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13/06/2024 | FRANCE | N°19/11592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 13 juin 2024, 19/11592


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 19/11592 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETZX







Société ADVISOR SWISS INSURANCE





C/



S.A.R.L. GARAGE WOUTERS

Société ALLIANZ IARD









Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Raphaëlle MAHE DES PORTES



Me Paul GUEDJ





Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00487.





APPELANTE



Société ADVISOR SWISS INSURANCE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 19/11592 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETZX

Société ADVISOR SWISS INSURANCE

C/

S.A.R.L. GARAGE WOUTERS

Société ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00487.

APPELANTE

Société ADVISOR SWISS INSURANCE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

S.A.R.L. GARAGE WOUTERS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD

Société ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,

et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, prorogé au 30 mai 2024, puis au 13 juin 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL GARAGE WOUTERS, propriétaire d'un véhicule PEUGEOT 208 VTI de 2014, arceau n°A9R2-096, a assuré ce véhicule auprès de la SA ADVISOR SWISS INSURANCE par l'intermédiaire de son courtier le cabinet GEST UNION et du cabinet ACCRO-RACE. Les garanties ont été souscrites auprès de la Cie d'assurance ALLIANZ IARD.

Ce véhicule a été assuré par Monsieur [P] [X], pour le compte du GARAGE WOUTERS.

Le 26 novembre 2015, Monsieur [P] [X], a fait procéder à un virement correspondant au montant de la prime d'assurance de son compte ouvert à la SOCIETE GENERALE vers celui d'ADVISOR SWISS ASSURANCE. Un certificat d'assurance était corrélativement délivré à cette même date.

Le 29 novembre 2015, lors d'une compétition automobile, le véhicule, conduit par [P] [X] a subi une sortie de route entrainant sa chute dans un ravin puis, un incendie alors qu'il se trouvait en position retournée.

Le garage WOUTERS a alors déclaré la destruction totale du véhicule auprès de la société Cabinet GEST UNION ainsi qu'à la société ACCRO RACE (courtiers intervenus dans la souscription du contrat).

La société ADVISOR SWISS INSURANCE a par la suite décliné sa garantie au garage WOUTERS en évoquant le non-respect des stipulations contractuelles insérées dans les conditions générales d'assurance.

Le 31 mars 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, le garage WOUTERS par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le refus de garantie sans obtenir de réponse de l'assureur.

***

Par actes d'huissier en date du 11 et du 18 octobre 2016, le garage WOUTERS, a donné assignation à comparaitre aux sociétés ADVISOR SWISS INSURANCE et ALLIANZ IARD, devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en vue d'obtenir l'indemnisation de ce sinistre.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, a déclaré la juridiction initialement saisie incompétente au profit du Tribunal de commerce de TOULON.

Par jugement en date du 22 mai 2019 le Tribunal commerce de TOULON :

- CONSTATE le défaut de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à la présente instance ;

- DEBOUTE la SA ADVISOR SWISS INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNE solidairement la SA ADVISOR SWISS INSURANCE et la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à la SARL GARAGE WOUTERS la somme de 27.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ;

- ORDONNE à la SARL GARAGE WOUTERS de restituer la somme de 2.743,90 € à la SA ADVISOR SWISS INSURANCE ;

- CONDAMNE solidairement la SA ADVISOR SWISS INSURANCE et la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à la SARL GARAGE WOUTERS la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DIT que les condamnations ordonnées supra seront compensées avec la restitution de la prime d'assurance ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

- CONDAMNE solidairement la SA ADVISOR SWISS INSURANCE et la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens liquidés à la somme de 99,32€ T.T.C., dont T.V.A. 16,55€, (non compris les frais de citation)

Par déclaration d'appel en date du 17 juillet 2019, la société ADVISOR SWISS INSURANCE, a formé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL GARAGE WOUTERS et de la Société ALLIANZ IARD, en ce qu'il a :

- Débouté ADVISOR SWISS INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné ADVISOR SWISS INSURANCE à payer à GARAGE WOUTERS la somme de 27.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016,

