilières et de la liquidation du compte d'assurance-vie seront imputées en priorité au réglement du montant en principal de la dette en application de l'alinéa 2 de l'article L.313-22 du code monétaire et financier

- condamné M. [I] aux dépens.

Le 26 mai 2014, le notaire s'est libéré entre les mains de la banque, au vu de l'arrêt précité et du décompte produit par la banque, de la somme de 70 290, 54€.

Par arrêt du 30 mars 2017, désormais irrévocable, la cour de céans, saisi par M. [I] d'une requête en interprétation de l'arrêt du 6 février 2014 a :

- déclaré cette requête recevable mais non fondée

- dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt prononcé le 6 février 2014

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de toute autre demande

- condamné M. [I] aux dépens.

Estimant que la banque était redevable d'un trop-perçu tandis que le notaire avait failli à ses obligations de séquestre en se libérant de partie des fonds séquestrés, M. [I] les a assignés en paiement par acte d'huissier du 29 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Le notaire a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge de l'exécution.

Par jugement du 7 novembre 2019,le tribunal a

- déclaré le notaire irrecevable à soulever l'exception de procédure tirée de l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [I] à payer à la banque et au notaire, pour chacun d'eux, la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Par déclaration du 4 décembre 2019, M. [I] a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 4 mars 2020 de M. [I] demandant à la cour

- d'infirmer le jugement en ce que celui-ci l'a débouté de ses demandes et l'a a condamné aux dépens ainsi qu'à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner in solidum la banque et le notaire à lui restituer la somme de 35 944,27€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande

- de condamner la banque à lui payer la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts

- de condamner in solidum la banque et le notaire à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de proécdure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions du 26 mai 2020 de la banque demandant à la cour

- de confirmer le jugement

- de déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 1500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de proécdure civile et 1240 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 15 mai 2020 du notaire demande à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M° [K] avait commis une faute dans sa mission de séquestre

- de juger que celui-ci n'a pas commis de faute en libérant la somme de 70 290,54€ au profit de la banque sur présentation d'une décision définitive et exécutoire mettant fin au litige ayant motivé le séquestre et fixant à cette somme la dette de M. [I] vis à vis de la banque

- de débouter M. [I] des demandes formées à son encontre

- de confirmer à titre subsidiaire le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait aucun trop perçu de la part de la banque et que le manquement retenu à l'encontre de M° [K] n'avait généré aucun préjudice pour M. [I]

- à titre plus subsidiaire, de dire que la restitution des sommes indues ne pourrait qu'incomber à la banque en application de l'article 1302-1 du code civil et de débouter en conséqeunce M. [I] de sa demande en paiement de 35 944,27€ et de toute demande formée à son encontre

- d'exclure en tout cas toute solidarité entre la banque et M° [K], co-défendeurs n'ayant aucun lien de droit, répondant de régimes juridiques différents en l'absence de toute solidarité légale

- A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger qu'il existe un trop perçu de la part de la banque au préjudice de M. [I] et devait prononcer une condamnation solidaire ou in solidum contre la banque et M° [K], il y aura alors lieu, dans les rapports entre ces deux derniers, de condamner la banque à relever et garantir M° [K] indemne de toute condamnation au titre de la restitution d'un trop payé

- de condamner M. [I] ou tout succombant à lui régler la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de proécdure civile outre les dépens.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 février 2023.

Motifs

1. Sur la portée des arrêts du 6 février 2014 et du 30 mars 2017

Contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré et ce que soutiennent les intimés, la déchéance des intérêts prononcée contre la banque ne se limite pas à la somme de 3807,46€ qui a été déduite du décompte de la créance de la banque.

En effet, dans l'arrêt désormais irrévocable du 6 février 2014, la cour de céans a dit que la banque est déchue des intérêts contractuel et de retard concernant le prêt de 340 000€ en raison des manquements à l'obligation d'information annuelle de la caution sans exclure les intérêts payés par la société antérieurement à la déchéance du terme.

L'arrêt du 30 mars 2017, disant n'y avoir lieu à interprétation, l'affirme pareillement puisqu'il précise dans les motifs de la décision que les sommes qui auraient été versées antérieurement par la société au titre des intérêts du prêt in fine constituent des versements qui, à défaut d'être inclus dans le cumul des réglements mentionnés à hauteur de 314 195,90€ dans le décompte de la banque, doivent s'imputer sur le capital 'ainsi que la cour l'a décidé dans son arrêt en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier'.

La banque ne conteste pas que la société a versé 33 échéances de 1048,33€ chacune, correspondant exclusivement à des échéances d'intérêts du prêt in fine, avant la déchéance du terme prononcée le 14 septembre 2009.

Comme l'arrêt du 6 février 2014 l'a déjà affirmé, le moyen invoqué par la banque tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision arrêtant l'état des créances est inopérant dès lors que le moyen invoqué par M. [I] ,tiré de la violation des dispositions de l'article L.313-22 du monétaire et financier, constitue une exception propre à la caution qu'elle peut faire valoir indifféremment des régles inhérentes à la procédure collective de la société.

