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12/06/2024 | FRANCE | N°22/16930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 12 juin 2024, 22/16930


0COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/ 287





N° RG 22/16930



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQDF







[H] [U]





C/



S.A.R.L. GARAGE DU GARLABAN

AG [S]





S.A. AXA FRANCE IARD





























Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Jean François CH

ANUT



Me Mathilde TESNIERE



Me Romain CHERFILS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 27 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000043.





APPELANT



Monsieur [H] [U]

né le 12 Juin 1979, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean ...

0COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/ 287

N° RG 22/16930

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQDF

[H] [U]

C/

S.A.R.L. GARAGE DU GARLABAN

AG [S]

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean François CHANUT

Me Mathilde TESNIERE

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 27 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000043.

APPELANT

Monsieur [H] [U]

né le 12 Juin 1979, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean François CHANUT, membre de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. GARAGE DU GARLABAN AG [S]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualtié au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [H] [U] qui avait fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 4] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a été victime d'un accident de la circulation le 2 décembre 2019;

Le véhicule a été accidenté et remorqué jusqu'au Garage du Garlaban sur instruction de l'assureur.

Des frais de gardiennage ont été réclamés à M. [U] qui

a été destinataire d'une ordonnance portant injonction de payer à la SARL Garage du Garlaban la somme de 9 089,10 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 et celle de 223,77 € au titre des frais accessoires rendue le 6 janvier 2021 qui lui a été signifiée le 19 janvier 2021.

M. [U] a formé opposition par déclaration au greffe le 27 janvier 2021 exposant que ses démarches auprès de la compagnie AXA n'ont pas permis de sortir son véhicule accidenté du garage et qu'il n'est pas en mesure de payer les frais de gardiennage réclamés par le garage.

Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE a condamné M. [H] [U] à payer au Garage du Garlaban la somme de 23 288,87 € outre les intérêts au taux légal selon décompte arrêté au 13 mai 2022 ainsi que la somme de 300 € chacun au Garage du Garlaban et à la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2022, M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter le Garage du Garlaban de ses demandes. Il réclame aussi à la Compagnie AXA de le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

- que le contrat de dépôt doit être l'accessoire d'un contrat d'entreprise afin que les frais de gardiennage soient réclamés.

- que son véhicule était réduit à l'état d'épave et qu'il a été indemnisé par son assureur, le véhicule n'étant pas réparable.

La SARL Garage du Garlaban conclut à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement il conclut à la condamnation de la compagnie AXA à lui payer les frais de gardiennage.

Il sollicite l'allocation de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que la facturation des frais de gardiennage se justifie au regard des installations et moyens déployés pour la conservation du véhicule.

- que le montant des frais de gardiennage n'est pas excessif.

La SA AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement au rejet ou à la résuction des frais de gardiennage.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

- que seul M. [H] [U] est redevable des frais de gardiennage.

- qu'il y a une difficulté avec les documents administratifs du véhicule.

- que le contrat de dépôt est présumé être fait à titre gratuit s'il n'ya pas de contrat d'entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [H] [U] a fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé auprès de la SA AXA FRANCE IARD;

Que le 2 décembre 2019, le véhicule a été accidenté et remorqué jusqu'au Garage du Garlaban sur instruction de l'assureur;

Que le cabinet BCA expertise désigné par l'assureur a déclaré le véhicule gravement endommagé, le montant des raparations étant supérieur à la valeur du véhicule avant l'accident;

Qu'un bon d'enlèvement de l'épave a été établi le 23 décembre 2019;

Que M. [U] a choisi de céder son véhicule à la SA AXA FRANCE IARD et a trnasmis dans ce but le certificat d'immatriculation en sa possession;

Qu'il a reçu par courrier d'AXA en date du 27 décembre 2019 un chèque de 1 350 €;

Que le certificat d'immatriculation n'étant pas au nom de l'intéressé, l'épave n'a pu être enlévée comme prévu et des frais de gardiennage ont été réclamés à M. [U] qui avait été avisé à plusieurs reprises de la situation;

Que par jugement statuant sur opposition à injonction de payer, M. [U] a été condamné au paiement de la somme de 23 288,87 €;

Attendu qu'il est de principe que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est présumé fait à titre onéreux;

Qu'il s'agissait en l'espèce d'un dépôt nécessaire au sens de l'article 1949 du Code Civil;

Qu'il ressort des éléments du dossier que la SARL Garage du Garlaban a très tôt attiré l'attention des parties sur la caractère onéreux du gardiennage quand bien même il ne s'agirait que d'une épave;

Que dès le 23 décembre 2019, le cabinet BCA expertise a indiqué à M. [U] que ' pour limiter les frais de gardiennage et sauf avis contraire de votre part nous ferons entreposer votre véhicule chez le récupérateur agréé de la société ' ;

Qu'au terme du rapport d'expertise, l'expert indiquait que ' la cession est impossible car la carte grise n'est pas mutée ', M. [H] [U] n'ayant pas accompli les formatités obligatoires et en particulier la déclaration de changement de propriétaire auprès des services de la préfecture lors de l'achat de son véhicule;

Que la compagnie AXA a également attiré l'attention de M. [U] sur la question des frais de gardiennage et l'impossibilité de faire enlever le véhicule;

Que dès le 17 janvier 2020, la SARL Garage du Garlaban indique avoir contacté M. [U] qui aurait reçu deux autres appels téléphoniques en date des 18 février et 16 mars 2020;

Que le 13 mai 2020, la SARL Garage du Garlaban a écrit par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] pour lui indiquer que son véhicule était toujours entreposé et qu'il devait rapidement contacter le garage afin de régler les frais de gardiennage et de gérer le sort du véhicule;

Que demeurant toujours sans réponse, la SARL Garage du Garlaban a de nouveau adressé un pli recommandé à M. [U], le 12 août 2020 pour lui rappeler que les frais n'étaient toujours pas réglés;

Que les tarifs pratiqués par la SARL Garage du Garlaban, affichés à l'intérieur de l'établissement ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier, ne sont pas excessifs et sont conformes à ceux pratiqués dans les établissements bénéficiant d'équipements de surveillance similaires;

Que le montant des frais engagés relève de la seule responsabilité de M. [U] qui s'est montré négligent sur le sort de son véhicule qu'il n'a pas correctement déclaré aux services de la préfecture au moment de l'achat et dont il s'est manifestement totalement désinteressé une fois celui-ci remisé après l'accident et ce malgré les relances du garage;

Que la SA AXA FRANCE IARD a elle-même rempli ses obligations en indemnisant son assuré et en le prévenant des conséquences financières de son abstention;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'il convenait de faire droit aux demandes de la SARL Garage du Garlaban dirigées contre M. [H] [U];

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE;

Attendu qu'il sera alloué aux intimées, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [H] [U], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la SARL Garage du Garlaban et à la SA AXA FRANCE IARD, à chacune, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/16930
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.16930 ?
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