- Condamné ADVISOR SWISS INSURANCE à payer à GARAGE WOUTERS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné ADVISOR aux entiers dépens

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société ADVISOR SWISS INSURANCE par conclusions notifiées le 08 octobre 2019 demande à la Cour :

Vu le jugement du 22 mai 2019,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté ADVISOR SWISS INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné solidairement ADVISOR SWISS INSURANCE et ALLIANZ à payer à GARAGE WOUTERS la somme de 27.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016,

- condamné solidairement ADVISOR SWISS INSURANCE et ALLIANZ à payer à GARAGE WOUTERS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU :

- DIRE ET JUGER que la société GARAGE WOUTERS n'a pas respecté les stipulations contractuelles prévoyant que les garanties ne seront acquises que si le paiement de la prime est effectué avant la date d'entrée en vigueur du contrat et dans tous les cas avant le début de la course,

- DIRE ET JUGER que la société GARAGE WOUTERS n'a pas déclaré son sinistre dans les 48 heures, en violation des stipulations contractuelles,

- DIRE ET JUGER qu'ADVISOR SWISS INSURANCE n'a pas donné son accord préalable sur le montant du devis produit par la société GARAGE WOUTERS, en violation des stipulations contractuelles,

- DIRE ET JUGER qu'ADVISOR SWISS INSURANCE n'a pas accepté de prendre en charge le sinistre à hauteur de 27.000 €,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le " geste à bien plaire " à hauteur de 32.000 € n'avait pas lieu d'être,

En conséquence,

- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GARAGE WOUTERS,

Subsidiairement,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de GARAGE WOUTERS à hauteur de 67.687,19 € TTC,

En tout état de cause,

- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GARAGE WOUTERS,

- CONDAMNER la société GARAGE WOUTERS à payer à la société ADVISOR SWISS INSURANCE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER le même aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 CPC auprès de Me MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES

La société ADVISOR SWISS INSURANCE invoque un non-respect de ses obligations contractuelles par le GARAGE WOUTERS notamment en ce qu'elle a payé tardivement la prime d'assurance, soit après le commencement de la course ; elle soutient que le rallye au cours duquel le sinistre est intervenu a commencé le 26 novembre 2015 à 14h, le " shakedown " faisant partie de la course.

Subsidiairement, elle considère que la déclaration de sinistre a été faite tardivement puisque celle-ci devait, selon les conditions du contrat, être réalisée dans les 48h qui suivent l'accident (jours ouvrables) ; que l'accident ayant eu lieu le 29 novembre 2015, la déclaration de sinistre aurait dû intervenir le 1er décembre 2015 au plus tard ; qu'elle n'a pourtant été faite que le 18 décembre 2015. Elle soutient en outre que la déclaration de sinistre était lacunaire et mensongère. Elle conteste également avoir accepté le principe d'une garantie ainsi que le chiffrage d'indemnité réalisé par le GARAGE WOUTERS.

La SARL GARAGE WOUTERS par conclusions notifiées le 19 décembre 2019, demande à la Cour :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du code civil,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne la société ADVISOR SWISS INSURANCE à indemniser le Garage WOUTERS à la suite du sinistre survenu le 29 novembre 2015 et la déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Réformer le jugement quant au montant de l'indemnité et, statuant de nouveau,

- Condamner la société ADVISOR SWISS INSURANCE à payer au GARAGE WOUTERS la somme de 51.256,10 euros en application de la police d'assurance souscrite le 26 novembre 2015 ;

- Condamner la société ADVISOR SWISS INSURANCE à payer au GARAGE WOUTERS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.

La SARL GARAGE WOUTERS fait valoir que le paiement de la prime d'assurance a bien été effectué dans les délais impartis, la réception de celui-ci ayant en outre été confirmée et un certificat d'assurance émis de sorte que cette acceptation de la prime impliquait nécessairement la mise en 'uvre de la garantie ; il expose que la course n'a commencé que le 27 novembre 2015, nonobstant la phase préparatoire qui a bien eu lieu le 26 novembre.

