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13/06/2024 | FRANCE | N°19/13448

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 juin 2024, 19/13448


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/13448 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEY6A







[K] [B]





C/



SA CNP ASSURANCES



























Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Marie-françoise LABBE



Me Charles TOLLINCHI







Copie certifiée conforme délivrée

le :



à : [L] [P] (Expert)













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02493.





APPELANT



Monsieur [K] [B]

, demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d'une aid...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/13448 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEY6A

[K] [B]

C/

SA CNP ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-françoise LABBE

Me Charles TOLLINCHI

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : [L] [P] (Expert)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02493.

APPELANT

Monsieur [K] [B]

, demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008752 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA CNP ASSURANCES

., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI - SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseiller rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, prorogé au 13 juin 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 26 mars 2013, la CAISSE D'EPARGNE a accordé à Monsieur [K] [B] un prêt immobilier d'un montant de 88.000€ remboursable par 300 mensualités d'un montant de 503,09€. Afin de garantir le remboursement de ce prêt, M. [B] a adhéré auprès de la Cie CNP ASSURANCES à une assurance de groupe n°9882R.

En raison de plusieurs arrêts de travail, intervenus à compter du 15 juillet 2014, M. [B] a sollicité la mise en 'uvre des garanties. Il s'est vu opposer un refus par la SA CNP ASSURANCES le 19 février 2015 au motif que l'affection à l'origine de ses arrêts de travail faisait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d'assurances remises lors de l'adhésion au contrat.

Le 30 octobre 2015, M. [B] a été placé en invalidité de catégorie II lui permettant de bénéficier d'une pension d'un montant annuel de 10.836,83€.

Par acte d'huissier en date du 20 février 2017, M. [K] [B] a fait assigner la SA CNP ASSURANCE devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en vue d'obtenir l'exécution du contrat d'assurance.

Par jugement en date du 28 mai 2019, ce Tribunal :

DEBOUTE Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens au profit de Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 16 août 2019, [K] [B] a formé appel contre cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné aux dépens et notamment en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de déclarer illicites, abusives et non écrites les clauses du contrat,

- rejeté la demande de condamnation de la CNP ASSURANCES à lui payer les échéances échues du prêt, et à solder le capital dû à l'organisme prêteur,

- rejeté la demande d'expertise médicale,

- rejeté la demande de condamnation à 15.000€ de dommages-intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat,

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du CPC et de l'article 108 du décret du 19.12.1991.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2019, [K] [B] demande à la Cour de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu le contrat d'assurance liant les parties

Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 28 mai 2019 ;

Dire et juger que la S.A. CNP ASSURANCES est mal fondée en son refus de prendre en charge le sinistre objet du litige, et la condamner à remplir ses obligations au paiement tirées du contrat ;

Vu les articles L132-1 alinéa 1 et L137-2 alinéa 7 du Code de la Consommation,

Déclarer illicites et abusives les clauses du contrat stipulées aux articles 17.4, 19.4 et 17.3 du contrat ;

Dire et juger qu'en conséquence ces clauses sont réputées non écrites ;

Condamner CNP ASSURANCES à payer à M. [B] :

les échéances échues : 12.577,25 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation.

les échéances à échoir jusqu'à la date de paiement du solde du capital entre les mains de la Banque, soit 503,09 € par mois, à échoir à compter de mars 2017.

Condamner CNP ASSURANCES à solder le capital restant dû entre les mains de l'organisme prêteur, et à en justifier simultanément auprès de M. [B].

TRES SUBSIDIAIREMENT :

Si le Tribunal ne prononçait pas la nullité des clauses contractuelles 17.4, 19.4 et 17.3, et ne s'estimait pas suffisamment éclairé par les pièces du dossier au regard de la définition contractuelle, en ce cas ordonner une mesure d'expertise médicale, et confier à l'expert désigné la mission de :

' Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [B], y compris les documents détenus par des tiers sans que le secret professionnel puisse lui être opposé

' Procéder à l'examen de M. [B] au contradictoire des parties

' Dire :

' Si M. [B] s'est trouvé en situation d'incapacité totale temporaire de travail au sens de l'article 17.4 de la notice :

" a) Définition : L'Assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :

- pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,

- pour un Assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherche d'emploi, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou à temps partiel."

