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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 12 juin 2024, 24/00810


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/810



N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFLP













Copie conforme

délivrée le 12 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2024 à 14h12.







APPELANT



Monsieur [E] [M]

né le 11 Décembre 1984 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne



Comparant, assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'Aix-en-Provenc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/810

N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFLP

Copie conforme

délivrée le 12 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2024 à 14h12.

APPELANT

Monsieur [E] [M]

né le 11 Décembre 1984 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Comparant, assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [Z] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Représenté par Monsieur [O] [T]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 à 13H45,

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 12h12 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 9h20;

Vu l'ordonnance du 11 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Juin 2024 à 16h43 par monsieur [E] [M] ;

Monsieur [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré que sa famille, en l'occurence sa soeur, était en FRANCE, qu'il souhaitait donc pouvoir la rejoindre, qu'il n'avait pas signé l'OQTF, qu'il n'avait donc pas connaissance de la nécessité de quitter le territoire français, qu'il a un bon travail, a réglé ses problèmes avec l'alcool et que sa mère et son oncle vivent en ITALIE.

Maître Emilie DAUTZENBERG, avocate du retenu, a soutenu oralement les moyens exposés dans l'acte d'appel ; elle a sollicité l'infirmation de la décision déférée, , donc, la remise en liberté de son client; elle a également soutenu oralement une demande d'assignation à résidence en déposant des documents à l'appui de celle-ci. Elle a ajouté que M.[E] [M] avait bien refusé de partir de FRANCE mais n'avait pas refusé d'embarquer dans le vol prévu pour TUNIS le 8 juin dernier.

Le représentant de la préfecture, M.[O] [T], a sollicité le rejet des demandes sus-dites; il a demandé d'écarter le moyen relatif à la détention arbitraire, le délai de 15 minutes ne pouvant constituer celle-ci; il a précisé que le registre avait été déposé en ses pages 1,2,3 et 6 , que l'avocate du retenu n'indiquait pas quelles pages étaient manquantes et que les feuillets 4 et 5 n'étaient pas exigés par le CESEDA; s'agissant des diligences, il a indiqué qu'un vol vers TUNIS avait été réservé le 8 juin 2024 mais que le retenu a refusé d'embarquer et qu'un nouveau routing avait été sollicité; quant à l'assignation à résidence, il a relevé que Monsieur [E] [M] n'avait déposé aucun passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le fond

Monsieur [E] [M] sollicite l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté.

Le moyen relatif à la détention arbitraire

L'appelant affirme qu'il y a eu 'détention arbitraire de 15 minutes' entre sa levée d'écrou le 8 juin 2024 à 9h05 et la notification de son placement en rétention le 8 juin 2024 à 9h20; or, ce délai pas excessif eu égard au déroulement de la procédure et aux démarches à réaliser par les policiers entre la sortie de prison de M.[E] [M] et la notification de la mesure de rétention et des droits afférents du retenu.

Ce moyen sera donc rejeté.

Le moyen relatif au registre

L'appelant affirme que le registre n'est pas actualisé, qu'en application des articles R.743-2 du CESEDA et L.744-2 du CESEDA, la copie du registre doit être actualisée pour chaque demande de prolongation et qu' en l'espèce, les feuillets du registre ne sont pas communiqués en procédure et le registre est incomplet.

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d'identité ;

6° Type et validité du document d'identité éventuel ;

7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

En l'espèce, alors que l'appelant par l'intermédiaire de son avocate, ne précise pas quels sont les feuillets du registre qui n'auraient pas été communiqués avec la requête, ce qui aurait permis à la juridiction d'opérer une vérification, il est établi que l'administration a transmis à l'appui de sa requête les feuillets 1,2,3 et 6, dont le contenu a pu être vérifié lors des débats par l'avocate du retenu, et qui correspondent aux exigences des textes précités.

La copie du registre de rétention est en l'état actualisée en ce qu'elle mentionne les dates et teneur des différentes décisions judiciaires et administratives rendues et les différentes diligences entreprises par le préfet.

Le moyen relatif au défaut de régistre actualisé sera donc rejeté.

Le moyen relatif aux diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, la procédure permet de vérifier que M.[E] [M] est sorti de prison le 8 juin 2024, qu'un vol pour TUNIS a été réservé pour lui suite à la délivrance d'un laisser-passer le 8 juin 2024 à 12h55 et que M.[E] [M] a bien refusé d'embarquer ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 8 juin 2024, qui fait foi jusqu'à inscription de faux; ce procèsverbal permet de noter que le retenu a indiqué qu'il n'accepterait jamais de prendre l'avion et qu'il était non tunisien mais algérien; il est enfin justifié par pièce versée aux débats que le 10 juin 2024, la préfecture a fait une nouvelle demande de routing. Ces éléments justifient des diligences accomplies dans le respect des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA.

Le moyen sera donc écarté.

La demande d'assignation à résidence

Au regard de ces éléments, la décision déférée sera rejetée ainsi que la demande d'assignation à résidence.

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Il sera ajouté que l'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [E] [M] n'a pas déposé auprès des autorités compétentes de passeport en cours de validité; il ne remplit donc pas les conditions d'application du texte sus-visé. Au surplus, il a clairement exprimé le refus de prendre un avion vers la TUNISIE, qui le reconnaît comme un de ses ressortissants, et a opéré un refus d'embarquer; il existe donc un risque de non exécution de la mesure d'éloignement; les documents déposés en procédure par le retenu à l'appui de sa demande, qui portent une attestation d'hébergement, ne suffisent ni à remplir les conditions du texte sus-dit ni à remettre en cause le risque de fuite.

La décision déférée sera donc confirmée et la demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2024;

Ecartons la demande d'assignation à résidence formulée par M.[E] [M];

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [M]

né le 11 Décembre 1984 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 12 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Emilie DAUTZENBERG

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [M]

né le 11 Décembre 1984 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00810
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00810 ?
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