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13/06/2024 | FRANCE | N°19/13244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 juin 2024, 19/13244


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/13244 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYMC







SA ALLIANZ IARD





C/



[E] [N]

SARL YOUSTINA MODA



























Copie exécutoire délivrée



le :



à :





Me Caroline BOZEC



Me Sébastien BA

DIE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00259.





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/13244 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYMC

SA ALLIANZ IARD

C/

[E] [N]

SARL YOUSTINA MODA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline BOZEC

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00259.

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [E] [N] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SARL YOUSTINA MODA, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de CANNES

en date du 15 Mai 2018

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de NICE

SARL YOUSTINA MODA

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, prorogé au 13 juin 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

La sarl Youstina Moda, qui exploite, à [Localité 4], un fonds de commerce de vêtements de prêt à porter de luxe et haute couture a été victime de deux sinistres survenus au mois d'octobre 2015. Le premier en date du 1er octobre 2015, consécutif à un dégât des eaux résultant de la rupture d'une canalisation au sein de la copropriété, le second en date du 03 octobre 2015, à la suite de pluies diluviennes reconnues comme un état de catastrophe naturelle.

Elle a régularisé trois déclarations de sinistre auprès de son assureur, la société d'assurance Allianz iard.

Le 26 mai 2016 et le 17 juin 2016 la société Youstina Moda a adressé deux mises en demeure à la société Allianz iard dans le but d'obtenir une indemnisation définitive et ainsi reprendre l'exploitation du fonds de commerce. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.

Considérant les propositions d'indemnisation comme étant insuffisantes, par actes d'huissier en date du 03 août 2016, la société Youstina Moda a assigné la société Allianz iard, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes, en vue d'obtenir une provision au titre de l'indemnité de perte d'exploitation corrélative aux sinistres.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2016, le juge des référés a renvoyé les parties devant le juge du fond.

Par jugement en date du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Cannes a :

VU l'article 232 du code de procédure civile,

Vu l'article 1134, 1147 et 1153 du Code civil,

-débouté la sarl Youstina Moda de sa demande tendant à condamner la société d'assurances Allianz iard à lui verser la somme de 179.475,00 € au titre des préjudices affectant les biens ;

-débouté la sarl Youstina Moda de sa demande de condamner la société d'assurances Allianz iard à lui verser la somme de 150.000,00 € au titre de la perte de clientèle et de la valeur du fonds de commerce ;

-désigné en qualité d'expert Monsieur [K] [C] ;

-condamné la société d'assurances Allianz iard à verser à la sarl Youstina Moda a titre de provision sur l'indemnité due au titre de la garantie « perte d'exploitation » suite aux sinistres des 1er et 3 octobres 2015 la somme de 50 000,00 € ;

-débouté la sarl Youstina Moda de sa demande de voir condamner la société d'assurances Allianz iard à lui payer la somme de 130.000,00 € pour fautes détachables ;

-débouté la sarl Youstina Moda de sa demande à voir condamner la société d'assurances Allianz iard à lui payer la somme de 50 000,00€ pour résistance abusive ;

-dit que l'exécution provisoire de la décision est prononcée sur le seul chef de la condamnation de la société d'assurances Allianz iard à verser à la sarl Youstina Moda la somme de 50 000,00€ à titre provisionnel ; que la raison commande que les autres chefs de condamnation ou de rejet sont régulièrement susceptibles d'appel ;

-dit surseoir à statuer sur la demande de fixation de l'indemnité due par la société d'assurances Allianz iard au titre de la garantie « perte d'exploitation » jusqu'à ce que l'expert ait rendu son rapport ;

-Frais et dépens réservés.

Cette décision a fait l'objet d'un appel partiel interjeté par la sarl Youstina Moda, procédure attribuée à la chambre 3-1 de cette cour d'appel ayant fait l'objet d'une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 octobre 2019 et d'un ré-enrolement suite à la mise en cause de maître [E] [N], mandataire judiciaire de l'appelant, sous le numéro RG 19/18106.

L'expert a déposé son rapport le 19 mars 2018.