Dans l'affirmative dire sur quelle période.

' Si M. [B] se trouve, et depuis quand, en situation d'invalidité totale et définitive au sens de l'article 17.3 de la notice :

"a) Définition : Un Assuré est en état d'Invalidité Totale et Définitive lorsque cumulativement et en cours d'assurance :

- il se trouve dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée, de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l'assistance totale d'une tierce personne."

' Établir un pré-rapport et l'adresser aux parties qui disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations.

' Établir un rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation.

Dire que la CNP Assurances devra faire l'avance des frais d'expertise ;

En tout état de cause dire et juger que CNP ASSURANCES a refusé fautivement d'exécuter le contrat ;

Condamner la CNP ASSURANCES à payer à M. [B] la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat, d'où il est résulté un préjudice pour l'assuré, distinct du simple retard ;

Vu les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Condamner la CNP ASSURANCES au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, et de 3.000 € pour la procédure d'appel, qui sera attribuée à la SCP NOURRIT ' VINCIGUERRA, Avocats au Barreau de Draguignan, à titre d'honoraires, et donner acte à cette dernière de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer sur le débiteur la somme allouée ;

Condamner la CNP ASSURANCES aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2024, [K] [B] modifie partiellement ses prétentions et demande à la Cour de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile (Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1),

Vu le contrat d'assurance liant les parties,

RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 28 mai 2019 ;

CONDAMNER la S.A. CNP ASSURANCES à prendre en charge des échéances du Crédit souscrit par M. [B] auprès de la Caisse d'Epargne ;

Vu les articles L132-1 alinéa 1 et L137-2 alinéa 7 du Code de la Consommation,

ANNULER comme étant illicites et abusives les clauses du contrat stipulées aux articles 17.4, 19.4 et 17.3 du contrat, qui seront réputées non écrites ;

CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à M. [B] :

les échéances échues au jour de l'assignation, soit la somme de 12.577,25 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation.

les échéances ultérieures jusqu'à la date de paiement du solde du capital entre les mains de la Banque, soit 503,09 € par mois à compter de mars 2017 ;

CONDAMNER la CNP ASSURANCES à solder le capital restant dû entre les mains de l'organisme prêteur, et à en justifier simultanément auprès de M. [B].

SUBSIDIAIREMENT,

CONDAMNER la CNP ASSURANCES è payer à M. [B] les mêmes sommes que dessus, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de contracter une assurance conforme à ses besoins ;

TRES SUBSIDIAIREMENT :

Si la Cour ne prononçait pas la nullité des clauses contractuelles 17.4, 19.4 et 17.3, et ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les pièces du dossier au regard de la définition contractuelle, en ce cas ordonner une mesure d'expertise médicale, et confier à l'expert désigné la mission de :

Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [B], y compris les documents détenus par des tiers sans que le secret professionnel puisse lui être opposé

Procéder à l'examen de M. [B] au contradictoire des parties

Dire :

' Si M. [B] s'est trouvé en situation d'incapacité totale temporaire de travail au sens de l'article 17.4 de la notice :

" a) Définition : L'Assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée:

- pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,

- pour un Assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherche d'emploi, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou à temps partiel."

Dans l'affirmative dire sur quelle période.

' Si M. [B] se trouve, et depuis quand, en situation d'invalidité totale et définitive au sens de l'article 17.3 de la notice :

"a) Définition : Un Assuré est en état d'Invalidité Totale et Définitive lorsque cumulativement et en cours d'assurance :

il se trouve dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée, de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l'assistance totale d'une tierce personne."

' Établir un pré-rapport et l'adresser aux parties qui disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations.

