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12/06/2024 | FRANCE | N°21/05368

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 12 juin 2024, 21/05368


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/ 277









N° RG 21/05368



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMY







[U] [R]





C/



Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]



























Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Allison SOLNON



Me Cec

ile BIGUENET

- [C]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01033.





APPELANTE



Madame [U] [R]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/ 277

N° RG 21/05368

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMY

[U] [R]

C/

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Allison SOLNON

Me Cecile BIGUENET

- [C]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01033.

APPELANTE

Madame [U] [R]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de la résidence AURELIE sis à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice le cabinet L.V.S. dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représenant légal domicilié es-qualité audit siège

représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, membre de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée le 12 avril 2021 au greffe de la cour, Madame [U] [R] née [J] a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice suivant la procédure accélérée au fond, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] :

- 1.323,66 € au titre des charges de copropriété échues et des provisions exigibles suivant décompte arrêté au 8 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020,

- 49,50 € au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de ladite loi,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juillet 2022, Madame [U] [R] soutient que le syndicat ne pouvait recourir à la procédure prévue par l'article 19-2 précité puisque :

- elle n'avait pas été destinataire de la première mise en demeure du 2 mai 2019,

- le budget prévisionnel de l'exercice 2020 n'avait été voté que le 29 juin 2019,

- la mise en demeure du 11 juin 2020 ne précisait pas quelles provisions étaient exigibles,

- celle-ci avait été suivie de paiements dans les 30 jours,

- le premier juge aurait statué ultra petita.

Elle demande principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la demande adverse irrecevable, et de se déclarer incompétente.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes du syndicat en faisant valoir :

- qu'à la date de l'assignation, seule était exigible une somme de 33,80 €,

- qu'il existait un accord sur un échéancier de paiement,

- qu'elle bénéficie désormais d'une procédure de surendettement,

- que les frais de recouvrement ne sont pas justifiés, ni conformes au contrat de syndic.

En tout état de cause, elle réclame reconventionnellement paiement d'une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement du système de chauffage collectif, outre 2.000 € pour procédure abusive.

Elle réclame enfin paiement de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet LVS, soutient pour sa part :

- que le recours à la procédure accélérée au fond était parfaitement justifié,

- que Madame [R] a refusé l'échéancier de paiement qui lui était proposé,

- que le premier juge a rejeté à tort la majeure partie des frais de recouvrement réclamés, ainsi que la demande accessoire en dommages-intérêts,

- qu'il entend réactualiser sa créance en cause d'appel,

- et que la demande reconventionnelle formée par l'appelante est elle-même irrecevable dans le cadre procédural fixé par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de débouter Madame [R] de ses prétentions, et de la condamner à lui payer :

- 7.596,82 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 7 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 mai 2019,

- 620,20 € au titre des frais de recouvrement, outre intérêts à compter de la même date,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il réclame en outre paiement de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance, ainsi que ses entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

DISCUSSION

Sur le recours à la procédure accélérée au fond :

Suivant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision au titre du budget prévisionnel de fonctionnement de l'année en cours, au titre des travaux votés par l'assemblée générale, ou encore de la cotisation au fonds de travaux, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou des sommes exigibles.

Il résulte des relevés de compte produits aux débats qu'à la date de la première mise en demeure adressée le 2 mai 2019, le solde débiteur du compte individuel de répartition de charges de Madame [R] était de 1.746,57 €, déduction faite des frais de recouvrement, et qu'il avait atteint la somme de 3.165,06 € à la date de la seconde mise en demeure du 11 juin 2020.

Ces deux mises en demeure sont bien parvenues à leur destinataire, ainsi qu'il est établi par les avis de réception versés au dossier, et n'ont été suivies que de paiements partiels dans le délai de 30 jours.

Il apparaît d'autre part que Madame [R] n'a pas donné suite au projet de protocole d'accord qui lui avait été transmis par le syndic le 5 février 2020, prévoyant un échéancier de paiement.

Le syndicat des copropriétaires était donc en droit de saisir le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond, étant précisé que seules étaient réclamées les charges et provisions d'ores et déjà échues, et non les provisions à échoir sur l'exercice en cours comme le permet l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur l'actualisation de la créance du syndicat :

En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est recevable à actualiser sa créance en cause d'appel, sur la foi d'un nouveau relevé de compte arrêté au 7 septembre 2022.

Il produit à l'appui de sa demande les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2018, 2019 et 2020 et les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022, ainsi que les appels de fonds correspondants, sachant que le compte de Madame [R] n'est devenu débiteur qu'à compter du 1er février 2018.

Il résulte cependant de l'examen de ce décompte que les charges et provisions demeurées impayées ne représentent qu'une somme de 3.409,43 €, le solde étant constitué par des frais qu'il convient d'examiner de manière distincte.

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, et notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, pour le recouvrement d'une créance justifiée, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le premier juge a rejeté la quasi-totalité des frais réclamés, à l'exception du coût de la seconde mise en demeure (49,50 €). Il apparaît toutefois que le syndicat est également en droit d'imputer au copropriétaire défaillant :

- le coût d'une lettre de rappel (13,10 €),

- celui de la première mise en demeure (48 €),

- et les frais de constitution du dossier transmis à l'avocat (240 €).

En revanche, doivent être écartés le coût de l'assignation (inclus dans les dépens), les honoraires d'avocat (relevant de l'article 700 du code de procédure civile), ainsi que les autres frais dont le caractère nécessaire n'est pas établi, à savoir :

- les autres lettres de rappel et de mise en demeure,

- les 'honoraires [H]' : 182,78 € (écriture comptable du 03/09/18),

- les 'frais LEYDET' : 138,76 € (écriture du même jour),

- les 'honoraires charges' : 1.513,00 € (écriture du 30/03/21).

La créance du syndicat au titre des frais de recouvrement antérieurs à la procédure judiciaire doit donc être fixée à 350,60 €, sans préjudice des frais éventuels d'inscription d'hypothèque et des dépens afférents à l'exécution.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte que le premier juge a justement rejeté cette demande.

Sur les conséquences attachées à l'ouverture d'une procédure de surendettement :

La seule pièce produite à cet égard est une décision de recevabilité de la demande de Madame [R] prise par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes le 25 mai 2021, décidant d'orienter le dossier vers une phase de conciliation. Faute de connaître la suite donnée à cette procédure, la cour ne peut en tirer aucune conséquence juridique dans le cadre de la présente instance.

Sur la demande reconventionnelle formée par l'appelante :

C'est à bon droit que le tribunal a considéré comme irrecevable la demande en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par Madame [R] du fait du dysfonctionnement du système de chauffage collectif de l'immeuble, en relevant qu'une telle réclamation ne pouvait être examinée dans le cadre procédural de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la cour ne disposant pas d'une compétence plus étendue que celle du premier juge.

Surabondamment, il doit être relevé que le tribunal judiciaire de Nice s'est prononcé sur cette demande aux termes d'un jugement rendu le 3 octobre 2023, produit aux débats.

Sur les frais du procès :

Madame [R], qui succombe en son recours, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'ensemble des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme la décision rendue par le premier juge en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

L'infirme quant au montant des condamnations prononcées, et statuant à nouveau de ce chef condamne Madame [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.409,43 euros au titre des charges de copropriété et provisions échues au 7 septembre 2022, et celle de 350,60 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de ladite loi,

Dit que les intérêts courront au taux légal à compter de chacune des mises en demeure sur les sommes échues à la date de leur expédition,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande accessoire en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [R] tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

Y ajoutant, déboute Madame [R] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/05368
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.05368 ?
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