Concernant la déclaration de sinistre, le GARAGE WOUTERS soutient avoir respecté les formalités imposées par le contrat d'assurance et ne pas avoir tardé à formaliser cette déclaration, transmettant les éléments à sa disposition à l'expert de la société ADVISOR dès le 1er décembre 2015. Il conteste le caractère mensonger de la déclaration faite le 18 décembre 2015, se prévalant de l'existence d'une erreur de plume et du fait que l'assureur disposait de toutes les informations nécessaires pour le traitement de ce sinistre. Le garage considère en outre que l'assureur avait dans un premier temps accepté le principe de sa garantie.

Sur le montant de la garantie, il fait valoir que compte tenu de la destruction par incendie du véhicule, l'indemnisation doit, selon les termes du contrat, être fixée à 60.000€, soit 51.256,10€ après déduction de la franchise et de la prime d'assurance indument remboursée. Subsidiairement, que cette indemnité soit fixée à 27.000€ correspondant à l'engagement d'indemnisation pris par l'assureur.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2019, la société ADVISOR SWISS INSURANCE, faisait signifier à la S.A ALLIANZ IARD, ses conclusions d'appel ainsi que le bordereau de communication de pièces.

La SA ALLIANZ n'a pas constitué avocat dans le cadre de procédure d'appel. Elle s'est vu signifier les conclusions d'appel de la société ADVISOR SWISS INSURANCE par acte d'huissier remis à personne habilitée le 11 octobre 2019.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En premier lieu, la société ADVISOR SWISS INSURANCE indique que si elle est un courtier spécialiste du conseil en matière de risques assurance et prévoyance, elle assure également en qualité de délégataire de la société ALLIANZ la gestion des contrats et des sinistres afférents auxdites polices.

La Cour constate d'une part que la société ADVISOR SWISS INSURANCE ne conteste pas le principe de sa condamnation en tant que courtier au paiement des sommes allouées par

le premier jugement. D'autre, part, les demandes du GARAGE WOUTERS ne sont en appel dirigées qu'à l'encontre de la société ADVISOR SWISS INSURANCE.

Sur la demande principale :

. Sur la mise en 'uvre du contrat d'assurance :

La société ADVISOR SWISS INSURANCE conclut en premier lieu qu'elle est fondée à refuser sa garantie dès lors que le GARAGE WOUTERS n'a pas payé la prime d'assurance conformément aux stipulations contractuelles. Elle se prévaut ainsi de l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance selon lequel, " les garanties ne sont acquises que si le paiement de la prime est effectué avant la date d'entrée en vigueur du contrat et dans tous les cas avant le départ de l'épreuve assurée " ; selon elle ces dispositions ne sont pas contestables et sont bien opposables à l'assuré. Elle expose que dans le cas d'espèce, le rallye au titre duquel une assurance a été souscrite a débuté le 26 novembre 2015 alors que le paiement de la prime n'est intervenu que le 27 novembre 2015 (jour de comptabilisation du paiement), la proposition d'assurance acceptée n'ayant été retournée que le 26 novembre 2015 à 15h40. Concernant la phase de " shakedown ", elle soutient que celle-ci fait bien partie de la course.

Le GARAGE WOUTERS oppose que le paiement de la prime est intervenu dans les délais impartis au moyen d'un virement en date du 26 novembre 2015 dont la réception a été confirmée le même jour à 14h49 ; il soutient que le véhicule a été assuré à compter du 26 novembre 2015 à 16h01, heure de réception du certificat, les épreuves n'ayant commencé que le lendemain puisque le " shakedown " ne constitue qu'une phase préalable, préparatoire et hors compétition qui ne saurait être assimilée à la course. Le garage considère donc que le paiement de la prime est bien intervenu avant le début du rallye et de la course et que la société ADVISOR SWISS INSURANCE ne peut pas sérieusement opposer un refus de prise en charge sur cet argument.

