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12/06/2024 | FRANCE | N°21/16163

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 juin 2024, 21/16163


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/137







Rôle N° RG 21/16163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM27







[U] [G]





C/



[F] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédérique GREGOIRE



Me Jean-marc COHEN

















Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 08 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 8/02553.





APPELANTE



Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/137

Rôle N° RG 21/16163 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM27

[U] [G]

C/

[F] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédérique GREGOIRE

Me Jean-marc COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 08 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 8/02553.

APPELANTE

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [G] et M. [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1972 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice (06), la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 14] a été attribuée à l'épouse, et celle du bien situé à [Localité 10] à l'époux, à titre gratuit.

Par jugement du 13 octobre 2008, le juge aux affaires familiale de ce même tribunal a notamment prononcé le divorce, fixé ses effets au 1er août 2002, confirmé les attributions des biens immobiliers et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par arrêt du 10 mars 2010, la cour d'appel de céans a notamment dit que l'immeuble situé à [Localité 14] sera attribué préférentiellement à l'épouse et celui situé à [Localité 10] à l'époux.

Les ex-époux ont désigné Me Olivares-Vives pour procéder aux opérations de liquidation partage.

En l'absence de nouvelles de Mme [U] [G], les opérations n'ont pu aboutir.

En juin 2016, Me [N] a été requis pour effectuer les opérations de liquidation et a dressé un procès-verbal d'ouverture le 04 octobre 2016.

Le 21 juillet 2017, le notaire a envoyé à chaque co-partageant un projet d'état liquidatif.

Le 11 janvier 2018, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés au regard des observations des parties présentes et assistées.

Par acte d'huissier en date du 24 mai 2018, M. [F] [I] a assigné Mme [U] [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins notamment de voir reconnaître sa créance à l'encontre de son ex-épouse.

Par jugement contradictoire du 08 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a:

Déclaré la demande de Monsieur [I] recevable eu égard aux « formalité » de l'article 1360 du Code de procédure civile ;

Dit que Monsieur [I] est bénéficiaire de la somme de 31.096 € correspondant à la reprise de Monsieur [I] pour les droits de la succession de sa mère ;

Dit que Monsieur [I] a droit à la somme de 223.348 € au titre de ses droits dans la masse à partager;

Dit que Madame [G] a droit à la somme de 192.252 € au titre de ses droits dans la masse à partager ;

Homologué le partage établi par Me [N];

Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur Me [N] pour établir l'acte constatant le partage entre Monsieur [I] et Madame [G] conformément aux dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue le 17 novembre 2021, Mme [U] [G] a interjeté appel de cette décision.

Ce jugement a été signifié le 18 novembre 2021 à la demande de M. [F] [I].

Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution au litige qui les oppose.

Le 24 mars 2023, la cour était informée par le conseil régional de la médiation que les conditions pour réaliser la médiation n'étaient pas réunies.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 février 2024, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 1360 et 1375 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1404 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Infirmer le jugement rendu « la » le Tribunal judiciaire de NICE le 8 octobre 2021 en ce qu'il a :

- reconnu que Monsieur [I] est bénéficiaire de la somme de 31.096 € correspondant à la reprise de Monsieur [I] pour les droits de la succession de sa mère,

- fixé les droits de Monsieur [I] la somme de 223.348 € au titre de ses droits dans la masse à partager;

- fixé les droits de Madame [G] a droit à la somme de 192.252 € au titre de ses droits dans la masse à partager;

- Homologué le partage établi par Me [N] ;

- débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes.

Et statuant à nouveau :

- DIRE ET JUGER que l'actif de communauté est « composée » de :

- la maison d'habitation sise à [Adresse 5] et fixer sa valeur à la somme de 130.000 euros

- la maison de campagne sise à [Localité 15], et fixer sa valeur à la somme de 93.000 euros

- la maison d'habitation sise à [Adresse 3], et fixer sa valeur à la somme de 100.000 euros

- 3.049 € au titre du compte PEL ouvert dans les livres de la [7]

- 10.901 € au titre de la récompense due à la communauté par Monsieur [I] au titre de la prime de départ en retraite qu'il a perçue seul et qui lui a été versée en février/ mars 2002.

