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12/06/2024 | FRANCE | N°21/07242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 12 juin 2024, 21/07242


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/ 285







N° RG 21/07242



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOOY





[Y] [O]





C/



Syndicat des copropriétairies du [Adresse 1]



S.A.S. SIGA



S.A. GENERALI IARD



































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Louisa STRABONI



Me Benjamin NAUDIN



Me Emmanuelle DURAND







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119003575.





APPELANTE



Madame [Y] [O]

née le 07 Juillet 1964 à [Localité 5], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/ 285

N° RG 21/07242

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOOY

[Y] [O]

C/

Syndicat des copropriétairies du [Adresse 1]

S.A.S. SIGA

S.A. GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Louisa STRABONI

Me Benjamin NAUDIN

Me Emmanuelle DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119003575.

APPELANTE

Madame [Y] [O]

née le 07 Juillet 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Louisa STRABONI, membre de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Syndicat des copropriétairies du [Adresse 1] sis à [Localité 7] [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice la société SIGA dont le siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice es qualité audit siège

S.A.S. SIGA

poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés par Me Benjamin NAUDIN, membre de l'association Cabinet NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI IARD

dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Emmanuelle DURAND, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Y] [O] est propriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Le 27 février 2017, suite à un sinistre dégât des eaux, une marche de l'escalier située au 2ème étage de l'immeuble s'est effondrée et le 01 mars 2017, l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent, contraignant les résidents de l'immeuble à être évacués.

Suite à expertise diligentée par elle, la compagnie GENERALI ASSURANCES a refusé la prise en charge du sinistre et de ses conséquences, en soutenant que selon son expert :

« Le pourrissement partiel de la sous-face en bois des volées d'escaliers est la conséquence de multiples dégâts des eaux survenus sur cet immeuble depuis plusieurs années »

l'origine de ce sinistre ne serait pas accidentelle mais liée à un défaut d'entretien.

Le syndicat des copropriétaires, se basant sur son propre expert, soutient que le défaut d'entretien de l'immeuble n'est pas établi, alors que tout au contraire la rénovation de la cage

d'escalier avait été votée en assemblée générale de 2016, sans qu'aucune action en justice ne soit engagée.

Suivant exploit d'huissier en date du 15 janvier 2019, Mme [Y] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE, la SARL SIGA PROVENCE et la compagnie d'assurances GENERALI devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite du sinistre ayant affecté l'immeuble.

Par ordonnance d'incident en date du 05 septembre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MARSEILLE a constaté l'incompétence du Tribunal de grande instance de MARSEILLE pour statuer sur les demandes de Mme [Y] [O] et celles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SARL SIGA PROVENCE et a désigné le Tribunal d'instance de MARSEILLE pour connaître du litige.

Considérant que Mme [O] ne formule aucune demande à l'encontre de la SA GENERALI IARD en qualité d'assurance personnel, que le sinistre ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien de l'immeuble imputable au syndicat des copropriétaires, que la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance est inopposable au syndicat des copropriétaires les conditions générales du contrat d'assurance ne précisant pas la nature des cause ordinaires d'interruption de la prescription, par jugement rendu le 20 avril 2021, le Tribunal a:

DÉBOUTE Mme [Y] [O] de ses demandes ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL SIGA PROVENCE, la somme de trente-quatre mille six cent quarante-sept euros (34.647,00 euros),

DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Y] [O] et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL SIGA PROVENCE, et à la SARL SIGA PROVENCE, la somme de huit cents euros (800,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [O] et la SA GENERALI IARD aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

Réformer le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 20/04/2021.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL SIGA PROVENCE conjointement et solidairement avec la compagnie d'assurance GENERALI IARD, à payer à Mme [Y] [O] la somme principale de 4 158,60 € à titre d'indemnisation de son préjudice consécutif au sinistre dégât des eaux ayant affecté l'immeuble [Adresse 1] le 27/02/2017, somme augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation en justice du 15/01/2019.

Subsidiairement, condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic SIGA PROVENCE et à titre personnel la SARL SIGA PROVENCE, syndic de la copropriété, à payer à Mme [Y] [O] la somme principale de 4 158,60 € à titre d'indemnisation de son préjudice consécutif au sinistre ayant affecté l'immeuble [Adresse 1] le 27/02/2017, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation en justice du 15/01/2019.