Selon les pièces produites, il apparaît que par courriel en date du 5 novembre 2015, Mme [U] [W] (membre de la société ACCRO RACE intervenue en qualité de courtier dans la délivrance de l'assurance) depuis une adresse " ppa-m " a fait parvenir au GARAGE WOUTERS une proposition d'assurance suite à une demande préalablement formulée pour le rallye du Var ; cette proposition mentionne un début le 26 novembre 2015 et une fin le 29 novembre 2015 et concerne le véhicule PEUGEOT 208 VTI 2014 pour une valeur au départ de 60.000€ et une somme d'assurance de 30.000€. En considération des informations déclarées, le montant de la cotisation TTC a été fixé à 2.743,90€.

Selon les conditions générales jointes à la proposition, il était en effet convenu à l'article 3 relatif à la durée et fin de la garantie que : " les garanties ne sont acquises que si le paiement de la prime est effectué avant la date d'entrée en vigueur du contrat et dans tous les cas avant le départ de l'épreuve assurée ; elles sont accordées pour la durée mentionnée dans la police d'assurance. La couverture débute lorsque le véhicule est entreposé dans le parc fermé au début de l'épreuve et elle se termine lors de son retour au dit parc fermé à la fin de l'épreuve. En cas d'abandon de l'épreuve ou lors d'interruption, voire d'annulation, sur décision de l'organisation, la couverture prend fin à ce moment-là ".

Selon l'article 4.1 de ce même contrat, " la couverture d'assurance est accordée exclusivement durant les épreuves d'un championnat ou d'un programme précis, déclaré et figurant sur la proposition d'assurance. Sont également assurés les essais officiels, sur tronçon fermé, organisés et contrôlés par l'organisateur ou par une marque automobile (trophée) ".

Par courriel en date du 26 novembre 2015 à 14h49, le GARAGE WOUTERS a demandé à Mme [W] lui confirmer si " le virement ainsi que la prise en charge a bien été établies ". A 15h46, il lui était adressé en retour le document " signé et daté ". Le même jour, un ordre de virement était donné par Monsieur [P] [X], pilote du véhicule, au profit de la société ADVISOR SWISS INSURANCE pour une somme de 2.743,90€. Cet ordre de virement correspond effectivement au montant de la prime d'assurance

Toujours le 26 novembre 2015, à 16h01, la société ADVISOR SWISS INSURANCE a fait parvenir au GARAGE WOUTERS le certificat d'assurance pour ce rallye, certificat mentionnant une date de début au 26 novembre 2015 et une date de fin au 29 novembre 2015.

En premier lieu, s'agissant du départ de l'épreuve, la société ADVISOR SWISS INSURANCE soutient que celui-ci doit être fixé au 26 novembre alors que selon le GARAGE WOUTERS, la phase de " shakedown " ne peut pas être considérée comme le départ du rallye qui n'a débuté en réalité que le 27 novembre.

Dans une épreuve de rallye, la phase de " shakedown " constitue une séance de mise au point qui précède les premières épreuves classantes de la course. Cette phase de test libre se déroule dans les conditions réelles mais ne compte pas pour le classement. Ainsi, le programme du rallye, versé aux débats par le GARAGE WOUTERS distingue bien cette phase de " shakedown " organisée le jeudi 26 novembre à partir de 14h et le " départ du rallye " prévu le 27 novembre à 12h46.

Par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable à l'espèce, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il ressort des éléments mentionnés ci-dessus que la société ADVISOR SWISS INSURANCE a fait parvenir au garage WOUTERS le certificat d'assurance pour le rallye en question le 26 novembre 2015 à 16h01 en étant informée de ce que l'ordre de paiement de la prime avait été effectué le même jour. L'intimée oppose que ce virement n'a été reçu dans ses comptes que le 27 novembre 2015 et verse à ce titre un relevé bancaire de l'établissement UBS faisant état de cette date de valeur.