- Valeur des part sociales de la [8] (pour mémoire)

- DIRE ET JUGER la communauté doit récompense à Madame [I] à hauteur de 32.192,78 €

- DIRE ET JUGER qu'au titre de son compte d'indivision de Madame [I] est créancière d'une somme de 46.626,56 euros, somme à parfaire lors du partage,

- DIRE ET JUGER qu'au titre de son compte d'indivision « de » Madame [I] est débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 24 mai 2013 jusqu'au mois de février 2022 d'un montant de 300 € par mois

- DIRE ET JUGER qu'au titre de son compte d'indivision « de » » Monsieur [I] est créancier d'une somme de 44.600 euros,

- DIRE ET JUGER qu'au titre de son compte d'indivision « de » Monsieur [I] est débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 24 mai 2013 d'un montant de 475 € par mois

- Renvoyer les parties devant Maître [N] afin de dresser un acte de partage prenant en considération les éléments ci-dessus et des « attribution » préférentielles déjà ordonnées.

- Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,

- Condamner Monsieur [F] [I] à payer à Madame [U] [G] épouse [I] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens.

Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 02 mai 2022, l'intimé sollicite de la cour de :

Vu l'article 1360 du Code de procédure civile

Vu l'article 1375 du Code de procédure civile

Vu les articles 1404 et suivants du Code civil

Vu l'article 1374 du Code de procédure civile

Vu l'article 2236 du Code civil

Vu l'article 826 du Code civil

Vu le Procès Verbal en date du 11 janvier 2018

Vu le projet de liquidation du divorce [I]/[G]

Vu les pièces versées au débat

CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice du 8 octobre 2021 en ce qu'il a :

Déclaré la demande de Monsieur [I] recevable eu égard aux formalités de l'article 1360 du code de procédure civile

Dit que Monsieur [I] est bénéficiaire de la somme de 31.096 € correspondant à la reprise de Monsieur [I] pour les droits de la succession de sa mère

Dit que Monsieur [I] a droit à la somme de 223.348 € au titre de ses droits dans la masse à partager

Dit que Monsieur [G] a droit à la somme de 192.252 € au titre de ses droits de ses droits dans la masse à partager

HOMOLOGUE le partage établi par Me FABIANI

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur Me [N] pour établir l'acte constatant le partage entre Monsieur [I] et Mme [G] conformément aux dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision et sous réserve des comptes définitifs

A titre subsidiaire,

Si la Cour de Céans venait à ne pas homologuer le projet de partage de Me [N]

DECLARER la demande de Monsieur [I] recevable eu égard aux formalités de l'article 1360 du code de procédure civile

Au titre de l'actif de la succession

FIXER la valeur de la propriété à [Localité 15] à la somme de 115.300 €

FIXER la valeur de la propriété à [Localité 10], attribué à titre préférentielle à Monsieur [I] à la somme de 77.100 €

FIXER la valeur de la propriété à [Localité 12] attribuée à titre préférentielle à Mme [G] à la somme de 223.200 €

JUGER que les parts de la SCI [8] sont maintenues dans l'indivision

Sur les comptes de reprise

JUGER que Monsieur [I] est bénéficiaire de la somme de 31.096 € correspondant à la reprise de Monsieur [I] pour les droits de la succession de sa mère

DEBOUTER Mme [G] de toutes ses demandes au titre des reprises et récompenses dont elle se prévaut n'apportant pas la preuve de l'affectation à la communauté

Sur les comptes de l'indivision

JUGER que Monsieur [I] était bénéficiaire d'une créance à l'égard de l'indivision de 44.600 € au titre du remboursement des mensualités du crédit relatif à la maison de [Localité 10] et du paiement de la taxe foncière, somme à arrêter au jour la plus prêt de la signature du projet de partage

JUGER que Monsieur [I] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post communautaire depuis le 24 mai 2013 d'un montant de 495 € au titre de l'occupation du bien à [Localité 10], somme à arrêter au jour le plus prêt de la signature du projet de partage à intervenir

JUGER que Mme [G] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post communautaire depuis le 24 mai 2013 d'un montant de 495 € par mois somme à arrêter au jour le plus prêt de la signature du projet de partage à intervenir et l'y condamner en tant que de besoin