Condamner en outre conjointement et solidairement les intimés à payer à Mme [Y] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, avec application à son profit des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

-qu'elle subit un préjudice puisque du fait de l'arrêté de péril imminent, sa locataire en place, Mme [Z] a dû être relogée jusqu'à la levée de l'arrêté de péril qui est intervenue le 06/04/2017, et donc ainsi pendant 37 jours, lui occasionnant perte de loyers et frais de relogement,

-que le tribunal a purement et simplement éludé la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires, du fait de l'immeuble dont il est gardien, responsabilité évidente en l'espèce, puisque du fait du sinistre dégât des eaux ayant affecté une partie commune de l'immeuble, ce dernier a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent qui a entraîné l'évacuation des résidents, l'obligation de relogement à la charge des bailleurs et les préjudices subis par les bailleurs,

-qu'il importe peu que le bail ne soit pas au nom de la personnelle qu'elle a dû reloger qui était la concubine de son locataire,

-qu'elle a expressément motivé sa demande dirigée contre la compagnie GENERALI, assureur de la copropriété, en visant précisément la garantie acquise aux différents copropriétaires, assurés, notamment au titre des pertes de loyers et privation de jouissance.

Le syndicat des copropriétaires conclut:

A titre principal,

Déclarer Mme [O] infondée en son appel et en conséquence confirmer le jugement du 20 avril 2021 rendu par le Tribunal judiciaire pôle de proximité de MARSEILLE en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] au profit de Mme [O]:

Condamner la société GENERALI à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais.

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du 20 avril 2021 rendu par le Tribunal judiciaire pôle de proximité de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la société GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 34 647, 00 euros correspondant au montant total des travaux de réfection réalisés sur les parties communes de l'immeuble suite au sinistre déclaré le 28 février 2017.

- Condamner tout succombant à verser une somme de 4000 € tant au syndicat des copropriétaires qu'à la société SIGA PROVENCE par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Il soutient:

-que l'appelante ne justifie pas des préjudices qu'elle invoque d'autant que le bail n'est pas au nom de Mme [Z],

-qu'en tout état de cause si une condamnation devait être prononcée à son encontre la compagnie d'assurance doit le relever et garantir,

-que la clause d'exclusion contractuelle de garantie fondée sur le défaut d'entretien de l'immeuble n'est ni claire, ni formelle et limitée et ne permet donc pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte des garanties, qu'elle est entachée de nullité,

-que l'assureur ne peut davantage opposer l'exclusion légale de garantie tirée de l'article L113-1 alinéa 2 du code des assurances d'absence manifeste de caractère accidentel et aléatoire du dommage, en effet il est établi que le sinistre est la conséquence d'une fuite accidentelle sur la colonne générale collective d'alimentation en eau de l'immeuble au niveau du 3ème étage,

-que l'assureur n'établit nullement que le sinistre serait dû à un défaut d'entretien,

-que les polices d'assurance doivent mentionner les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance notamment les dispositions concernant les causes, y compris ordinaires d'interruption de la prescription, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

-que Mme [O] ne saurait rechercher la responsabilité du syndic sans fondement juridique, et sans rapporter la preuve d'une faute de ce dernier.

L'assureur conclut:

Au principal,

JUGER que le Tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur le rapport VEO EXPERTISE, établi à la demande du syndicat des copropriétaires, pour retenir le caractère accidentel du sinistre.

JUGER au contraire que le sinistre ne revêt aucun caractère accidentel.

En conséquence, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie GENERALI à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1].

En tout état de cause,

JUGER que les dommages sont imputables à un défaut d'entretien de réparation incombant au syndicat des copropriétaires, engageant sa responsabilité.

JUGER qu'en conséquence, conformément aux conditions générales de la police souscrite, la garantie de la compagnie GENERALI IARD n'est pas mobilisable au titre de ces désordres.

En conséquence,

DEBOUTER Mme [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante

Subsidiairement,

- S'agissant des demandes formées par Mme [O]

JUGER que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de son intérêt légitime à solliciter le remboursement des frais de relogement qu'elle ne justifie pas avoir personnellement réglés

JUGER en conséquence que la réclamation formée au titre de la perte de loyers n'est pas dûment justifiée

En conséquence, la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- S'agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires

JUGER que conformément aux conditions générales, la compagnie GENERALI IARD ne peut être tenue au paiement des frais de réparation de la fuite de canalisation litigieuse à l'origine de la détérioration de l'immeuble ayant conduit à son effondrement localisé au niveau des infiltrations de sorte que la somme de 660,00 € devra être déduite des indemnités susceptibles d'être allouées.

