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12/06/2024 | FRANCE | N°23/14879

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 juin 2024, 23/14879


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/143







Rôle N° RG 23/14879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHTJ







[N] [T] épouse [S]





C/



[I] [T]



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marc CONCAS



Me Gil

les ALLIGIER

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 22 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00537.





APPELANTE



Madame [N] [T] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/143

Rôle N° RG 23/14879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHTJ

[N] [T] épouse [S]

C/

[I] [T]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marc CONCAS

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 22 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00537.

APPELANTE

Madame [N] [T] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [I] [T]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) et par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8], demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

[U] [Y] et [B] [T] se sont mariés en 1949 sans contrat préalable.

Ils ont eu deux filles : [N] [T] et [I] [T].

[B] [T], entrepreneur de maçonnerie, a participé à la construction d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment contenant des logements et un bâtiment constitué de garages et caves à [Localité 10] dénommé '[Adresse 7]'.

Le règlement de copropriété et un cahier des charges décrivant les appartements créés ont été établis en 1952 et modifiés deux fois en 1953.

Les lots 20 et 21, soit un studio et un deux pièces situés au deuxième étage ont été réunis pour former le lot numéro 31, décrit comme un appartement de 4 pièces, servant au logement de la famille [T].

En 1998, [U] [Y] a réalisé des donations en avancement d'hoirie à ses deux filles par le transfert de la propriété de lots de la même copropriété, soit les biens suivants :

- à [I], un garage constituant le lot numéro 38.

- à [N], un studio constituant le lot numéro 18, situé au deuxième étage de l'immeuble, à charge de verser à sa mère la somme de 280.000 francs (représentant la différence de valeur entre les deux biens donnés). Cette somme a été réglée grâce au prix de vente d'un lot de la même copropriété qu'elle avait reçu de son grand-père maternel en 1975.

Le 30 avril 2013, [U] [Y] épouse [T] a été placée sous tutelle avec désignation d'un mandataire judiciaire professionnel.

Le 17 mai 2013, [B] [T] a établi un testament désignant sa fille, [I] [T], en qualité de légataire universelle de sa succession.

En outre, par acte du 15 novembre 2014, [B] [T] et [U] [Y], son épouse, ont vendu, à leur fille [N] [T], en viager avec réserve du droit d'habitation au profit des vendeurs, le lot numéro 19.

Ce logement est un studio mitoyen du lot 18, d'un côté, et du lot 31, de l'autre.

La vente a eu lieu moyennant le paiement d'une somme de 120.000 euros et d'une rente annuelle de 12.000 euros jusqu'au décès du dernier survivant des vendeurs.

[I] [T] est propriétaire d'un studio en rez-de-chaussée du même immeuble.

[U] [Y] épouse [T] est décédée le [Date naissance 4] 2017.

Son époux, [B] [T] est décédé le [Date décès 3] 2017.

Par l'effet de ces deux décès, les parties sont propriétaires indivises de l'appartement (lot 31) et d'une cave (lot 46) situés à [Localité 10] dans l'immeuble Parc Palace.

Les deux indivisaires sont titulaires des droits suivants :

- [N] [T] détient 5/12e des droits indivis,

- [I] [T] détient 7/12e des droits indivis.

[N] [T] a souhaité partager le lot numéro 31 en rétablissant la cloison prévue lors de la construction de l'immeuble afin de créer, d'une part, un studio (lot numéro 20) dont elle sollicite l'attribution car il jouxte le lot numéro 19 lui appartenant et, d'autre part, un deux pièces (lot numéro 21) qui serait attribué à sa soeur.

[I] [T] s'est opposée à cette proposition.

[N] [T] a obtenu du président du tribunal de grande instance de NICE en référé, le 6 juin 2019, la désignation de Monsieur [R], en qualité d'expert chargé de déterminer si le logement indivis pouvait être physiquement divisé en deux et d'évaluer chaque partie aux fins de partage.

Après que l'expert a rendu son rapport, le 26 avril 2021, [N] [T] a, de nouveau, proposé le partage du lot numéro 31 par division selon sa première proposition.

Devant le refus de sa soeur, elle a, par acte d'huissier de justice du 9 février 2022, fait assigner [I] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision et le partage en nature de l'appartement, avec autorisation d'édifier, pour le compte de l'indivision, une cloison de séparation dans le lot numéro 31.

[N] [T] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état en sollicitant la désignation d'un autre expert pour mener la même mission.

[I] [T] s'y est opposée.

Selon ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE, par décision à laquelle le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, a notamment :

- Débouté [N] [T] de sa demande d'expertise,

- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise en cause formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 9],

- Condamné [N] [T] à payer à [I] [T] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure

- Condamné [N] [T] aux dépens.

[N] [T] a formé appel de cette décision le 5 décembre 2023.

