La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°22/02509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 juin 2024, 22/02509


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/138







Rôle N° RG 22/02509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4KZ







[H] [G]





C/



[C] [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Charles REINAUD



Me Charles REINAUD

















Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03897.





APPELANT



Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/138

Rôle N° RG 22/02509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4KZ

[H] [G]

C/

[C] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles REINAUD

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 25 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03897.

APPELANT

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [R]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2021 dans le litige opposant Mme [C] [R] à M. [H] [G],

Vu la signification de ce jugement par acte du 20 janvier 2022,

Vu la déclaration d'appel de M. [G] reçue le 20 février 2022,

Vu l'ordonnance de retrait de l'incident du 10 janvier 2023,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 08 février 2024 par M. [G] demandant à la cour de :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de M. [G]

JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront partagés tel que prévus au protocole d'accord

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 09 février 2024 ( et re-communiquées le 22 février 2024 ) par Mme [R] sollicitant de la cour de :

PRENDRE acte de l'acceptation sans réserve par Madame [L] [V] [R] du désistement.

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 17 avril 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la cour.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, M. [G] a expliqué qu'ensuite de l'appel, les parties ont pu se rapprocher et qu'un accord a été matérialisé par un protocole ; il a indiqué expressément se désister de l'instance et de l'action qu'il avait initiées ; Mme [R] a accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.

Sur les dépens et frais

M. [G] et Mme [R] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de M.[H] [G] et l'acceptation de celui-ci par Mme [J] [R] ,

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°22/02509 et de l'action,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 22/02509
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.02509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award