DEBOUTER Mme [G] de sa créance de 5.000 € au passif de l'indivision au titre de la taxe foncière du bien à [Localité 12] n'en justifiant pas du bien fondé

Sur la masse active

JUGER que Monsieur [I] a droit à la somme de 223.348 € au titre de ses droits dans la masse à partager

JUGER que Monsieur [G] a droit à la somme de 192.252 € au titre de ses droits de ses droits dans la masse à partager

RENVOYER les parties devant le notaire liquidateur Me [N] pour établir l'acte constatant le partage entre Monsieur [I] et Mme [G] conformément aux dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision et sous réserve des comptes définitifs

En conséquence,

DEBOUTER Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Mme [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais notariaux du projet d'état liquidatif.

En réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 29 septembre 2022 relatif à l'exécution provisoire de la décision attaquée, le conseil de l'appelante a indiqué que le jugement n'avait fait l'objet d'aucune exécution.

La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi de la recevabilité de la demande de M. [F] [I] au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.

Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception du chef visé ci-dessus.

Aux termes de leurs conclusions, les parties sont d'accord pour reconnaître que l'intimé détenant une créance sur l'indivision d'un montant de 44 600 €, au titre de sa prise en charge des échéances mensuelles du crédit immobilier du bien de [Localité 10] et des taxes foncières et étant redevable d'une dette envers l'indivision d'un montant de 44 650 €, une compensation s'opérait et que le solde était nul.

Sur les demandes relatives à la composition de la communauté

L'article 1476 du code civil dispose que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».

L'article 829 du même code précise qu'« en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de ma jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

1/ Biens immobiliers

Au cours du mariage, les époux ont acquis des biens immobiliers :

Le 23 avril 1982, une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 15] (06), au prix de 10 820 francs, sur lequel a été édifiée une maison en 1986,

Le 28 septembre 1990, une maison d'habitation située à [Localité 14], corniche de [Localité 12], au prix de 580 000 francs,

Le 14 mai 2002, une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 10], au prix de 30 490 €.

Le premier juge, s'appuyant sur l'évaluation la plus proche du partage réalisée par le notaire, a retenu les valeurs suivantes :

Pour le bien de [Localité 15] la somme de 115 300 €,

Pour le bien de [Localité 10], la somme de 77 100 €,

Pour le bien de [Localité 14], la somme de 223 200 €.

L'appelante conteste les sommes retenues et demande que les biens soient valorisés à :

130 000 € pour celui de [Localité 14], en raison des travaux importants à réaliser,

100 000 € pour celui de [Localité 10], au regard des évaluations réalisées en 2007 et 2010

93 000 € pour celui de [Localité 15], en raison des sinistres survenus

L'intimé avance l'absence d'éléments justificatifs de l'appelante pour soutenir les évaluations demandées, rappelle qu'il convient de retenir la valeur à la date la plus proche du partage et souligne le manque de crédibilité des évaluations de son ex-épouse, comme 1 000 € le m² à [Localité 14] dans un quartier bourgeois, déjà produites dans le cadre de la procédure de divorce.

Les éléments produits par l'appelante au soutien de la contestation des valeurs datent de plusieurs années, aucun n'ayant été actualisé. Le seul document postérieur au jugement attaqué ayant retenu l'analyse du notaire est un « rapport d'expertise » non contradictoire en date du 10 février 2022 estimant les travaux nécessaires à la remise en conformité du bien niçois à la somme de 205 639,50 €, incluant main d''uvre et aléas, dont 50 000 € pour les travaux intérieurs (cloisons, placoplâtre, peinture murs et plafonds et menuiseries intérieures, '). De nombreux travaux sont en relation directe avec l'occupation du bien par l'appelante depuis l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2005 accordant à celle-ci la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé [Adresse 5].

Les estimations produites ne comportent pas de date (pièce n°14 ' estimation ERA du bien niçois) ou ne sont pas pertinentes (pièce 23 ' estimation du bien de [Localité 10] indiquant le même prix qu'une estimation encore plus ancienne de 2007 mais ajoutant « sans pouvoir ignorer à ce jour la sérieuse baisse du marché de l'immobilier »).