' Établir un rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation

CONDAMNER la CNP Assurances à faire l'avance des frais d'expertise ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à M. [B] la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat, d'où il est résulté un préjudice pour l'assuré, distinct du simple retard ;

Vu les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

CONDAMNER la CNP ASSURANCES au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, et de 3.000 € pour la procédure d'appel,

CONDAMNER la CNP ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [B] fait valoir que le contrat d'assurance souscrit a bien lieu d'être appliqué à sa situation, que les différents documents contractuels comportent des contradictions qui doivent être interprétés en sa faveur et que son attention n'a pas été attirée sur le fait que, malgré l'intitulé du contrat, celui-ci ne bénéficierait pas de la garantie invalidité totale et définitive de sorte qu'il n'a pas été suffisamment informé de la portée de son engagement.

Subsidiairement, il fait valoir que le défaut d'information dont il a été victime lui a fait perdre la chance de souscrire une assurance qui soit conforme à ses besoins. Il soutient que cette prétention ne saurait être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que ses demandes formulées initialement.

Concernant le risque ITT, il considère que la clause 17.4 du contrat d'assurance définissant l'incapacité temporaire totale de travail doit être qualifiée de clause abusive et que cette clause, ainsi que la clause 19.4 doivent être déclarées nulles et non avenues. Il considère que seule la définition usuelle de l'ITT peut être retenue, soit l'incapacité d'exercer sa profession.

Il considère également que compte tenu des documents médicaux qu'il verse aux débats, il est fondé à solliciter une mesure d'expertise et que les sommes qu'ils demande au titre de l'indemnité de son préjudice sont justifiées.

En réponse aux moyens soulevés par la CNP, il oppose que l'affection dont il souffre doit bien être couverte par le contrat d'assurance et qu'il a bien subi une intervention chirurgicale entrant dans les conditions prévues par ce contrat.

Par conclusions en réponse n°7, notifiées le 12 février 2024, la SA CNP ASSURANCES demande à la Cour de :

Débouter Monsieur [B] de son appel,

Confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 28 mai 2019 en toutes ses dispositions,

Déclarer Monsieur [K] [B] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées devant la Cour notamment au titre des dommages et intérêts ou de perte de chance,

Dire et juger que Monsieur [K] [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il remplit les conditions contractuelles de prise en charge au titre de l'ITT,

En conséquence,

Le débouter de sa demande de pris en charge au titre de la garantie ITT,

Dire et juger que Monsieur [K] [B] est assuré en cas de Décès, de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), et d'Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT),

En conséquence,

Le débouter de sa demande de prise en charge au titre du risque Invalidité Totale et Définitive (ITD),

Subsidiairement,

Dire et juger que Monsieur [K] [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il remplit les conditions de prise en charge au titre de la garantie Invalidité Totale et Définitive (ITD),

En conséquence,

Le débouter de sa demande de prise en charge au titre de la garantie Invalidité Totale et Définitive,

Déclarer la demande de Monsieur [B] au titre de dommages et intérêts pour une prétendue perte de chance irrecevable (article 564 et 566 du Code de procédure civile) en toutes hypothèses infondée,

Subsidiairement,

Donner acte à CNP Assurances de ce qu'elle ne s'oppose pas à une expertise médicale aux frais avancés de Monsieur [K] [B], avec mission à l'expert telle que mentionnée en ses écritures,

Dire que l'expert judiciaire qui sera désigné devra se référer exclusivement aux définitions contenues dans la notice d'information : les décisions des organismes sociaux y compris ceux dont relève l'assuré et les considérations socio-économiques ne sont pas opposables à CNP Assurances, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil applicable en l'espèce,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s'effectuer que dans les termes et conditions contractuels, en application de l'article 1134 du Code civile et de l'article L113-5 du Code des Assurances,

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [B] de ses demandes tendant à voir annuler comme étant illicites et abusives les clauses du contrat stipulées aux articles 17.4-19.4 et 17.3 du contrat et à les réputer non écrites,

Dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Débouter Monsieur [K] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SA CNP ASSURANCES fait valoir que par application des dispositions contractuelles, le sinistre dont a été victime Monsieur [B] est exclu de la garantie et que les pièces médicales produites ne démontrent pas qu'il serait dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, et qu'il n'est notamment pas établi qu'il se trouve dans une ITT telle que définie à l'article 17.4 de la notice d'information. Sur ce point, elle fait valoir que la clause du contrat définissant l'ITT n'a pas lieu d'être déclarée abusive ; que cette clause est claire et dépourvue d'ambiguïté et porte sur l'objet principal du contrat.

