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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00807

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 12 juin 2024, 24/00807


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/807



N° RG 24/00807 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFEG













Copie conforme

délivrée le 12 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juin 2024 à 11H46.







APPELANT



Monsieur [M] [D]

né le 06 Avril 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/807

N° RG 24/00807 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFEG

Copie conforme

délivrée le 12 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juin 2024 à 11H46.

APPELANT

Monsieur [M] [D]

né le 06 Avril 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office

Mme [J] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général,

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des [Localité 5]

Représenté par Monsieur [S] [R]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 à 13h40,

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date 08 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 08 juin 2024 à 08H43;

Vu l'ordonnance du 10 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Juin 2024 à 17H36 par monsieur [M] [D] ;

Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré que sa femme et son fils étaient en ITALIE, qu'il n'était que de passage en FRANCE et souhaitait rejoindre sa famille; il a indiqué être 'fatigué', que 'c'était la misère', et qu'il souhaitait être remis en liberté.

A été mis au débat le fait que le moyen d'appel n'avait pas été soulevé en 1ère instance.

Maître Emile DAUTZENBERG, avocate du retenu, a maintenu oralement le moyen développé par l'acte d'appel, à savoir, l'absence de diligences de la part de l'administration et donc, l'iirégularité de la procédure; elle a sollicité à titre principal l'infirmation de la décision déférée, la remise en liberté de M. [M] [D] et à titre subsidiaire, l'assignation à résidence de celui-ci. Elle a précisé que la cour devait vérifier la régularité de la procédure et qu'à ce titre, elle se devait de se saisir du moyen nouveau soulevé au titre des diligences.

Le représentant de la préfecture, M.[S] [R], a sollicité le rejet des demandes sus-dites au motif qu'une demande de laisser-passer consulaire avait été faite le 7 juin 2024,soit la veille de la levée d'écrou du retenu; il s'est opposé à la demande d'assignation à résidence faute de remise aux autorités compétentes d'un passeport par M. [M] [D].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le fond

Monsieur [M] [D] sollicite l'infirmation de la décision déférée, sa remise en liberté ou une assignation à résidence.

Monsieur [M] soulève à l'appui de son appel reçu le 10 juin 2024 à 17h22 un moyen tenant à l'absence de diligences de la part de la préfecture des Bouches du Rhône 'afin d'organiser son départ pendant les 28 premiers jours de sa rétention'.

Il a été mis au débat par le magistrat en charge de l'audience le fait que ce moyen n'avait pas été présenté en 1ère instance.

La juridiction se doit, toutefois, de vérifier la régularité de la procédure et peut, dans le cadre de son office, admettre d'examiner un moyen qui n'aurait pas été soulevé en 1er instance; c'est ainsi qu'il sera procédé en l'espèce eu égard à la nature du moyen soulevé, qui concerne le bien-fondé du maintien de la mesure contestée.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il est établi par les éléments de la procédure que la préfecture des Bouches du Rhône a sollicité un laisser-passer consulaire le 7 juin 2024, soit la veille de la levée d'écrou de M. [M] [D] et du placement en rétention de ce dernier. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la préfecture n'a pas accompli les diligences afin d'organiser le départ de M.[M] [D] 'pendant les 28 premiers jours de la rétention'.

Ce moyen sera écarté.

La décision déférée sera confirmée et par voie de conséquence, la demande de remise en liberté rejetée.

La demande d'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Il sera ajouté que l'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [M] [D] n'a pas déposé auprès des autorités compétentes de passeport en cours de validité; il ne remplit donc pas les conditions d'application du texte sus-visé; sa demande d'assignation à résidence sera donc écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juin 2024;

Rejetons, en conséquence, la demande de remise en liberté;

Rejetons la demande d'assignation en résidence formulée par M.[M] [D];

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [D]

né le 06 Avril 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 12 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des [Localité 5]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Emilie DAUTZENBERG

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [D]

né le 06 Avril 1995 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00807
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00807 ?
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