Par jugement en date du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Cannes :

Vu les articles 246, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil,

-condamné la SA Allianz iard du chef des garanties acquises à la société Youstina Moda au titre de la perte d'exploitation pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 au paiement d'une indemnité de 227.000 €, à laquelle s'imputera la provision de 50.000 € précédemment versée, soit un solde de 177.000 € ;

-débouté la société Youstina Moda de sa demande de majoration d'intérêts de droit sur la somme à payer de 177.000 € ;

-condamné la SA Allianz iard aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros a Ia société Youstina Moda au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 12 août 2019, la société Allianz iard, a formé appel de ce jugement à l'encontre de la société Youstina Moda, en ce qu'il :

-l'a condamnée du chef des garanties acquises à la société Youstina Moda au titre de la perte d'exploitation pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 au paiement d'une indemnité de 227.000 €, à laquelle s'imputera la provision de 50.000 € précédemment versée, soit un solde de 177.000 € ;

-condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € à la société Youstina Moda au titre de l'article 700 du CPC.

Par actes d'huissier en date du 05 septembre 2019, la société Allianz iard, a donné assignation en intervention forcée à Me [E] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Youstina Moda. L'acte a été remis à personne habilitée.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société Allianz iard, par des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 31 octobre 2019, demande à la Cour de :

Recevoir la concluante en son appel et dire que cet appel est bien fondé.

Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Statuer à nouveau.

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] [K] en date du 19 mars 2018,

A TITRE PRINCIPAL

Fixer l'indemnité au titre de la perte d'exploitation à la somme de 47 981,00 €.

Donner acte à la concluante de ce qu'elle offre à la société Youstina Moda ladite somme de 47 981,00€, mais avec imputation de la provision de 50 000,00 € versée.

Condamner en conséquence la société Youstina Moda à rembourser à la concluante la somme de 2 019,00 €.

Débouter la société Youstina Moda de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à verser à la concluante la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe RAFFAELLI, Avocat, sous sa due affirmation de droit.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Fixer l'indemnité au titre de la perte d'exploitation à la somme de 57 325,00 €.

Donner acte à la concluante de ce qu'elle offre à la société Youstina Moda ladite somme de 57 325,00 € en réparation de la perte d'exploitation, mais avec imputation de la provision de 50 000,00 € versée.

Donner acte à la concluante de ce qu'elle offre donc à la société Youstina Moda la somme de 7 325,00 €, déduction faite de la provision versée.

Dire et juger que cette offre est satisfactoire et libératoire.

Débouter la société Youstina Moda du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à verser à la concluante la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe RAFFAELLI, Avocat, sous sa due affirmation de droit.

La société Allianz iard, par des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 29 juillet 2020, maintient ses premières prétentions et y ajoute en demandant le débouté de Maître [E] [N] ès qualités du surplus de ses demandes, fonds et conclusions.

La société Allianz iard considère que la société Youstina Moda n'apporte pas les pièces probantes permettant d'établir une perte de chiffre d'affaires à hauteur de 227.000€ durant la période s'étalant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016. Elle estime que le tribunal de commerce de Cannes ne pouvait écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K] au profit du rapport d'expertise amiable de Monsieur Commandé dont l'argumentation n'a pas été retenue par l'expert judiciaire auquel il a été soumis, en ce qu'il ne prend pas en compte des charges semi-variables ou des économies de charges réalisées du fait de la fermeture du magasin et en ce qu'il se base sur l'hypothèse d'une croissance attendue à partir d'achats réalisés pour la saison d'octobre 2015 au printemps 2016 pour un montant annoncé de 308.000euros TTC, non-justifié par des documents comptables fiables et compte tenu de l'historique de l'activité de cette société. La société Allianz iard considère que les sommes proposées pour l'indemnisation du préjudice sont suffisamment justifiées par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

La société Allianz iard conclut que les intérêts de la somme qui sera fixée doivent courir à compter de l'arrêt et non à compter des mises en demeure antérieures à la date du 30 juin 2016 retenue comme fin de la fermeture du local commercial, sachant qu'aucune perte d'exploitation ne peut être versée à un commerçant dont le local n'est pas rouvert après un sinistre.

La société Youstina Moda et la selarl GM, en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la sarl Youstina Moda selon jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 15 mai 2018, par des conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, demande de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

-confirmer le jugement du 18 juillet 2019 en ce qu'il condamné la Société Allianz iard du chef des garanties acquises à la société Youstina Moda au titre de la perte d'exploitation pour la période allant du 1°' octobre 2015 au 30 juin 2016 au paiement d'une indemnité de 227 000 euros, à laquelle s'imputera la provision de 50 000 euros précédemment versée, soit un solde de 177 000 euros ;

-Le réformant partiellement en ces chefs qui ont débouté la société Youstina Moda de sa demande de majoration d'intérêts de droit sur la somme à laquelle Allianz allait être condamnée