En toute hypothèse,

LIMITER la réclamation du syndicat des copropriétaires à la somme de 15 620,00 €.

- Sur les appels en garantie :

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], déchu de sa garantie, à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD des condamnations par impossible prononcées au bénéfice de Mme [O]

CONDAMNER la société SIGA PROVENCE à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toutes les condamnations qui seraient par impossible prononcées à son encontre

En toute hypothèse,

CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence BOZZI, Avocat aux offres de droit

Elle fait valoir

-que le sinistre est dû à une fuite ancienne, lente et permanente d'une canalisation qui a provoqué avec le temps la détérioration de l'escalier ce qui a abouti à son effondrement partiel et localisé à l'emplacement des infiltrations, il ne s'agit donc pas d'un accident, seul pouvant être garantie par le contrat d'assurance par définition aléatoire,

-que le jugement ne pouvait se fonder uniquement sur l'expertise réalisée par le syndicat des copropriétaires,

-que la fuite était parfaitement décelable comme cela résulte des photos jointes à l'expertise amiable du syndicat relatives aux auréoles et cloques présentées par le mur, qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'un vote de réfection lors de l'AG du 28 juin 2016,

-que si le syndicat avait fait procéder sans délai aux travaux de réfection, une simple inspection des murs aurait permis de déceler la fuite,

-que le sinistre n'a rien d'accidentel et résulte de l'absence de précautions prises par le syndicat des copropriétaires pour déterminer les causes de la fuite visible,

-que la clause contractuelle d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien est claire, formelle et limitée de sorte qu'elle trouve à s'appliquer,

-que le sinistre ne présente pas de caractère aléatoire de sorte que la garantie n'est pas due,

-que le comportement du syndicat qui n'a pas pris les mesures de nature à éradiquer la cause des infiltrations qu'il ne pouvait ignorer en l'état notamment de la dégradation du mur supportant l'escalier effondré est constitutif d'une faute dolosive exclusive de garantie,

-que Mme [O] ne produit pas le contrat de bail qui aurait été signé avec Mme [Z], de sorte qu'elle ne peut solliciter le remboursement des sommes qu'elle prétend avoir exposé pour son relogement,

-qu'elle ne justifie pas des sommes qu'elle prétend avoir dû régler,

-que sont exclus de la garantie les frais de réparation de la fuite.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il s'agit d'une responsabilité sans faute.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le dégât des eaux, suite à une fuite, sur la colonne d'alimentation en eau de l'immeuble, à l'origine de l'effondrement d'une marche de l'escalier située au 2ème étage, le 27 février 2017, ayant entraîné l'évacuation de l'immeuble, s'est produit dans les parties communes de l'immeuble.

Mme [O] invoque un préjudice de jouissance lié au sinistre, affirmant qu'elle a dû reloger pendant 37 jours (du 1er mars 2017 date de l'arrêté de péril jusqu'à sa levée intervenue le 6 avril 2017) sa locataire Mme [Z] pour un montant de 4 158,60€.

Pour autant, le bail du 1er août 2014, qu'elle verse aux débats, concerne M.[V] [H] et non Mme [Z], dont elle n'établit pas qu'elle serait la concubine de M.[H], de sorte que faute de bail soumis aux dispositions légales qu'elle invoque, elle n'avait aucune obligation de reloger Mme [Z] et elle ne justifie pas de la perte de loyer qu'elle invoque pour un montant de 387,06€ du 1er au 28 mars 2017.

En outre, l'attestation ORPY, sur laquelle elle base sa demande de remboursement de frais de relogement pour un montant de 2015,20€, ne précise pas la période qu'elle couvre, étant uniquement datée du 23 août 2017.

Ainsi, faute de justifier du préjudice qu'elle invoque et qui serait en lien avec le sinistre ci-dessus rappelé, par substitution de motifs, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire envers le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires

Les parties n'ont pas fait appel sur l'inopposabilité au syndicat des copropriétaires de la prescription biennale, faute pour les conditions générales du contrat de préciser la nature des causes ordinaires d'interruption de la prescription, de sorte que la présente cour n'a pas à examiner ce moyen.

Il résulte des pièces versées aux débats que suite au sinistre, la compagnie GENERALI IARD a mandaté le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, qui, dans son rapport du 2 mars 2017, retient que les dommages se caractérisent par le pourrissement partiel de la sous face en bois des volées d'escalier, que ce pourrissement est vraisemblablement la conséquence de multiples dégâts des eaux survenus sur cet immeuble depuis plusieurs années.