La cour relève que deux pièces numérotées 10 ont été communiquées par l'appelante dans son dossier de plaidoiries : le rapport d'expertise ci-dessus visé mais également une attestation émanant de « [16] » daté du 09 juin 2008, non listée dans le bordereau de communication de pièces, estimant le bien niçois à la somme de 260 000 €.

Pour procéder à l'évaluation des biens le 11 janvier 2018, le notaire, compte-tenu de l'absence de réponse de l'appelante, « s'est trouvé contraint de procéder à une réévaluation des biens immobiliers par simple actualisation des valeurs par référence à l'évolution du marché immobilier sur la base PERVAL, dont il ressort que l'évaluation actuelle des biens est, savoir :

Biens sis à [Localité 10] : soixante-dix-sept mille cent euros (77.100 €)

Biens sis à [Localité 14] : deux cent vingt-trois mille deux cents euros (223.200 €)

Biens sis à [Localité 15] : cent quinze mille trois cents euros (115.300 €).

Il est fait observer que le rapport de Monsieur [J] concernant les biens sis à [Localité 14] indiquait qu'ils nécessitaient des travaux pour un montant de 123.427 € mais la valeur tenait compte de cette situation. L'évaluation étant actualisée par référence à la valeur du bien à l'époque, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces travaux qui au demeurant n'ont pas été réalisés ; à défaut leur montant figurerait dans ls comptes d'indivision de l'une ou l'autre des parties.»

C'est donc par de justes motifs que le premier juge a retenu l'évaluation des biens par le notaire. En l'absence de tout élément actualisé ou pertinent produit par l'appelante, il y a lieu de confirmer le jugement sur les valeurs adoptées.

2/ SCI [8]

Les parties sont propriétaires de parts dans la SCI [8], constituée avec la s'ur de l'appelante, à hauteur de 300 parts pour madame et de 200 parts pour monsieur sur les 1 000 parts composant le capital. Cette société est propriétaire d'un bien situé à [Localité 13].

Après de nombreuses démarches, le notaire a pu apprendre que le bien avait été vendu le 11 mai 1990, au prix de 175 000 €, des acomptes ayant été versés aux associés.

Le notaire a, en l'absence d'éléments comptables, proposé aux parties de maintenir les parties dans l'indivision sur les parts, précisant que les parts étant communes et qu'une créance serait probablement à retenir au profit de monsieur.

Le jugement attaqué a retenu la proposition du notaire et constaté que les parties s'accordaient pour maintenir cette SCI en indivision.

L'appelante, reconnaissant que les parts sont réputées communes comme acquises durant le mariage, indique acquiescer au maintien dans l'indivision.

L'intimé acquiesce également au maintien de ces parts dans l'indivision.

Il y a lieu de confirmer le jugement constatant l'accord des parties sur ce point.

3/ Le véhicule

L'appelante indique que les époux étaient propriétaires d'un véhicule automobile que l'intimé a vendu en percevant les fruits de la vente. Elle demande qu'il soit fait sommation à l'intimé de justifier du montant perçu.

L'intimé souligne l'absence de preuve de l'appelante, seul un vieux véhicule a été envoyé à la casse bien avant la séparation.

Le jugement querellé constatant notamment l'absence de demande chiffrée a retenu l'absence de valeur marchande au regard de la date du véhicule.

En application des articles 9 et 954 du code de procédure civile visés supra, en l'absence de tout élément produit par l'appelante au soutien de sa demande, le jugement sera confirmé sur ce point.

4/ Les avoirs bancaires

L'appelante indique que l'intimé possédait un plan d'épargne logement sur lequel figurait une somme de 3 049 €, à laquelle s'ajoutait des versements mensuels et qu'il l'a conservé au moment de la séparation. Les fonds doivent donc être réintégrés à l'actif de la communauté.

L'intimé, qui souligne l'imprécision de la demande de l'appelante, précise que les fonds ont été utilisés pour les besoins de la vie courante avant la séparation, comme l'établissent les relevés produits par l'appelante en date de juillet 2001.

C'est par de justes motifs que le premier juge a estimé qu'en l'absence de démonstration contraire, les fonds, qui n'avaient pas la qualité de fonds propres, sont réputés avoir profité à la communauté.

L'appelante n'apporte en cause d'appel aucun autre élément que ceux déjà développés en première instance.