A titre infiniment subsidiaire, la SA CNP ASSURANCES demande à la Cour de statuer sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [B] dans les conditions indiquées dans ses écritures et qu'ainsi :

Le délai de franchise de prise en charge doit être appliqué,

Monsieur [B] ne produit pas les éléments nécessaires à la prise en charge de sa perte de revenus,

En ce qui concerne l'ITD, les termes du contrat ne comportent aucune contradiction, aucun manquement au devoir de conseil n'est établi et Monsieur [B] doit être débouté de ses demandes,

La demande relative à la perte de chance doit être déclarée irrecevable car nouvelle en cause d'appel et, au fond, rejetée,

La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] doit également être rejetée.

***

Par conclusions de procédure notifiées le 28 février 2024, [K] [B] demande à la Cour de :

REJETER des débats les conclusions et pièces dans l'intérêt de la SA CNP ASSURANCES signifiées le 12.02.2024 à 10h14 le jour de la clôture.

Il se fonde sur les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile et expose qu'il n'a pas été mis en mesure répondre à ces conclusions, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté.

Par conclusions de procédure en réponse notifiées le 1er mars 2024, la SA CNP ASSURANCES demande à la Cour de :

Vu les dispositions des article 15 et 16 du Code de procédure civile,

DIRE Monsieur [B] mal fondé en sa demande,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande tendant à voir rejeter les dernières pièces et conclusions notifiées dans les intérêts de la CNP ASSURANCES.

Elle fait valoir que c'est à la partie qui prétend ne pas être en mesure de répliquer efficacement de démontrer en quoi le principe du contradictoire aurait été violé au regard des circonstances particulières qui porteraient atteinte au principe de la contradiction ; que Monsieur [B] ne démontre pas qu'il ait été empêché d'organiser sa défense.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 février 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le respect du contradictoire :

Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

En application de ce principe, si une partie est en mesure de verser aux débats, jusqu'à la date de la clôture, les éléments qu'elle estime devoir produire à l'appui de ses prétentions, elle ne peut le faire que dans des conditions qui permettent à son adversaire de préparer utilement sa défense.

En l'espèce, la clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 12 février 2024, par ordonnance du même jour du magistrat de la mise en état. Les parties avaient été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024 par courriel en date du 12 décembre 2023.

Les conclusions en réponse n°7 de la SA CNP ASSURANCES ont été notifiées à cette même date par le système RPVA à 10h14.

Les précédentes conclusions de CNP ASSURANCE avaient été notifiées le 13 décembre 2023.

Monsieur [K] [B] a conclu le 2 février 2024 alors que ses précédentes écritures avaient été notifiées le 10 juillet 2023. Ces dernières conclusions emportent des modifications relatives à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Les dernières conclusions de la société CNP ASSSURANCES comportent des ajouts relatifs aux caractères de la clause définissant la garantie ITT en citant une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 21 décembre 2023. Elles s'enrichissent également d'un développement sur le champ de la garantie souscrite par Monsieur [B] et de la distinction à opérer entre ITT et ITD ainsi que d'un visa de l'article 910-4 du Code de procédure civile au titre de l'argumentation opposée à la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance présentée par Monsieur [B] dans ses dernières écritures. Une demande de rejet de cette prétention considérée comme nouvelle est ajoutée au « par ces motifs » des conclusions.

Ainsi, afin d'apprécier si le principe du contradictoire a bien été respecté en l'espèce, il convient de tenir compte du calendrier d'échange des écritures des parties, notamment du fait que Monsieur [B] a conclu le 2 février 2024 à une date qu'il savait nécessairement proche de la clôture de l'instruction puisque l'affaire avait été fixée à plaider au mois de mars suivant. Ces écritures ne modifient cependant en rien le fond du débat et ne portent que sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il convient également de tenir compte du fait que les modifications apportées par la société CNP ASSURANCES dans ses dernières écritures consistent d'une part en une actualisation de son argumentation par référence à des jurisprudences récentes et, d'autre part, en une réponse d'ordre procédural (irrecevabilité des prétentions nouvelles) à une demande formulée par Monsieur [B] dans des écritures antérieures.

