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12/06/2024 | FRANCE | N°21/04372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 12 juin 2024, 21/04372


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/ 276









N° RG 21/04372



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFHP







S.C. SOCIETE CIVILE VAREKIES





C/



[M] [K]



























Copie exécutoire délivrée le :





à :





Me Corinne

DE ROMILLY





Me Phili

p

DE LUMLEY WOODYEAR

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/07555.





APPELANTE



S.C. SOCIETE CIVILE VAREKIES

prise en la personne de son représentant légal en exerrice, dont le siège social es...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/ 276

N° RG 21/04372

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFHP

S.C. SOCIETE CIVILE VAREKIES

C/

[M] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Corinne

DE ROMILLY

Me Philip

DE LUMLEY WOODYEAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/07555.

APPELANTE

S.C. SOCIETE CIVILE VAREKIES

prise en la personne de son représentant légal en exerrice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [M] [K]

née le 05 Novembre 1941 à BRUXELLES, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 6 avril 2016, Monsieur [Y] [N], agissant en qualité de gérant de la société civile VAREKIES, propriétaire d'une villa située [Adresse 1] (département du Var), a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] à l'encontre Madame [M] [K], propriétaire de la villa voisine, pour avoir coupé en son absence une douzaine de grands mimosas et deux chênes implantés sur son terrain entre le 28 novembre 2015 et le 4 avril 2016.

Parallèlement, la société VAREKIES a saisi le 20 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Draguignan, devenu le tribunal judiciaire, pour réclamer paiement de dommages-intérêts sur la foi d'un constat d'huissier.

Madame [K] a conclu au rejet de cette action, en soutenant qu'elle n'était pas l'auteur des faits litigieux.

Par jugement rendu le 25 février 2021, le tribunal a débouté la société VAREKIES de ses demandes pour insuffisance de preuve et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, la société VAREKIES soutient qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants désignant Madame [M] [K] comme le donneur d'ordre de la coupe sauvage effectuée sur sa propriété, et ce dans le but de s'ouvrir une vue sur la mer.

Fondant principalement son action sur l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'intimée à lui payer :

- 4.782 € au titre du coût de remise en état du jardin, suivant devis d'un professionnel,

- 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

- 10.000 € au titre du préjudice esthétique,

- 10.000 € au titre du préjudice moral.

Subsidiairement, elle invoque la responsabilité encourue en cas de troubles anormaux de voisinage.

En tout état de cause, elle sollicite l'allocation d'une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 12 mars 2024, Madame [M] [K] maintient qu'elle n'est pas à l'origine d'une quelconque coupe d'arbres chez son voisin, et soupçonne M. [Y] [N] d'en avoir été lui-même l'auteur dans le but de lui nuire, compte tenu de leurs mauvaises relations.

Elle fait valoir en outre :

- qu'elle dispose déjà d'une vue sur mer,

- que la société VAREKIES n'entretient pas correctement son terrain et ne respecte pas la réglementation relative au débroussaillement pour prévenir les feux de forêt,

- que les attestations produites par la partie adverse sont dénuées de toute valeur probante,

- et que la plainte pénale déposée à son encontre n'a jamais abouti.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, et réclame en sus paiement d'une somme de 7.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

DISCUSSION

En droit, la preuve d'un fait peut être rapportée par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants.

M. [S] [C] atteste qu'en 2004, alors qu'il résidait dans la villa de M. [Y] [N], il avait surpris le jardinier de Madame [K] occupé à couper des arbres dans la propriété sur les instructions de cette dernière, alors que son ami, joint immédiatement au téléphone, lui avait affirmé ne pas avoir donné son accord. Il indique aussi avoir eu connaissance de plusieurs altercations entre les parties à ce sujet, Madame [K] l'ayant même personnellement sollicité afin de couper les arbres qui gênaient sa vue sur mer.

Dans le courant de l'année 2010, la société VAREKIES a été sollicitée par un conciliateur de justice, saisi par Madame [K] d'un litige lié notamment à la hauteur des plantations existantes obstruant sa vue sur mer, ainsi qu'à la prolifération des racines de mimosas.

Le constat dressé le 13 mai 2016 par Maître [G] [Z], huissier de justice, décrit une coupe sauvage des troncs de mimosas et de chênes pratiquée à 2 mètres de hauteur, sur une bande de terrain large de 6 mètres et profonde d'une vingtaine de mètres, dans l'axe entre la maison de Madame [K] et la mer méditerranée.

Enfin, Madame [X] [J] [W] atteste avoir été témoin au début du mois de juillet 2016 d'une conversation entre M. [Y] [N] et le jardinier de Madame [K], au cours de laquelle ce dernier a reconnu avoir pratiqué cette coupe sur les instructions de l'intéressée.

Ces différents éléments, non utilement contredits par la partie adverse, constituent un faisceau d'indices graves, précis et concordants de nature à établir la responsabilité délictuelle de Madame [M] [K] sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits.

Le jugement déféré doit être en conséquence infirmé, et l'intimée condamnée à réparer les préjudices occasionnés à concurrence de :

- 4.782 € au titre du coût de replantation, suivant devis produit au dossier,

- 2.000 € au titre du préjudice moral causé par l'intrusion dans la propriété d'autrui,

- 1.000 € au titre du préjudice esthétique.

Madame [K] doit être en outre condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Juge que Madame [M] [K] est responsable de la coupe sauvage effectuée sur la propriété de la société VAREKIES,

La condamne à payer la somme totale de 7.782 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute la société VAREKIES du surplus de ses demandes indemnitaires,

Condamne Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/04372
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.04372 ?
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