Ce rapport sur lequel s'est fondée la compagnie d'assurance pour refuser sa garantie n'a pas été communiqué à l'assuré.

Le syndicat des copropriétaires a, quant à lui, mandaté le cabinet VEO expertise qui conclut que le sinistre est la conséquence d'une fuite accidentelle sur la colonne générale collective d'alimentation en eau de l'immeuble au niveau du 3ème étage sur une soudure de la canalisation ancienne.

L'expert indique que la fuite a été lente et a échappé à l'attention des locataires des niveaux supérieurs, puisqu'elle imbibait la maçonnerie derrière le faux limon. L'aggravation du débit de la fuite a provoqué des ruissellements révélateurs du sinistre.

Contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurance, le premier juge ne s'est pas fondé uniquement sur l'expertise réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires, en effet, après examen de l'expertise diligentée par la compagnie d'assurance, il a, à juste titre, dit qu'elle n'apporte aucune précision sur les multiples dégâts des eaux, qui auraient eu lieu selon elle, de sorte que son analyse ne peut être retenue.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le sinistre ne trouve pas son origine dans le défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires, mais a été causé par la rupture accidentelle d'une soudure d'une canalisation ancienne, indécelable.

Les simples photos, jointes à l'expertise amiable du syndicat, faites après l'effondrement de l'escalier, ne sont pas de nature à établir, comme le prétend la compagnie d'assurance, que la fuite était décelable.

Si des travaux de réfection de la peinture de la cage d'escalier ont été voté par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2016, cela ne prouve ni que la fuite était décelable, ni que le syndicat a commis une faute en ne faisant pas réaliser ces travaux plus vite, alors qu'ils auraient potentiellement permis de déceler la fuite, étant rappelé que ces travaux ont été votés pour un montant de plus de 26 000€, qu'ils étaient prévus de démarrer fin janvier 2017 et que le sinistre s'est produit le 27 février 2017.

Ainsi, la compagnie d'assurance ne peut se prévaloir ni de l'exclusion de garantie des dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation par le syndicat des copropriétaires, ni de l'exclusion de garantie de l'article L113-1 du code des assurances en l'absence de faute commise par ce même syndicat, ni de l'absence de caractère aléatoire du sinistre, ni d'une faute dolosive exclusive de garantie commise par le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait réaliser des travaux par la société QUALIRENOV selon factures pour un montant total de 31 707€ et avoir eu recours à un architecte pour en effectuer le suivi, dont les honoraires ont été de 2 940€.

La compagnie d'assurance rappelle, sans être contredite, qu'en application des conditions générales page 33 elle n'est pas tenue des frais engagés pour la suppression d'un vice d'un défaut ou d'une malfaçon, de sorte qu'il convient de déduire la somme de 660€ de frais de réparation de la fuite.

La SA GENERALI IARD est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33 987€.

Sur la demande de Mme [O] à l'encontre de la SA GENERALI IARD

Si Mme [O], dans toutes ses écritures, a expressément motivé sa demande dirigée contre la compagnie GENERALI, assureur de la copropriété en visant précisément la garantie acquise aux différents propriétaires, assurés, notamment au titre des pertes de loyers et privation de jouissance, elle ne justifie pas, comme il a été jugé ci dessus, du préjudice qu'elle allègue, de sorte qu'elle est déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'assureur.

Sur la responsabilité du syndic

Il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Il a été retenu que le sinistre ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien des partie communes, mais a été causé par la rupture accidentelle d'une soudure d'une canalisation ancienne, indécelable.

A défaut pour Mme [O] et la compagnie d'assurance de rapporter la preuve d'une faute du syndic de copropriété dans l'exercice de sa mission d'administration de l'immeuble, ils sont déboutés de leurs demandes à son encontre.

Sur les autres demandes

Mme [O] est condamnée à 1 000€ d'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie GENERALI est condamnée à 1 000€ d'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] et la compagnie GENERALI sont condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE pôle de proximité

SAUF en ce qu'il a:

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL SIGA PROVENCE, la somme de trente-quatre mille six cent quarante-sept euros (34.647,00 euros),

Statuant à nouveau:

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL SIGA PROVENCE, la somme de 33 987€,

Y ajoutant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [O] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA et à la SAS SIGA la somme totale de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA et à la SAS SIGA la somme totale de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [O] et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/07242
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.07242 ?
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