Il en résulte que ces écritures notifiées le jour de la clôture ne portent atteinte ni à la loyauté des débats, ni au principe du contradictoire en ce qu'elles ne contiennent aucun élément qui n'ait pas été préalablement débattu dans les écritures antérieures des parties. Les ajouts effectués par CNP ASSURANCES dans ces écritures ne sont donc pas de nature à modifier les termes de la défense de Monsieur [B].

Il n'y a donc pas lieu de les rejeter.

Sur la demande principale :

Le 26 mars 2013, [K] [B] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la CNP avec adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail. Cette souscription était associée à la conclusion d'un prêt de financement immobilier d'un montant de 88.000€ remboursable en 300 mois souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté.

Selon Monsieur [B], le contrat d'assurance souscrit couvrait les risques suivants :

Décès,

Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)

Incapacité Temporaire Totale (ITT)

Invalidité Totale et définitive (ITD)

Il prévoyait en outre qu'en cas d'ITT, l'assureur rembourse à l'assuré emprunteur le montant des échéances du prêt en cours :

- à l'issue d'une période de franchise de 90 jours.

- et dans la limite de la diminution des ressources de l'assuré, de sorte que la prise en charge ne puisse excéder cette baisse de revenus.

En cas d'ITD, le bénéficiaire est alors l'organisme prêteur : en effet, l'assureur verse directement à la banque le solde du prêt en capital dès lors que l'ITD est constatée.

Selon l'article 17.3 de la notice d'information relative au contrat d'assurance l'incapacité totale et définitive (ITD) était définie de la façon suivante :

« Un assuré est en état d'Invalidité Totale et Définitive lorsque cumulativement et en cours d'assurance :

il se trouve dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée, de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer un gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l'assistance totale d'une tierce personne,

l'ITD reconnue par l'assureur doit être survenu avant son 65ème anniversaire ».

Selon l'article 17.4 de la notice d'information relative au contrat d'assurance l'incapacité totale de travail était définie de la façon suivante :

« L'Assuré est en état d'Incapacité Temporaire de Travail (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :

pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,

pour un Assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherche d'emploi, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou à temps partiel ».

Il convient d'envisager successivement ces deux postes de garantie.

Concernant l'ITT :

A compter du mois de juillet 2014, [K] [B], qui exerçait la profession d'employé boucherie dans un supermarché, a connu une situation prolongée d'arrêts de travail déterminée par des douleurs lombaires liées à des « lésions prédominantes en L4-L avec discopathie, arthrose sur les articulaires postérieures à l'origine d'une diminution de la taille du canal lombaire » selon le compte rendu d'IRM du Dr [W] en date du 27 août 2014.

Les raisons médicales qui ont conduit à l'incapacité de travail de Monsieur [B] ne sont pas contestées. Ainsi, le 30 octobre 2015, la CPAM du VAR a notifié à [K] [B] le montant de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2015.

Par courrier en date du 19 février 2015, la société CNP ASSURANCES a indiqué à Monsieur [B] qu'elle ne pouvait pas prendre en charge les échéances de son prêt sur le motif suivant : « il apparaît que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail du 14 août 2014 fait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d'assurance remises lors de votre adhésion. Ces exclusions contractuelles s'appliquent quel que soit l'origine de la pathologie, qu'elle soit de nature accidentelle ou non ».

Se prévalant de la force obligatoire des conventions, la société CNP ASSURANCES maintient son refus de prise en charge des échéances du prêt. Elle fait valoir qu'en application de l'article 15 de la notice d'information qui a été remise à Monsieur [B] lors de la souscription de l'assurance, le sinistre qu'il subit n'entre pas dans les conditions du contrat. Elle invoque également le fait qu'il ne subit pas une ITT au sens des dispositions de l'article 17.4 de ce contrat, notamment en ce que Monsieur [B] ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou temps partiel, situation qui ne saurait se déduire de son état d'invalidité. Elle considère que la clause applicable ne présente pas de caractère abusif, qu'elle est claire et dépourvue d'ambiguïté.

