La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°21/05768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 12 juin 2024, 21/05768


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/ 278









N° RG 21/05768



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJO2







Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

LE SOCRATE





C/





[J] [K] épouse [I]



[V] [Y]



























Copie exécutoire délivrée le :





à :
>

Me Frédéric PEYSSON



Marion BARRIER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00825.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]

représenté par son syndic en exer...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/ 278

N° RG 21/05768

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJO2

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

LE SOCRATE

C/

[J] [K] épouse [I]

[V] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frédéric PEYSSON

Marion BARRIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00825.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER, SARL dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie MASSON, membre de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Madame [J] [K] épouse [I]

née le 09 Septembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Maître Christine RIOUX

prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [I]

signification DA et conclusions le 07/07/2021 à domicile

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Monsieur [E] [I] et Madame [J] [K] se sont mariés le 27 octobre 2001 sous le régime de la séparation de biens. Durant leur union, ils ont acquis en indivision un appartement et deux garages constituant les lots n° 108, 203 et 370 de l'ensemble immobilier LE SOCRATE, situé [Adresse 2].

Sur la requête en divorce déposée par l'épouse, le juge aux affaires familiales a rendu le 16 décembre 2011 une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément et attribuant à Madame [K] la jouissance du domicile conjugal.

Par actes du 19 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [I] en paiement des charges échues à compter du 22 avril 2009, représentant un montant de 11.154 €, réactualisé en cours de procédure à la somme de 19.250,36 euros suivant décompte arrêté au 17 octobre 2017.

M. [E] [I] ayant été déclaré en redressement judiciaire à compter du 5 novembre 2015 dans le cadre de son activité d'infirmier libéral, puis en liquidation judiciaire à compter du 4 février 2016, le syndicat a appelé en cause son mandataire liquidateur en la personne de Maître [V] [Y] et procédé à la déclaration de sa créance.

Statuant sur le recours exercé contre une ordonnance du juge-commissaire, le tribunal de grande instance de Toulon a rendu le 6 juillet 2017 un jugement déclarant irrecevable la demande en relevé de forclusion présentée par le syndicat, mais dit que celle-ci ne pouvait lui être opposée s'agissant de la somme de 13.384,80 € correspondant aux charges de copropriété échues au 30 octobre 2014, garantie par une hypothèque légale inscrite dès le 5 février 2015.

Le divorce des époux a été prononcé le 13 septembre 2017.

Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné solidairement Monsieur [E] [I] et Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.113,02 euros au titre des charges dues pour la période du 22 avril 2009 au 17 octobre 2017, outre les dépens, et débouté Madame [K] de sa demande de délais de paiement.

Le syndicat a interjeté appel principal de cette décision le 19 avril 2021.

Madame [K] a comparu et formé un appel incident.

Maître [V] [Y], bien que régulièrement citée à comparaître par exploit d'huissier du 7 juillet 2021 remis à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas comparu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel, notifiées le 28 octobre 2021 à Madame [K] et signifiées le 9 novembre suivant à Maître [Y], auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société CITYA ESTUBLIER, fait grief au premier juge d'avoir réduit sa créance faute de justifier de l'approbation des comptes de la copropriété pour les exercices 2015 et 2017, et d'avoir rejeté ses demandes accessoires en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

Il entend réactualiser sa créance en cause d'appel à la somme de 31.670,11 € suivant décompte arrêté au 18 juin 2021.

Il considère qu'en sa qualité de créancier de l'indivision ayant existé entre les époux, la procédure collective ouverte au profit de M. [I] ne lui est pas opposable en vertu de l'article 815-17 du code civil.

Il demande principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement Madame [J] [K] et Maître [V] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [E] [I], à lui payer la somme de 31.670,11 € au titre des charges échues entre le 22 avril 2009 et le 18 juin 2021.

Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait devoir faire application des règles de la procédure collective, il demande à la cour :

- de fixer sa créance au passif à la somme de 14.259,06 € au titre des charges échues à la date de l'ouverture du redressement judiciaire,

- et de condamner Maître [Y] à lui payer la somme de 17.411,05 € au titre des charges échues postérieurement.

En tout état de cause, il réclame accessoirement :

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en première instance,

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en cause d'appel,

- 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- ainsi que ses entiers dépens.

Par conclusions en réplique du 6 août 2021, Madame [J] [K] forme appel incident et demande principalement à la cour de débouter le syndicat des fins de son action, faisant valoir que tant elle-même que son ex-époux n'ont jamais reçu de convocation aux assemblées générales des copropriétaires, ni de notification des procès-verbaux des délibérations, de sorte qu'ils ne peuvent être poursuivis en paiement des charges résultant des comptes approuvés par l'organe délibérant de la copropriété.

Subsidiairement, elle sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, en raison de la précarité de sa situation financière.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

DISCUSSION

Sur l'exigibilité de la créance du syndicat :

Le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2009 à 2019 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2020 et 2021, les appels de charges correspondants, et un décompte récapitulatif actualisé au 18 juin 2021 faisant apparaître un solde débiteur de 31.670,11 €.

Si Madame [K] est recevable, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à opposer en cause d'appel un moyen de défense nouveau tendant à faire écarter les prétentions adverses, celui-ci s'avère toutefois inopérant dans la mesure où les décisions de l'assemblée générale sont de plein droit exécutoires à l'encontre de l'ensemble des copropriétaires, sans qu'il y ait lieu d'exiger la production des justificatifs des convocations ou des notifications adressées au copropriétaire défaillant.

Sur les effets attachés à la procédure de liquidation judiciaire :

Contrairement à ce que soutient le syndicat, les dispositions de l'article 815-17 du code civil n'ont pas pour effet de lui rendre inopposables les règles de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [E] [I].

En vertu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 juillet 2017 susvisé, il y a lieu de fixer la créance du syndicat au passif de cette procédure à la somme de 13.384,80 € correspondant aux charges de copropriété échues au 30 octobre 2014.

En revanche, les charges échues postérieurement à l'ouverture de la procédure, nées des besoins de la vie courante du débiteur au sens de l'article L 641-13 du code de commerce, doivent être payées à leur échéance, de sorte que le liquidateur doit être condamné, ès-qualités, à verser au syndicat la somme de 17.411,05 €.

Sur la demande de délais de paiement :

Compte tenu des ressources et des charges déclarées à la cour, Madame [K] n'apparaît manifestement pas en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais impartis par l'article 1343-5 du code civil. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.

Sur la demande en dommages-intérêts :

Le syndicat fonde cette demande sur la résistance abusive qui lui aurait été opposée par les débiteurs. Cependant, il apparaît que le défaut de paiement des charges procède en réalité des difficultés financières rencontrées par les ex-époux [I], de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.

Sur les frais du procès :

L'équité commande d'allouer au syndicat une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés durant l'ensemble de la procédure, outre les dépens qui doivent être mis à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de délais de paiement et le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :

Condamne Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31.670,11 euros au titre des charges échues entre le 22 avril 2009 et le 18 juin 2021,

Fixe la créance du syndicat au passif de la liquidation judiciaire de [E] [I] à la somme de 13.384,80 euros,

Condamne Maître [V] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [E] [I], à payer au syndicat, solidairement avec Madame [K], la somme de 17.411,05 euros,

Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelant une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/05768
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.05768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award