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13/06/2024 | FRANCE | N°19/16589

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 juin 2024, 19/16589


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/







Rôle N° RG 19/16589 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCPH







SA GROUPAMA GAN VIE





C/



[T] [E] épouse [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Véronique DEMICHELIS











Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-165.





APPELANTE



SA GROUPAMA GAN VIE

, demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/16589 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCPH

SA GROUPAMA GAN VIE

C/

[T] [E] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DEMICHELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-165.

APPELANTE

SA GROUPAMA GAN VIE

, demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [T] [E] épouse [O]

née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Exposant avoir versé la somme de 4.836,41euros, au titre du rachat total du contrat n°[XXXXXXXXXX03], à Madame [T] [E] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1972, par confusion avec son homonyme Madame [T] [O] née le [Date naissance 2] 1960, la SA Groupama Gan Vie a, par exploit de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2019, assigné Madame [T] [E] épouse [O] devant le tribunal d'instance de Fréjus en répétition de l'indu à hauteur de 4.836,41euros, avec intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 13 octobre 2014 jusqu'au 02 juin 2016 puis des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2016, en paiement de la somme de 500euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal d'instance de Fréjus a débouté la SA Groupama Gan Vie de l'intégralité de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge.

Le tribunal a estimé que la SA Groupama Gan Vie ne rapportait pas la preuve du virement de la somme de 4.836,41euros sur le compte bancaire de la défenderesse. Précisément, il a considéré que la production de la liste des virements bancaires émis le 13 octobre 2014 comportant les destinataires des virements et leurs références bancaires était insuffisante à démontrer que le paiement avait bien été effectué au profit de Madame [T] [E] épouse [O] en l'absence de production d'un justificatif tel qu'un relevé d'identité bancaire du compte de celle-ci permettant de comparer les coordonnées bancaires du compte figurant sur la liste des virements avec les coordonnées du compte bancaire de l'intéressée.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 octobre 2019, la SA Groupama Gan Vie a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG19/16589.

La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant étaient signifiées à l'intimé le 30 décembre 2019 et le 15 janvier 2020 par procès-verbaux de recherches infructueuses.

La SA Groupama Gan Vie (conclusions notifiées par rpva le 20 décembre 2019) sollicite de :

Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil

Vu les articles 1352-6 et 1352-7 du même Code

Réformer le jugement du Tribunal d'Instance du 20 mai 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 4.836,41 €, assortie des intérêts au taux contractuel puis au taux légal ;

En conséquence,

Condamner Mme [T] [E] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (86) à lui rembourser la somme de 4.836,41 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 13 octobre 2014 jusqu'au 2 juin 2016, puis des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016 ;

Réformer le jugement du Tribunal d'Instance de Fréjus du 20 mai 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,

Condamner Mme [T] [E] épouse [O] à lui payer une somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Mme [T] [E] épouse [O] à lui payer une somme de 1.500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance, et une somme de 2.000€ en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, et condamner Mme [T] [E] épouse [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

Subsidiairement sur les intérêts :

Si par extraordinaire la Cour considérait que Mme [E] épouse [O] est de bonne foi, dire que les intérêts courront au taux légal à compter du 13 octobre 2014.

Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [T] [E] épouse [O] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue à l'audience du 09 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024.

MOTIFS :

L'article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

La charge de la preuve de l'indu incombe au demandeur en restitution. Il doit établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part.

Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.

En l'espèce, il apparaît qu'un contrat Gan Super 2000 n°[XXXXXXXXXX03] prenant effet le 1er juin 1994 a été souscrit par Madame [T] [O] née le [Date naissance 2] 1960.

Madame [T] [E] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1972 a, quant à elle, souscrit un contrat Gan Retraite n°113962505C prenant effet le 1er juillet 2003.

Une demande de rachat du contrat n°[XXXXXXXXXX03] était régularisée le 24 septembre 2014 par Madame [T] [E] épouse [O] à son adresse [Adresse 5] ' [Localité 10]. Une autre demande de rachat était également régularisée le 25 novembre 2014 par cette dernière à la même adresse, pour le rachat du contrat n°113962505C.

Pour justifier le virement effectif de la somme de 4.836,41euros à Madame [T] [E] épouse [O], par erreur d'homonymie, la SA Groupama Gan Vie produit la liste des

virements bancaires émis de son compte n°[XXXXXXXXXX07] le 13 octobre 2014 pour un montant total de 5.869.517,04euros, sur lequel figurent le nom de Mme [O] [T], le montant

du virement de 4.836,41euros ainsi que les références du compte bénéficiaire du virement, à savoir le n°[XXXXXXXXXX01]. La SA Groupama Gan Vie produit aussi un relevé bancaire corroborant l'inscription de la somme de 5.869.517,04euros au débit de son compte n°[XXXXXXXXXX07] le 16 octobre 2014, ce qui confirme les virements du 13 octobre.