Monsieur [B] reproche au jugement attaqué d'avoir retenu la validité de la clause 17.4 et de l'avoir considérée comme claire. Il fait valoir que la jurisprudence a déjà prononcé la nullité de telles clauses qualifiées d'illicites et abusives. Il considère que les clauses 17.4 et 19.4 de la notice d'information doivent en conséquence être annulées.

La clause 17.4 relative à la définition contractuelle de l'ITT est retranscrite ci-dessus. La clause 19.4 de la notice d'information concerne les formalités à remplir en cas d'ITT. Elle impose notamment à l'assuré de fournir, dans des conditions déterminées une attestation médicale d'incapacité / invalidité (imprimé fourni par l'assureur), complété et signé par l'assuré et son médecin, ainsi qu'une attestation d'arrêt de travail des 5 dernières années précédant l'adhésion pour les sinistres survenus moins de 5 ans après l'adhésion.

Les jurisprudences dont se prévaut Monsieur [B] et notamment l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 avril 2016 ont effectivement retenu le caractère abusif de clause relative à une définition de l'ITT dans des contrats d'assurance. Cet arrêt de la Cour de cassation a ainsi confirmé une décision de la Cour d'appel de Grenoble ayant retenu une absence de clarté d'un contrat d'assurance au sens des exigences du Code de la consommation, cela au motif qu'il ne définissait pas précisément l'ITT et entrainait une restriction substantielle de garantie créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel ou du consommateur.

En l'espèce la notice d'information litigieuse prévoit en son article 15 une exclusion des risques relatifs à l'Invalidité Totale et Définitive et l'Incapacité Temporaire Totale de Travail qui résultent par, suite de maladies ou d'accidents, « d'une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d'invalidité ou d'incapacité ». Cette clause prévoit en outre que « dans les 2 cas susvisés, la durée de l'hospitalisation de plus de 15 jours continus (hors hospitalisation de jour) où l'intervention chirurgicale s'apprécie à chaque demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et invalidité totale et définitive ».

Cette énumération des situations d'exclusion présente un caractère formel et limité qui ne heurte pas les exigences de l'article L113-1 du Code des assurances. En effet, cette clause qui fait état d'atteintes spécifiques indique avec précision les cas dans lesquels l'assuré est couvert ou non couvert. Compte tenu de l'objet général de ce contrat d'assurance, une telle clause ne vient pas vider la garantie de sa substance.

Concernant les clauses 17.4 et 19.4 de cette notice, il convient en premier lieu de rappeler que la définition de l'ITT peut être contractuellement fixée entre les parties. Le fait que la clause 17.4 de la notice d'information conditionne la mise en 'uvre de la garantie due au titre de l'ITT à une impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel pour les assurés qui exercent une activité professionnelle ou sont en recherche d'emploi au jour du sinistre doit être considéré comme une clause claire précise et dépourvue d'ambiguïté. En outre, la référence à une activité professionnelle quelconque et non pas à celle qui est exercée par l'assuré au moment de son sinistre ne saurait conférer à cette clause un caractère abusif.

S'agissant de la clause 19.4 de la notice, celle-ci fait état des formalités que l'assuré est tenu d'accomplir en cas de survenance d'une situation d'ITT et, notamment, des pièces qu'il doit fournir à l'assureur en cas de survenance du sinistre dans les conditions définies. Cette clause n'entre pas en contradiction avec la clause 17.4 précitée mais ne fait que mentionner les formalités qui y sont associées. D'autre part la notion d'incapacité temporaire totale de travail ainsi définie par les termes du contrat n'entre pas en opposition avec l'objet de celui-ci au motif qu'il vise à garantir notamment ce risque. En effet, la définition de l'ITT par le contrat dans un sens plus restrictif que peut en avoir le sens commun conféré à cette notion ne constitue pas pour autant une exclusion substantielle de garantie présentant un caractère abusif dès lors que la définition que le contrat donne à la notion présente un caractère clair et sans ambiguïté, comme c'est le cas en l'espèce, et donc conforme aux exigences légales.