Et statuant à nouveau,

-dire que toutes les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 11 mai 2016 ou 1e cas échéant à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 3 août 2016,

-condamner la Compagnie d'Assurances Allianz iard à payer à la société Youstina Moda la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Maitre [E] [N] es qualité la somme de 6.000 euros au titre de l''article 700 du CPC ;

-La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la scp Badie Simon Thibaud Juston sous sa due affirmation ;

Subsidiairement,

Avant dire droit :

-ordonner une expertise qui sera con'ée a tout expert du choix de la Cour, a l'exception de Monsieur [K], expert-comptable à [Localité 4], afin de lui confier une mission identique à celle confiée à Monsieur [K], par décision du 12 Janvier 2017, et en tout cas lui confier la mission habituelle en pareille matière et circonstance

-Réserver les frais et dépens

La société Youstina Moda conclut à la confirmation partielle du jugement querellé en ce qu'il lui a alloué une somme de 227.000euros au titre de sa perte d'exploitation. Elle rappelle, en premier lieu, que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire en vertu des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile. Elle expose qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a fait une mauvaise appréciation de la perte d'exploitation subie en ce qu'il n'a pas pris en compte la particularité du dépôt-vente qui consiste à ne payer le fournisseur que sur les ventes réalisées, ce qui explique qu'elle ne détient pas toutes les factures de son stock de marchandises mais dispose seulement des bons de commandes, ni apprécié les charges fixes ainsi que les charges entraînées par la fermeture et la future réouverture.

Compte tenu des mises en demeure délivrées, elle soutient que les sommes allouées doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024.

MOTIFS :

Sur le montant de la perte d'exploitation :

L'article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».

En application de ces dispositions, il est admis que si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.

Il appartient au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.

En l'espèce, Allianz propose de fixer la perte d'exploitation à une somme comprise entre 47.981euros et 57.325euros, déterminée selon la tendance baissière estimée par le cabinet d'expertises Texa, conseil technique de l'assureur, et correspondant à l'estimation retenue par l'expert judiciaire sur une période d'indemnisation allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016.

La société Youstina Moda sollicite, de son côté, la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité à hauteur de 227.000euros, à laquelle doit s'imputer la provision de 50.000euros déjà versée, soit un solde de 177.000euros.

La différence entre les estimations des parties vient essentiellement de la prise en compte de documents produits par l'assurée pour étayer le fait que c'est par le biais de l'augmentation de ses stocks de marchandises qu'elle escomptait augmenter ses ventes ainsi que des particularités du régime de commercialisation par « dépôt-vente ». Dans le cadre de ce régime, afin de ne pas pénaliser la trésorerie du fonds de commerce, la pratique habituelle consiste, pour le fournisseur, à livrer, contre un chèque de garantie qui n'est pas encaissé, la marchandise commandée qui est ainsi « non-acquise ». Un état des ventes est ensuite réalisé régulièrement conduisant à la restitution des invendus au fournisseur et à l'émission d'une facture correspondant seulement aux produits vendus, payable par le distributeur, soit par l'encaissement du chèque de garantie, soit par l'émission d'un chèque de règlement correspondant au montant de la facturation. La difficulté vient de ce que cet accroissement du stock n'est pas comptabilisé puisqu'il n'y a pas de factures et que l'expert judiciaire n'a pas retenu les justificatifs produits par la société Youstina Moda pour en justifier, estimant qu'il ne s'agissait pas de justificatifs comptables permettant de valider l'hypothèse d'un accroissement des ventes ni de fixer la perte d'exploitation.

L'expert judiciaire a retenu l'approche du cabinet Texa, sauf pour la période d'indemnisation qu'il a considéré comme arbitrairement réduite du 1er octobre 2015 au 28 février 2016. La tendance du chiffre d'affaires non-réalisé du fait du sinistre est calculée par le cabinet Texa à partir des chiffres d'affaires déclarés par le passé et la tendance d'évolution, dont il résulterait une tendance à la baisse de -16%. L'expert judiciaire conclut ainsi à une indemnité au titre de la perte d'exploitation comprise entre 47.981euros et 57.325euros pour une période d'indemnisation ajustée à la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, soit 9 mois au total.