Le 7 décembre 2023, le conseil de l'appelante a répondu au président de la chambre que la décision n'était pas encore signifiée.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, l'appelante a fait signifier au syndicat des copropriétaires sa déclaration d'appel et l'avis d'avoir à constituer avocat. Cet acte a été délivré à personne déclarée habilitée.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, l'appelante a fait signifier à [I] [T] sa déclaration d'appel et l'avis d'avoir à constituer avocat.

Cet acte a été remis à l'étude.

Le 7 décembre 2023, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 15 mai 2024 dans le cadre de la procédure de bref délai.

[I] [T] a constitué avocat le 15 décembre 2023.

Par ses premières conclusions du 24 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :

- La DÉCLARER recevable et fondée en son appel,

- INFIRMER la décision rendue par le Juge de la Mise en Etat de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a :

- débouté [N] [T] de sa demande d'expertise ;

- condamné [N] [T] à verser à [I] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné [N] [T] aux entiers dépens de l'incident ;

Statuant à nouveau,

- DESIGNER tel Expert judiciaire qu'il plaira à la Cour, aux frais avancés de Madame

[N] [T], avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis à [Adresse 8], à l'intérieur de l'appartement dénommé lot n°31 à l'état descriptif de division de l'immeuble.

- visiter les lieux en présence des parties dûment et régulièrement convoquées et recueillir leurs prétentions,

- visiter les appartements sous-jacents et sus-jacents de l'appartement dénommé lot 31, vérifier l'existence des cloisons séparatives et confirmer que ces appartements sont des studios et des deux pièces,

- entendre tout sachant et se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à la mission d'expertise,

- 'dire le lot 31" peut être partagé en deux lots distincts après avoir invité les parties à faire établir des devis de séparation des réseaux, l'expert judiciaire pouvant solliciter ou procéder lui-même à un diagnostic solidité sécurité quant au voisinage et interroger le syndic de la copropriété pour qu'il soit précisé que la cloison séparative fait partie ou non du gros oeuvre.

- proposer un projet de partage en attribuant un lot à chaque indivisaire et fixer la soulte éventuellement due en raison des différences de valeur entre les lots constitués.

- chiffrer le montant total des opérations.

- RÉSERVER les dépens.

Le 3 janvier 2024, l'appelante a fait signifier ses conclusions au syndicat des copropriétaires. L'acte a été remis à personne habilitée.

Par ses premières conclusions du 18 janvier 2024, l'intimée demande à la cour de :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 novembre 2023.

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

Le rejet des demandes de Madame [N] [T]

Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile

Vu l'article 830 et 1686 du Code Civil

Vu l'article 1377 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites aux débats

- JUGER que l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance en date du 6 juin 2019 a éclairé le tribunal sur les aspects techniques opposant les parties ;

- JUGER que les difficultés rencontrées par Monsieur l'Expert ont été en grande partie causées par l'absence de toute collaboration et de bonne foi de Madame [N] [T].

- JUGER que Madame [N] [T] ne justifie pas de motifs légitimes pour solliciter la mise en ouvre d'une nouvelle mesure d'expertise,

En conséquence,

-DEBOUTER Madame [N] [T] de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire,

- JUGER que Madame [I] [T] émet protestations et réserves.

- JUGER que l'intégralité des frais d'expertise seront supportés par Madame [N] [T].

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du 'tribunal judiciaire de GRASSE' en date du 22 novembre 2023 en ce qu'il a condamné Madame [N] [T] à payer Madame [I] [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Madame [N] [T] à payer à Madame [I] [T] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- DEBOUTER Madame [N] [T] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes

Le 15 février 2024, [I] [T] a fait signifier au syndicat des copropriétaires ses conclusions d'intimée. L'acte a été remis à personne habilitée.

Dans ses dernières conclusions du 22 février 2024, l'appelante maintient ses prétentions.

Par ses nouvelles écritures du 26 mars 2024, l'intimée maintient ses prétentions initiales.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 avril 2024.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la qualification de la décision

Le syndicat des copropriétaires a eu connaissance à personne habilitée de l'acte de signification de la déclaration d'appel.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la demande d'expertise

L'appelante soutient que le rapport d'expertise de Monsieur [R] est inexploitable.

Elle indique qu'y transparaît par des commentaires défavorables à son égard, l'exaspération de l'expert en raison d'une mission écourtée par une réduction de la provision complémentaire qu'il réclamait.

Elle précise que l'expert n'a pas visité les appartements situés aux autres étages pour constater l'existence de cloisons similaires à celle qui doit être réalisée.

Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'était pas partie aux opérations d'expertise, ce qui justifie une nouvelle mesure d'instruction à son contradictoire.

Elle ajoute que ce syndicat le 30 juillet 2022 a autorisé la division en deux du lot 31,validant le rétablissement de deux lots originels, numéros 20 et 21.