Ainsi, d'une part, il se déduit de cette chronologie que la société ADVISOR SWISS INSURANCE a accepté de couvrir le GARAGE WOUTERS au titre de sa participation à ce rallye en ayant connaissance du fait que le paiement de la prime correspondante avait été ordonné le jour du " shakedown " et la veille des épreuves comptant pour le classement. Elle ne saurait en conséquence de bonne foi opposer que la date de paiement, tardive, justifierait que les garanties soient considérées comme non acquises. D'autre part, l'article 3 précité indique que " les garanties ne sont acquises que si le paiement de la prime est effectué (') dans tous les cas avant le départ de l'épreuve assurée ". Or, le terme de rallye désigne, en matière automobile, une situation de compétition se déroulant sur un trajet entre des points déterminés. La notion d'épreuve, utilisée par les conditions générales, renvoie également à une mise en compétition chronométrée et sanctionnée par un classement des participants. Il est acquis que la phase de " shakedown ", bien qu'elle puisse être couverte par le contrat d'assurance selon l'article 4.1 des conditions générales, ne constitue pas une épreuve, mais une simple phase d'essai non prise en compte dans le classement. Selon le programme de ce rallye, la première épreuve a eu lieu le 27 novembre à partir de 12h46. Le paiement de la prime a été reçu le même jour par la société ADVISOR SWISS INSURANCE sans qu'il soit démontré que le virement ait été comptabilisé postérieurement au départ de la course.

Il en résulte que la société ADVISOR SWISS INSURANCE ne démontre pas que la garantie n'est pas acquise.

. Sur les conditions de la déclaration de sinistre :

La société ADVISOR SWISS INSURANCE se prévaut de l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance relative aux obligations en cas de sinistre et selon lesquelles :

" En cas de sinistre donnant ou pouvant donner lieu à une indemnisation, l'assuré doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, sous peine de déchéance de la garantie :

Prendre contact immédiatement avec Advisor pour l'avertir du sinistre. Advisor, si elle le juge nécessaire pourra faire procéder à une expertise dans les meilleurs délais.

Adresser à Advisor, dans les 48 heures qui suivent l'accident (jour ouvrable), une déclaration de sinistre sur imprimé spécifique est fournie en annexe du contrat. Cette déclaration devra être certifiée conforme par l'organisateur de la course par la fourniture d'une attestation écrite de ce dernier.

Prendre toutes les mesures en vue de limiter, ou d'arrêter l'étendue des dommages.

Prendre des photographies du véhicule endommagé, et dans la mesure du possible, du lieu du sinistre (') ".

Ces conditions générales n'ont pas été signées par l'assuré.

Elle indique que l'accident du véhicule a eu lieu le 29 novembre 2015, mais que le GARAGE WOUTERS a rédigé une déclaration de sinistre le 18 décembre 2015, soit 15 jours ouvrables après le présumé sinistre, et l'a adressé à ses services le 22 décembre 2015, ce retard entraînant de facto une déchéance des garanties. Elle soutient en outre que cette déclaration est lacunaire et mensongère en ce que :

- Les dates du rallye sont inexactes,

- La date et l'heure du sinistre ne sont pas renseignées.

Le GARAGE WOUTERS oppose que sa déclaration de sinistre est bien régulière et qu'il a respecté les dispositions du contrat en informant immédiatement son assureur de la survenance du sinistre et en transmettant dès le 1er décembre 2015 l'ensemble des photographies qu'il avait à sa disposition. S'agissant du caractère mensonger de la déclaration, il fait valoir que concernant la date, ce ne sont que des erreurs de plumes sans confusion possible et que les circonstances de l'accident (date et heure) avaient bien été portées à la connaissance de l'assureur.

L'article L. 113-2, 4° du Code des assurances impose à l'assuré " de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ". Aux termes de ces dispositions, l'assuré est donc le débiteur de l'obligation de déclaration sans qu'il ne soit soumis à des conditions de forme particulières, un formalisme à peine de déchéance de garantie ne pouvant pas être imposé à ce titre à l'assuré.