Selon l'analyse du cabinet d'expertise comptable Comandé établi pour le compte de la société Youstina Moda, les achats pour la saison d'octobre 2015 au printemps-été 2016 se sont élevés à la somme de 308.000euros euros TTC, soit 257.000euros HT, contres des achats habituels les années précédentes et pour la même période d'environ 35 à 40.000euros. Selon la reconstitution du chiffre d'affaires hors taxes calculée sur la base de ces achats, en retenant à titre de prudence un pourcentage de ventes finalisées de 60% seulement, avec un coefficient de marge équivalent à celui de 2015 et une marge de 59,60%, le rapport Commandé estime la perte d'exploitation à 227.000euros. Il en résulte une estimation de la perte d'exploitation entre la somme de 70.000euros établie selon un calcul intrinsèque et 227.000euros selon un calcul tenant compte des espérances de ventes prenant en considération l'augmentation du stock en dépôt-vente.

Il convient d'abord d'évacuer la question de la période d'indemnisation qui ne fait plus débat puisque la période proposée par l'expert judiciaire a été admise par les parties.

Ensuite, c'est à juste titre que le tribunal retient que, compte tenu de la pratique d'achat d'une partie du stock selon le régime du « dépôt-vente », l'assurée n'a pu produire que les bons de commandes et que le fait de ne pas produire les factures, en raison d'une facturation intervenant au terme de la vente à la clientèle, ne permet pas pour autant d'écarter ces éléments purement et simplement.

Or, le but de l'assurance des pertes d'exploitation consiste à « effacer » la période d'interruption, en replaçant au plus vite l'entreprise assurée dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n'avait eu lieu.

Plus précisément, la garantie perte d'exploitation souscrite indemnise la perte d'exploitation résultant à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation, de la perte de marge brute.

Son calcul doit intégrer les facteurs susceptibles d'influencer l'évolution de l'activité tels qu'en l'espèce, l'augmentation du stock de marchandises.

Le rapport d'expertise judiciaire n'ayant pas tenu compte de ces éléments, il y a lieu de retenir l'analyse proposée par le cabinet Commandé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Allianz du chef des garanties acquises à la sarl Youstina Moda au titre de la perte d'exploitation pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 au paiement d'une indemnité de 227.000euros, à laquelle s'imputera la provision de 50.000euros précédemment versée, soit un solde de 177.000euros.

Sur les intérêts :

L'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que « les sommes et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».

L'article 1344-1 du même code prévoit encore que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ».

En application de ces dispositions, les intérêts moratoires supposent une obligation de somme d'argent trouvant sa source dans la loi ou le contrat, ce qui est le cas en l'espèce. Cependant, les intérêts moratoires supposent aussi une obligation de somme d'argent déterminée ou déterminable. Or, en l'espèce, les mises en demeure des 11 mai 2016 et 17 juin 2016 ne précisent pas le montant exact de la perte d'exploitation qui doit être déterminé selon les justificatifs produits par la société Youstina Moda. Les assignations introductives d'instance n'ont pas été retrouvées. Surtout, il existe un désaccord profond entre les parties sur le calcul de cette indemnité d'assurance, s'agissant principalement de la prise en compte ou non de l'augmentation des stocks de marchandises comme facteur d'évolution favorable du chiffre d'affaires pendant la période indemnisée. Dans la mesure où le montant de la perte d'exploitation n'a finalement pu être déterminé qu'à l'issue des débats judiciaires avec l'intervention du juge et que cette cour d'appel a confirmé le jugement de première instance attaqué sur le montant de la perte d'exploitation allouée, les intérêts moratoires devront courir à compter de cette décision.

Le jugement du 18 juillet 2019 sera néanmoins infirmé en ce qu'il a débouté la sarl Youstina Moda de sa demande de majoration d'intérêts de droit sur la somme à payer de 177.000euros en l'absence de précisions sur le point de départ des intérêts moratoires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement du 18 juillet 2019 doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Allianz, qui succombe, sera condamnée à payer à la sarl Youstina Moda et à la selarl GM en la personne de Maître [E] [N], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, prises ensemble, une indemnité globale de 3.000euros pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la scp Badie Simon Thibaud Juston.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en date du 18 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la sarl Youstina Moda de sa demande de majoration d'intérêts de droit sur la somme à payer de 177.000euros,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la sarl Youstina Moda de sa demande de tendant à assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 11 mai 2016 ou, le cas échéant, à compter de l'assignation introductive d'instance du 03 août 2016,

DIT que la condamnation de la SA Allianz iard à payer une indemnité de 177.000euros sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement entrepris, soit à compter du 18 juillet 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Allianz iard à payer à la sarl Youstina Moda et à la selarl GM, prises ensemble, la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Allianz iard aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/13244
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;19.13244 ?
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