En l'absence d'éléments étayant les affirmations de l'appelante, le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.

5/ Les fonds perçus par l'appelante lors de successions

L'appelante soutient avoir perçu des successions des membres de sa famille une somme globale de 25 676,70 €, somme propre par nature, forcément affectée à la communauté car elle ne possédait ni bien immobilier ni économie.

L'intimé souligne l'absence de preuve d'un emploi ou d'un remploi desdits fonds et renvoie aux dissimulations de son ex-épouse et au très faible montant des successions.

L'appelante ne justifie aucunement l'affectation des sommes perçues à l'occasion de successions familiales, en 1987, 1988 et 2000, par ailleurs non remises en cause. Cependant, l'appelante est défaillante dans l'obligation qui lui est faite de démontrer l'utilisation de ces sommes en faveur de la communauté, qui ne doit pas résulter de déductions mais bien d'éléments avérés et justifiés.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.

6/ L'indemnité de départ à la retraite de l'intimé

L'appelante soutient que son ex-époux a perçu, lors de son départ à la retraite, une somme de 10 901 € en quatre versements, entre février et mars 2002. Toutefois, cette somme n'a pas été versée sur le compte commun, l'intimé en doit donc récompense.

L'intimé conteste le montant et indique que la somme effectivement perçue, bien plus modeste, a été utilisée pour les besoins de la vie courante.

Le jugement a considéré que la somme perçue au titre de la retraite, d'un montant de 2 725,33 euros bruts, n'était pas un bien propre et était réputée avoir profité à la communauté.

Une attestation établie par [9] indique que l'intimé a perçu en 2002 une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 2 725,33 € brut, soumis à l'I.R.P.P, contredisant ainsi le montant allégué et non justifié par l'appelante.

En conséquence, au regard de la carence de l'appelante à établir la réalité du montant affirmé et l'emploi de cette somme à un autre but qu'un but commun, c'est à juste titre que le premier juge a dit que la somme de 2 725,33 € bruts ne sera pas considérée comme une récompense due à la communauté.

En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point.

7/ Les indemnités liées au préjudice corporel

L'appelante a, entre 1984 et 2007, perçu une somme de 6 516,08 € en réparation d'un préjudice corporel, somme qu'elle dit avoir investie dans le patrimoine commun.

L'intimé souligne que l'appelante ne justifie pas l'emploi ou le remploi de ces faibles sommes.

Il y a lieu de préciser qu'une partie de la somme indiquée par l'appelante, à savoir 1953,38 €, a été versée le 25 juillet 2007, soit postérieurement au 1er août 2002, date des effets dans les rapports entre les époux.

Si le caractère propre des sommes perçues par l'appelante en réparation d'un préjudice corporel ne peut être contesté, en revanche, cette dernière n'apporte aucun élément de preuve concernant l'affectation de ces sommes à la communauté.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de reprise de ces sommes par l'appelante.

Il convient donc de confirmer le jugement querellé sur ce point.

8/ Les fonds perçus par l'intimé dans le cadre de la succession de sa mère

L'intimé a perçu une somme de 31 096 € dans le cadre de la succession de sa mère, que le premier juge lui a accordé à titre de reprise, les fonds ayant été affectés à la communauté.

L'appelante conteste cette décision indiquant que les fonds n'ont pas été affectés à la communauté mais ont été placés sur un compte « optivaleur » et ont servi à l'installation de l'intimé avec ses maîtresses.

L'intimé souligne que l'appelante a reconnu que les fonds issus de la succession de sa mère ont bien été affectés à la communauté et qu'elle a consenti à ce qu'il bénéficie de cette reprise.

L'intimé a justifié auprès du notaire avoir reçu la somme de 203 096,49 francs, soit 31 096,49€, lors de la succession de sa mère.

Sur les comptes d'indivision selon l'appelante

Au sein de ses conclusions, l'appelante soutient détenir une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 47 208,75 € décomposée comme suit :

41 626,56 € au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, se basant sur sa pièce 34, sur laquelle ne figure pas ce montant,

2 échéances de l'assurance multirisque habitation à hauteur de 582,19 €,

Un forfait de 5 000 € au titre des taxes foncières.