Le GARAGE WOUTERS expose avoir informé GEST UNION par téléphone immédiatement pour l'informer de la survenance de de ce sinistre. Il justifie également de l'envoi à Madame [W] par courriel du 1er décembre 2015 et de l'envoi de la déclaration de sinistre le 2 décembre 2015. Il convient de rappeler que le sinistre a eu lieu le dimanche 29 novembre 2015.

Ainsi, il est constant qu'à tout le moins, le 1er décembre le GARAGE WOUTERS a signalé le sinistre à Mme [W] (courtier) par l'envoi des images du véhicule accidenté. Il ressort des échanges qui ont eu lieu à cette occasion que le sinistre avait en effet été précédemment déclaré par le GARAGE WOUTERS qui se prévaut d'une telle déclaration par téléphone à son courtier GEST UNION immédiatement après l'accident. S'agissant de l'attestation de sortie de route qui vient confirmer la réalité du sinistre, celle-ci a été établie le 7 décembre 2015 par le service organisateur du rallye et transmise le même jour par le GARAGE WOUTERS à Madame [W] qui assurait le suivi de ce dossier. Aucun manquement ne peut donc être reproché à l'assuré à ce titre.

Il en résulte que le sinistre a bien été déclaré dans le délai de 48 heure prévu au contrat auprès des sociétés de courtage intervenue dans la souscription du contrat, sans que la qualité de ces intermédiaires pour traiter cette déclaration ne soit contestée.

Enfin, la société ADVISOR SWISS INSURANCE ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du caractère tardif de la déclaration de sinistre.

Concernant le caractère frauduleux de cette déclaration, il est manifeste que la mention des dates de rallye entre le 27 et le 29 décembre 2015 ne peut procéder que d'une erreur matérielle compte tenu de l'absence totale de confusion sur la date réelle du sinistre ; de la même façon, l'absence de mention de la date et de l'heure de ce sinistre ne sauraient être de nature à invalider cette déclaration compte tenu de ce qu'au vu des échanges qui étaient précédemment intervenus entre le GARAGE WOUTERS et son assureur par l'intermédiaire des sociétés de courtage, les circonstances de l'accident étaient connues de l'assureur et lui permettaient de connaître l'ampleur du dommage. Le caractère insuffisant de la déclaration ou la mauvaise foi de la société GARAGE WOUTERS ne sont donc pas établis.

Il en résulte que la société ADVISOR SWISS INSURANCE ne justifie pas qu'il y ait lieu à prononcer une déchéance de garantie au titre des circonstances de la déclaration de ce sinistre.

Sur le montant de l'indemnisation :

Le GARAGE WOUTERS expose que le véhicule assuré a été entièrement détruit lors de l'accident ; que sa valeur vénale s'élevait à 67.687,19€ et que compte tenu de sa destruction par incendie, le versement de la somme de 60.000€ prévue par le contrat est justifié ; que par application de la déduction de 10% au titre de la franchise et de la prime d'assurance indument remboursée, il doit lui être alloué la somme de 51.256,10€ (60.000 - 6.000 - 2.743,90).

Pour contester cette demande, la société ADVISOR SWISS INSURANCE indique qu'elle n'a jamais donné son accord sur le devis qui sert de base à l'estimation faite par le GARAGE WOUTERS ; elle considère que le devis n'a pas de caractère probant, que c'est donc à juste titre que le Tribunal de commerce a limité le montant de l'indemnité à 27.000€. Elle demande en conséquence, à titre subsidiaire, la confirmation de la première décision en ce qu'elle a rejeté la prétention du GARAGE WOUTERS visant à voir retenir une indemnisation sur la base d'une valeur de 67.687,19€.

L'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance mentionnent que " la somme assurée convenue s'entend au 1er risque par compétition et n'est donc pas sujette à un quelconque calcul de sous-assurance. En cas de sinistre, ce montant ne peut dépasser la valeur actuelle du véhicule, à dire d'expert, et il appartient au preneur d'assurance de justifier cette valeur.

En cas d'incendie couvert selon l'article 4.1 des présentes conditions, l'indemnité maximale assurée correspond à deux fois la somme d'assurance mentionnée dans la police. Toutefois, l'indemnité versée ne pourra en aucun cas excéder la valeur vénale du véhicule au moment du sinistre ".