2. Sur le décompte de la créance de la banque

Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code montéaire et financier, la sanction du défaut d'information annuelle de la caution est constituée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Compte tenu de la date de souscription de l'emprunt de 340 000€, soit le 5 janvier 2007, la banque devait, au plus tard le 31 mars 2008, et pour la première fois, informer M. [I] du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.

En l'espèce, la banque n'a pas justifié avoir accompli son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [I], pris en sa qualité de caution.

Dès lors, la déchéance encourue par la banque concerne non les 33 échances d'intérêts échues comme le sollicite M. [I] mais les 18 échéances d'intérêts échus entre le 1er avril 2008 et le 14 septembre 2009, date du prononcé de la déchéance du terme, soit la somme de 1048,33 x 18 = 18 869, 94€.

Pour le surplus, la déchéance des intérêts ne concerne que le prêt de 340 000€ et non le solde débiteur du compte courant sur lesquels les intérêts ont couru, M. [I] ne contestant pas de ce chef être redevable de la somme de 40 479,03€, somme arrêtée au 14 avril 2014, à l'égard de la banque.

S'agissant des états de frais, justifiés au vu des pièces produites par la banque, le jugement a retenu à bon droit qu'il étaient compris dans les dépens au paiement desquels M. [I] a été condamné par le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 8 novembre 2010 confirmé par l'arrêt du 6 février 2014.

La banque fait en outre valoir à bon droit que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont dus par M. [I], peu important que cette hypothèque n'ait pas été convertie en hypothèque judiciaire définitive dès lors que le bien, objet de cette sûreté, a été vendu par M. [I], que pour permettre cette vente, la banque a accepté de consentir à la mainlevée de l'hypothèque et qu'à la sûreté de cette mainlevée et pour garantir la créance en principal de la banque, la banque et M. [I] sont convenus de constituer séquestre le notaire instrumentaire, la somme de 75 000€ étant prélevée sur le prix de vente et ainsi consignée. Ces circonstances rendaient donc inutiles la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive.

Par suite, la demande de M. [I] en restitution des fonds indument perçus par la banque est justifiée à concurrence de la somme de 18 869, 94€.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande et de condamner la banque à restituer à M. [I] la somme de 18 869, 94€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2017.

3. Sur la demande en paiement de dommages et inétrêts formée contre la banque

Au regard de la complexité des dispositifs des décisions judiciaires antérieurement prononcées, lesquelles ont donné lieu à une demande en interprétation, il ne peut être soutenu que la banque a sciemment présenté des décomptes erronés et se serait ainsi rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ; dès lors, la demande de M. [I] en paiement de la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.

4. Sur la demande formée par M. [I] contre le notaire

Le jugement déféré a retenu à bon droit que le notaire avait, au regard de l'article 1937 du code civil et de la convention de séquestre litigieuse, commis une faute en se libérant, le 26 mai 2014, d'une partie des fonds séquestrés entre les mains de la banque sans recueillir l'autorisation de M. [I] alors que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime en vertu de l'article 1960 du même code.

La convention de séquestre ne prévoyait pas à cet égard que le séquestre pouvait se libérer dès la survenance d'une décision de justice devenue irrévocable et/ou sur la simple présentation de titres exécutoires.

Toutefois, le fondement juridique de l'action dirigée contre la banque est distinct de celui de l'action dirigée contre le notaire ; pareillement, le préjudice résultant de chacune des actions diffère dans sa nature juridique de sorte que le notaire est fondé à voir exclure toute solidarité avec la banque.

En effet, seule la banque est tenue de l'obligation de restituer les fonds trop perçus à M. [I], par suite de la déchéance du droit aux intérêts prononcée contre elle ; dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, le notaire n'est tenu qu'à réparer le préjudice subi par M. [I] tenant à la privation de la chance de pouvoir conserver la somme de 18 869, 94€ sur le compte séquestre et de profiter des intérêts générés sur cette somme ; le montant du préjudice subi de ce chef sera fixé à 4000€.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [I] contre le notaire.

Il y a lieu de condamner la SCP [W]-[J] [K] à payer à M. [I] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Pour les motifs précités, la cour exclura toute condamnation in solidum de la banque et du notaire, ce dernier devant seul répondre des conséquences de sa faute commise en sa qualité de séquestre sans possibilité d'être relevé et garanti par la banque du chef de la condamnation au paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts.

5. Sur la demande reconventionnelle de la banque en paiement de dommages et intérêts

L'action en restitution formée par M. [I] étant pour partie accueillie, la demande reconventionnelle de la banque en paiement de la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société Marseillaise de Crédit et à la SCP [W]-[J] [K], chacune, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Société Marseillaise de Crédit à restituer à M. [I] la somme trop perçue de 18 869, 94€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ;

Condamne la SCP [W]-[J] [K] à payer à M. [I] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute M. [I] de sa demande formée contre la Société Marseillaise de Crédit en paiement de la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la Société Marseillaise de Crédit de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne conjointement la Société Marseillaise de Crédit et la SCP [W] [J] [K] aux entiers depens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Société Marseillaise de Crédit et de la SCP [W]-[J]-[K], les condamne conjointement à payer à M. [I] la somme de 4000€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/18524
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;19.18524 ?
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