Les demandes présentées par Monsieur [B] au titre de l'incapacité totale de travail doivent donc être rejetés et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a considéré que cette garantie n'était pas acquise au regard de la situation médicale de l'assuré.

Concernant l'ITD :

Concernant l'ITD, la société CNP ASSURANCES fait valoir que Monsieur [B] n'est pas couvert pour ce risque. Elle relève ainsi que le bulletin d'adhésion complété par Monsieur [B] le 26 mars 2013 ne mentionne que la souscription des garanties décès, PTIA et ITT ; que la garantie ITD n'a pas été souscrite et que l'appelant ne saurait en conséquence s'en prévaloir.

Monsieur [B] reproche en revanche au jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN d'avoir considéré qu'il n'était pas assuré pour le risque invalidité totale et définitive. Il se prévaut d'une contradiction existante entre le caractère optionnel de cette garantie et l'intitulé du bulletin individuel d'adhésion qui englobe l'assurance « décès-perte totale et irréversible d'autonomie invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail » ; qu'en outre la notice d'information indique également au titre de l'objet du contrat que celui-ci vise à garantir également l'ITD. Monsieur [B] considère que ces mentions successives sont à l'origine d'une contradiction et qu'il appartenait à l'assureur d'attirer son attention sur l'étendue exacte des garanties souscrites et sur le fait que malgré l'intitulé du contrat, cette garantie ITD n'était pas souscrite.

La société CNP ASSURANCES oppose qu'il n'est pas contestable que la garantie ITD n'a pas été souscrite dès lors que le bulletin d'adhésion mentionne que les garanties applicables au contrat sont DC-PTIA-ITT et que par ailleurs, l'article 3 de la notice d'information mentionne que par sa nature (prêt amortissable souscrit par un salarié), seules ces garanties étaient applicables. Elle fait enfin valoir que l'adhésion a cette assurance a été faite hors sa présence et qu'elle n'était en conséquence redevable d'aucune obligation de conseil, seul l'établissement de crédit étant redevable de cette obligation dans cette situation.

Au vu des termes des documents contractuels, s'il est constant que le bulletin d'adhésion indique de façon très apparente qu'il a pour objet la couverture d'un ensemble de risque comprenant l'ITD, il est également expressément mentionné que le financement concerné donne lieu aux garanties « DC-PTIA-ITT » (p.1 du bulletin), ces trois garanties étant expressément souscrites par Monsieur [B] (p.2 du bulletin). Enfin, c'est à juste titre que la société CNP ASSURANCES souligne que la notice d'information précise en son article 3 qu'un prêt amortissable souscrit par un salarié ne peut être soumis qu'à ces trois garanties. Il en résulte que la garantie ITD n'ayant manifestement pas été souscrite par Monsieur [B] sans qu'il puisse être considéré qu'il a été induit en erreur par les documents qui lui ont été soumis, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, la décision du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN devant donc être confirmée sur ce point.

Concernant le manquement à l'obligation d'information et de conseil dont se prévaut Monsieur [B], la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. Ainsi, en matière d'assurance de groupe, l'obligation de conseil de l'assureur lui impose en effet de faire remettre à l'adhérent une notice claire et précise sur les garanties offertes. L'obligation de renseigner l'adhérent sur le prêt et les conditions accessoires de celui-ci, notamment les modalités d'assurance, pèse en revanche sur le souscripteur (en l'espèce l'établissement Caisse d'Epargne). Ainsi, au vu de la notice d'information qui lui a été remise, Monsieur [B] ne démontre pas que la société CNP ASSURANCES ait manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard.

Il convient donc de le débouter de cette prétention. Par conséquence, en l'absence de manquement de la société CNP ASSURANCE au titre de son obligation de conseil et d'information, la demande formulée pour perte de chance d'avoir pu contracter une assurance conforme à ses besoins est sans objet.