Elle en déduit qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour fixer les modalités pratiques de la division.

Elle invoque des avis techniques appuyant la faisabilité de cette division. Elle signale que les réseaux ont été étudiés pour deux lots à l'origine et que la cloison à monter ne fait pas partie du gros oeuvre.

Elle soutient que l'opposition de sa soeur provient du fait qu'elle ne souhaite pas que le studio numéro 20 puisse agrandir l'appartement numéro 19.

Elle réplique que les développements de sa soeur concernant la compétence des techniciens cités conduisent de plus fort à désigner un nouvel expert.

L'intimée reprend pour son compte les motifs exposés par le juge de la mise en état pour s'opposer à la demande, c'est à dire la constatation de la difficulté à séparer le lot numéro 31 en deux lots et l'absence de collaboration et de bonne foi de [N] [T] pendant les opérations d'expertise.

Elle fait valoir que le lot numéro 31 ne s'est jamais présenté en deux lots puisque les deux logements prévus ont été réunis dès la construction de l'immeuble.

Elle rappelle que l'expert judiciaire a pointé l'impossibilité technique de réutiliser les réseaux sous les revêtements de sol.

Elle ajoute que la demanderesse ne produit pas d'étude diagnostic de structure relativement à la possibilité de cloisonner sans risque un appartement d'un immeuble des années 1950.

Elle indique que la cloison qui devra être réalisée ne peut être qualifiée de 'porteuse légère' alors qu'elle doit revêtir des qualités d'isolation thermiques et phoniques.

Elle indique que l'appelante ne précise pas en quoi le rapport d'expertise de Monsieur [R] serait inexploitable.

Elle fait état des constatations de l'expert démontrant la partialité et l'autoritarisme de l'appelante.

Le juge de la mise en état peut, en application de l'article 789 du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction.

L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve.

Il appartient au tribunal au fond d'apprécier la validité et la portée des éléments de preuve produits par les parties.

Le juge de la mise en état n'a pas ce pouvoir.

En l'espèce, une mesure d'instruction a déjà été ordonnée et elle a conduit à la rédaction, par l'expert commis, d'un rapport.

Il porte sur les points que l'appelante souhaite voir examiner de nouveau. L'annulation du rapport de Monsieur [R] n'est pas sollicitée.

Il n'appartient pas au juge de la mise en état mais au tribunal saisi au fond d'apprécier la validité et la pertinence du contenu et des conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui constitue un élément de preuve apporté aux débats.

L'expert judiciaire mentionne dans son rapport qu'il ne peut se prononcer sur la faisabilité de la division envisagée car il n'a pas disposé de l'étude de structure réclamée, ni de devis portant sur les travaux nécessaires en vue de la division du lot numéro 31. Il ajoute qu'il n'a pas pu visiter les lots situés au-dessus et en dessous en raison d'une limitation de la consignation complémentaire qu'il avait réclamée.

Il ressort des échanges de courrier et du contenu du rapport de Monsieur [R] que [N] [T] épouse [S] a refusé de régler la consignation complémentaire qu'il a réclamé après une première visite des lots litigieux.

Elle ne peut reprocher à l'expert judiciaire de ne pas avoir visité les appartements situés aux autres étages pour constater l'existence de cloisons similaires à celle qui doit être réalisée, dans la mesure où la limitation du complément de consignation n'a pas permis à ce dernier d'organiser ces visites.

En outre, il revenait à l'appelante, demanderesse à la mesure d'expertise, d'appeler en cause le syndicat des copropriétaires au cours des opérations, si elle l'estimait nécessaire. Les opérations d'expertise étant terminées, elles ne peuvent être réouvertes pour le motif que le syndicat des copropriétaires n'y aurait pas participer.

En ce qui concerne l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux de division du lot numéro 31, il ne s'agit pas d'une prescription obligatoire mais d'une simple permission d'y procéder.

Ainsi que l'a justement apprécié le juge de la mise en état, il convient de juger que l'appelante ne fait pas la preuve de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise sur les mêmes questions que celles examinées par Monsieur [R].

Ces motifs conduisent la cour à confirmer la décision critiquée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'appelante sollicite l'infirmation de la décision de première instance concernant ces points et la réserve des dépens.

L'intimée demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de procédure.

Dans la mesure où le rejet de la demande d'expertise est confirmée, il convient de confirmer la décision du juge de la mise en état concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance.

L'appelante succombant en appel, il convient de la condamner aux dépens.

Elle devra régler à l'intimée la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Confirme l'ordonnance critiquée en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [N] [T] épouse [S] aux dépens ;

Condamne Madame [N] [T] épouse [S] à verser à Madame [I] [T] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 23/14879
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.14879 ?
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