Pour justifier que le versement de la somme de 4.836,41euros a bien été effectué sur le compte bancaire de Madame [T] [E] épouse [O] ainsi que les références du compte bénéficiaire du virement litigieux, à savoir le compte n°00273253, la SA Groupama Gan Vie produit le relevé d'identité bancaire de l'intéressée portant mention du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom et à son adresse : [Adresse 4] ' [Localité 10]. Elle produit aussi le courrier adressé à Madame [T] [E] épouse [O] le 13 octobre 2014, l'informant du virement correspondant au rachat du contrat n°[XXXXXXXXXX03] sur son compte n°[XXXXXXXXXX01] et le courrier qui lui était adressé le 08 décembre 2014 l'informant du virement de la somme de 6.214,93euros correspondant au rachat du contrat n°113962505C, sur ce même compte n°[XXXXXXXXXX01].

Plusieurs demandes de restitution de l'indu ont ensuite été adressées à Madame [T] [E] épouse [O] les 16 décembre 2015 et 27 mai 2016 ainsi qu'un avis avant poursuites, adressé le 17 novembre 2016 par courrier recommandé dont l'avis de réception a bien été signé par l'intéressée qui n'a donné aucune suite.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Groupama Gan Vie rapporte la preuve du caractère indu du versement puisqu'il concerne le rachat du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Madame [O] [T] née le [Date naissance 2] 1960, d'une part, et de l'existence du paiement attribué, par erreur à Madame [T] [E] épouse [O], sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], d'autre part.

Le relevé d'identité bancaire n'avait pas été produit aux débats devant le tribunal qui a donc rejetée la demande en paiement au motif que la preuve du virement sur le compte bancaire de Madame [T] [E] épouse [O] n'était pas rapportée en l'absence d'un tel document.

En conséquence, ce jugement sera infirmé et Madame [T] [E] épouse [O] sera condamnée à rembourser à la SA Groupama Gan Vie la somme de 4.836,41euros.

Sur les intérêts :

L'article 1352-6 du code civil dispose que « la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue ».

L'article 1352-7 du même code dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ».

En l'espèce, la SA Groupama Gan Vie sollicite la restitution de l'indu avec les intérêts sur la somme depuis son encaissement, soit depuis le 13 octobre 2014, calculés au taux contractuel, soit le taux minimum global annuel de progression des garanties de 6% arrêté au 2 juin 2016, date du rachat total par la véritable titulaire du contrat. Elle considère qu'à cette date la somme de 5.314,68 € a été reversée à Mme [T] [O], véritable titulaire du contrat, somme incluant la majoration contractuelle que devrait supporter à Mme [T] [E] épouse [O]. Selon elle, à compter du 2 juin 2016, ce sont les intérêts au taux légal qui devront être décomptés.

Selon les éléments produits aux débats, une première demande de rachat pour le contrat n°[XXXXXXXXXX03] litigieux a été régularisée le 24 septembre 2014. Un virement a été fait à ce titre

le 13 octobre 2014 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de Madame [T] [E] épouse [O] et débité le 16 octobre suivant sur le compte de la société Groupama Gan Vie. Puis, une seconde demande de rachat a été régularisée le 25 novembre 2014 pour le contrat n°113962505C ouvert au nom de Madame [T] [E] épouse [O], sur ce même compte bancaire. Les deux demandes de rachat sont établies au nom de Madame [T] [E] épouse [O], à son adresse [Adresse 4] ' [Localité 10]. Elles comportent manifestement la même signature. Cette signature correspond aussi à la signature figurant sur l'avis de réception du dernier avis avant poursuites qui était adressé à Madame [T] [E] épouse [O] le 17 novembre 2016.

Madame [T] [E] épouse [O] ne pouvait ignorer que le contrat pour lequel une première demande de rachat était régularisée n'était pas le sien. Bien qu'ayant perçu un premier paiement, elle a régularisé une autre demande de rachat pour son propre compte cette fois-ci et elle n'a pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés par la SA Groupama Gan Vie pour l'informer de son erreur.

Ces éléments démontrent que la somme de 4.836,41euros a été reçue de mauvaise foi. En conséquence, les intérêts sont dus à compter du paiement, soit à compter du 16 octobre 2014. Ces intérêts seront au taux légal, la demande tendant à appliquer le taux contractuel de 6% jusqu'au 02 juin 2016 n'étant pas justifiée par des éléments contractuels.

Sur les dommages et intérêts :

La résistance abusive n'est pas démontrée. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ses dispositions sur les dépens qui seront mis à la charge de Madame [T] [E] épouse [O].

Madame [T] [E] épouse [O], qui succombe, sera condamnée à payer à la SA Groupama Gan Vie une indemnité de 1.500euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

INFIRME le jugement en date du 20 mai 2019, sauf en ce qu'il a débouté la SA Groupama Gan Vie de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [O] à restituer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 4.836,41euros,

DIT que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2014,

CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [O] à payer à la SA Groupama Gan Vie la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et ceux d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/16589
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;19.16589 ?
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