L'appelante précise elle-même ne pas être en possession des justificatifs des taxes foncières, proposant un forfait sans même l'expliquer, le montant de 41 626,50 € n'est justifié ni par la pièce 34 ni par des relevés bancaires, le seul tableau d'amortissement produit ne suffisant pas à justifier la prise en charge.

Quant à la prise en charge de deux échéances de l'assurance multirisque habitation sans précision de dates, l'appelante ne vise aucune pièce au sein de ses écritures. La pièce recto-verso 41 n'est qu'un avis d'échéance pour l'année 2023 et 2024, n'étant pas accompagnée de la preuve de la prise en charge effective par l'appelante.

En l'application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, en l'absence de justificatifs, déjà relevé par le notaire liquidateur qui a indiqué « malgré les engagements pris par les parties lors de l'ouverture des opérations, Madame [G] n'a pas, à ce jour, justifié de ses droits éventuels à reprise ou à récompense », les montants allégués par l'appelante ne peuvent être pris en compte.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé.

Sur l'indemnité d'occupation relative au bien situé à [Localité 14] et [Localité 10]

L'article 815-9 du code civil dispose dans son alinéa 2 que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l'indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.

La concurrence de droits sur le bien implique la précarité, laquelle se traduit par l'application d'un coefficient de précarité.

La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond.

L'indemnité d'occupation est due si la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est exclusive.

En tout état de cause, l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.

Après avoir constaté la prescription de toute somme échue avant le 24 mai 2013, le premier juge a repris l'évaluation du notaire pour le bien niçois attribué à l'appelante à la somme de 495 € par mois, en l'absence de toute pièce contraire fournie par cette dernière, et à la somme de 475€ par mois pour le bien attribué à l'intimé.

Toutefois, compte-tenu du faible écart de ces deux évaluations, le juge a considéré que les indemnités s'annulaient.

L'appelante évalue le montant de l'indemnité qu'elle devrait au titre de l'occupation du bien niçois du 24 mai 2013 jusqu'au mois de février 2022 à la somme de 300 €, au regard de l'insalubrité du bien. Elle acquiesce toutefois à la compensation entre la créance et la dette de l'intimé sur l'indivision.

L'intimé sollicite la confirmation de l'analyse du premier juge, notamment sur la compensation des deux indemnités d'occupation et de sa créance au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier du bien de [Localité 10] et de sa dette au titre de l'indemnité d'occupation de ce même bien.

Contrairement à l'obligation qui lui en est faite par les articles 9 et 954 du code de procédure civile, et comme l'avait déjà souligné le premier juge, l'appelante ne produit aucun élément au soutien de son évaluation fixée péremptoirement à la somme de 300 €. Elle ne vise aucune pièce dans ses écritures pour contredire l'évaluation du notaire, professionnel de l'immobilier.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le projet d'état liquidatif de Me Fabiani

L'homologation de ce projet par le jugement attaqué est contestée par l'appelante, au regard des montants qu'elle alléguait au soutien de son appel.

L'intimé sollicite la confirmation du jugement et donc de l'homologation du projet.

Il ressort de la lecture du projet que l'appelante n'a pas fourni les documents demandés, malgré les engagements pris à l'ouverture des opérations, n'a pas justifié les arguments qu'elle avançait, n'a pas répondu aux questions du notaire ou tardivement après des relances.

L'appelante n'a pas fourni plus de justificatifs au soutien de son appel.

L'actif communautaire (les 3 biens immobiliers) étant évalué à 415 600 €, auquel il convient de retrancher la somme de 31 096 € au titre de la succession justifiée par l'intimé, la masse nette à partager est donc de 384 504 €.

Par ailleurs, la soulte due par l'appelante à l'intimé au regard de la valorisation des biens a été justement fixée à la somme de 30 948 €.

Soit à l'issue des opérations, les droits des parties s'établissent comme suit :

-192 252 € pour l'appelante,

- 223 348 € pour l'intimé.

En conséquence, il convient de confirmer l'homologation du projet établi par Me [N], et le renvoi des parties devant ce notaire pour établir l'acte constatant le partage.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 8 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Madame [U] [G] de sa demande au titre de l'assurance multi-risque habitation,

Condamne Mme [U] [G] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [U] [G] à verser à M. [F] [I] une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [U] [G] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/16163
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.16163 ?
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