Selon le contrat, la valeur au départ était fixée à 30.000€ de sorte que l'indemnité maximale, pouvant être perçue en cas d'incendie s'élevait à 60.000€ si l'incendie est consécutif, selon l'article 4.1 à une collision contre un corps fixe ou mobile, ou à un retournement sans collision préalable.

Le GARAGE WOUTERS fonde sa demande indemnitaire sur une estimation datée du 16 décembre 2015 chiffrant le coût du véhicule de remplacement (208 R2 vendue en kit) et les frais de préparation à la somme de 67.687,19€. Il n'est pas contesté que le véhicule assuré a été entièrement détruit à l'occasion du sinistre. Cependant, cette estimation, émise unilatéralement par le GARAGE WOUTERS ne permet pas d'attribuer une telle valeur au véhicule assuré.

En tout état de cause, aux termes de l'engagement conclu entre les parties, il a été convenu que la valeur de départ était fixée à 30.000€ et que l'indemnisation maximale en cas d'incendie devait correspondre, sous conditions, à deux fois la somme d'assurance mentionnée dans la police. Si l'article 7 des conditions générales relatif à la somme d'assurance indique, comme mentionné ci-dessus, qu'" en cas de sinistre, ce montant ne peut dépasser la valeur actuelle du véhicule, à dire d'expert, et il appartient au preneur d'assurance de justifier cette valeur ", aucun élément ne permet de considérer que les sommes prévues par le contrat soient en l'espèce susceptible de dépasser la valeur vénale de ce véhicule avant sa destruction.

Il est constant que le véhicule a en effet été détruit par incendie alors qu'il se trouvait sur le toit après une sortie de route. Dans la déclaration de sinistre adressée à Madame [W] (pièce GARAGE WOUTERS n°10), [M] WOUTERS a indiqué que " la voiture à quitté la route après avoir heurté un rocher à l'intérieur du virage et ainsi fini sa course dans un ravin d'une trentaine de mètres ". Ce déroulement a été confirmé dans la déclaration de sinistre datée du 18 décembre 2015 établie sur le formulaire-type de la société d'assurance.

Un rocher constitue indéniablement un corps fixe sur lequel une collision est en l'espèce survenue, provoquant la sortie de route, le retournement et l'incendie du véhicule. Il en résulte que la couverture prévue en cas d'incendie a bien lieu d'être octroyée.

En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions du GARAGE WOUTERS qui détermine ses demandes selon la stricte application des dispositions de la police d'assurance.

Le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 22 mai 2019 sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA ADVISOR SWISS INSURANCE, solidairement avec la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à la SARL GARAGE WOUTERS la somme de 27.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 et ordonné à la SARL GARAGE WOUTERS de restituer la somme de 2.743,90 € à la SA ADVISOR SWISS INSURANCE.

Statuant à nouveau, il convient de condamner la société ADVISOR SWISS INSURANCE à payer au GARAGE WOUTERS la somme de 51.256,10€.

Sur les demandes annexes :

Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société ADVISOR SWISS INSURANCE à payer au GARAGE WOUTERS la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ADVISOR SWISS INSURANCE sera en outre condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 22 mai 2019 sauf en ce qu'il a condamné la SA ADVISOR SWISS INSURANCE, solidairement avec la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à la SARL GARAGE WOUTERS la somme de 27.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 et ordonné à la SARL GARAGE WOUTERS de restituer la somme de 2.743,90€ à la SA ADVISOR SWISS INSURANCE ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société ADVISOR SWISS INSURANCE à payer à la SARL GARAGE WOUTERS la somme de 51.256,10€ en application de la police d'assurance du 26 novembre 2015 ;

Y ajoutant,

Condamne la société ADVISOR SWISS INSURANCE à payer à la SARL GARAGE WOUTERS la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société ADVISOR SWISS INSURANCE aux entiers dépens de l'instance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/11592
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;19.11592 ?
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