Sur la demande d'expertise :

Monsieur [B] reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise judiciaire au motif qu'il ne démontrait s'être retrouvé dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle, ni même d'exercer son ancien métier de boucher ; il considère que cette solution est en contradiction avec les documents médicaux qu'il verse aux débats et que sa demande d'expertise ne vise pas à pallier sa carence dans l'administration de la preuve mais a confirmer la réalité de cette incapacité qui ressort des documents produits.

La société CNP ASSURANCES indique que si cette mesure était considérée utile, elle ne s'y opposerait pas aux frais avancés du requérant en précisant que l'expert devra alors se référer exclusivement aux définitions contenues dans la notice d'information.

Monsieur [B] verse aux débats les arrêts de travail dont il a fait l'objet à compter du mois de juillet 2014, lesquels ont été régulièrement renouvelés à partir de cette date. Les comptes rendus de scanner et d'IRM du mois d'août 2014 confirment l'atteinte par une pathologie lombaire de type discarthrose impliquant la réalisation d'une intervention en vue d'une décompression chirurgicale du canal lombaire. Une intervention chirurgicale a ainsi été pratiquée au mois de novembre 2014 et suivi d'un traitement par kinésithérapie. Il est également justifié, comme indiqué ci-avant, que Monsieur [B] s'est vu allouer une pension d'invalidité de catégorie 2, taux de calcul de 50%. Or, par application des dispositions de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en catégorie 2 lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une activité quelconque.

Il est constant que la notion d'ITT doit, dans ce litige, s'appréhender sous la définition qui a été contractuellement convenue entre les parties, soit, pour un assuré « lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :

pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,

pour un Assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherche d'emploi, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou à temps partiel ».

Ainsi, afin de déterminer si les considérations médicales qui ont conduit à la délivrance d'une pension d'invalidité de catégorie 2 sont de nature à correspondre aux exigences du contrat en vue de voir reconnaître la situation d'ITT à laquelle prétend Monsieur [B], il convient de faire droit à la demande d'expertise médicale que ce dernier présente. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il convient en conséquence de d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de sa demande d'expertise judiciaire.

Sur les demandes annexes :

Dans l'attente de la décision au fond et de la détermination des droits des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient également de sursoir à statuer sur les dépens de l'instance dans l'attente de la solution au fond du litige.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 28 mai 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par Monsieur [K] [B] ;

Statuant à nouveau,

AVANT DIRE DROIT AU FOND,

 

Ordonne une expertise médicale,

 

Commet pour y procéder :

Dr [L] [P],

[Adresse 4]

[Localité 2]

[XXXXXXXX01]

Mail : [Courriel 5]

 

Médecin inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix en Provence,

  

Qui pourra recueillir l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

 

Avec mission de :

 

' Convoquer [K] [B], demeurant [Adresse 6] en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ainsi que l'avocat de l'intéressé, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix.

 

' Prendre connaissance auprès des médecins de l'assuré et des établissements fréquentés par lui des pièces et documents de son dossier médical et se faire remettre par les parties toutes pièces médicales utiles,

 

' Décrire l'état de santé de [K] [B], et la ou les pathologies dont elle est affectée,

 

' Décrire les causes des arrêts de travail survenus à compter du mois de juillet 2014 et de la pension d'invalidité allouée à compter du 1er novembre 2015 par la CPAM du VAR,

' Dire si cet état de santé provoque pour [K] [B] une impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel conformément à la notion d'ITT prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES et rappelée dans le présent jugement, objet de la demande de prise en charge auprès de l'assureur CNP ASSURANCES au titre de la garantie incapacité de travail,

' Dire si, l'état de santé de [K] [B] consiste en une atteinte discale, vertébrale : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, ayant nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'invalidité ou d'incapacité,

 

' Faire de façon plus générale toute observation utile à la résolution du litige,

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties sous la forme d'un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois ;

Fixe à la somme de 1.000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [K] [B] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour, avant le 30 juillet 2024,

Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 8 MOIS, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,

Désigne Véronique MÖLLER, conseillère, comme magistrat chargé du contrôle pour surveiller les opérations d'expertise et à défaut [M] [Y] à qui il devra en être référé en cas de difficulté,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Sursoit à statuer sur les dépens dans l'attente de la décision au fond.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/13448
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;19.13448 ?
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