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12/06/2024 | FRANCE | N°21/02740

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 juin 2024, 21/02740


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/135









Rôle N° RG 21/02740 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ZB







[D] [Y] [G] épouse [J]





C/



[A] [L]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe BRUZZO



Me Sandra JUSTON



Maître [T] [S], notaire à [Localité 9]







Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/02552.





APPELANTE



Madame [D] [Y] [G] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/135

Rôle N° RG 21/02740 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ZB

[D] [Y] [G] épouse [J]

C/

[A] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Sandra JUSTON

Maître [T] [S], notaire à [Localité 9]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/02552.

APPELANTE

Madame [D] [Y] [G] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

[N] [W], née en 1910, veuve puis divorcée, est décédée à [Localité 9] le [Date décès 4] 2005 sans descendant, ni ascendant.

Elle avait vécu dans les années 1990 à [Localité 10] dans un logement appartenant à Madame [Y] [G] épouse [J], petite cousine éloignée de son premier mari.

A la fin de l'année 1997, elle s'est rapprochée de Monsieur [L], un petit cousin également d'une autre branche de son défunt premier époux puis elle a déménagé pour [Localité 9].

Après une chute à son domicile, elle a été placée sous sauvegarde de justice le 20 octobre 1999 puis sous curatelle renforcée le 15 février 2000 par le juge des tutelles de NICE. Cette mesure a été levée à la fin de l'année 2000 après un nouvel examen médical sur la demande de la soeur de Monsieur [L].

Après un accident vasculaire cérébral sévère le 5 juillet 2001, elle a fait l'objet d'une nouvelle procédure de protection et une tutelle a été prononcée le 23 octobre 2021 confiée à un tiers.

Après son décès ont été retrouvés deux testaments :

- l'un, en date du 29 décembre 1994 en faveur de Madame [Y] [G] épouse [J], désignée dans l'acte comme étant sa filleule. Il a été révélé par le fichier des dernières volontés après avoir été confié à l'époque de son établissement, à Maître [I], notaire de [Localité 10] (85), qui a rédigé un acte de description le 17 août 2005 ,

- l'autre, en date du 20 octobre 1998, apporté par non révélé par le fichier des dernières volontés, au profit de Monsieur [L], désigné comme son neveu dans l'acte, qui a fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture et de description le 26 avril 2005 par Maître [M], notaire à [Localité 6] (VENDEE).

Le 28 juin 2012, Maître [S], notaire à [Localité 9], a établi un acte de notoriété faisant état de l'accord des deux bénéficiaires pour se reconnaître mutuellement la qualité de légataire universel de Madame [W] à raison de moitié chacun.

Les deux légataires ont déposé le 9 juillet 2012, une requête conjointe auprès du président du tribunal de grande instance de NICE aux fins d'être envoyés en possession.

Le 24 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de NICE a ordonné l'envoi en possession de Monsieur [L] seul, en invoquant l'incompatibilité des deux testaments successifs et la volonté de la défunte d'instituer ce dernier comme seul bénéficiaire de sa succession.

L'acte a été signifié à Madame [J] le 12 mars 2014.

Le 12 février 2015, la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevable l'appel de Madame [J].

Par acte d'huissier de justice du 15 juin 2015, Madame [J] a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins d'obtenir un partage équitable entre eux de la succession d'[N] [W].

En cours de procédure, le juge de la mise en état a ordonné la communication par le greffe du tribunal d'instance de NICE des trois dossiers de protection ouverts au profit d'[N] [W].

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a, notamment :

- Dit que le testament du 20 octobre 1998 instituant Monsieur [A] [L] légataire universel n'est pas nul ;

- Débouté Madame [D] [Y] [G] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- Institué comme seul légataire universel Monsieur [A] [L] ;

- Considéré Madame [D] [Y] [G] épouse [J] comme n'ayant aucun droit dans la succession de Madame [N] [W] ;

- Condamné Madame [D] [Y] [G] épouse [J] aux dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique du 22 février 2021, Madame [J] a formé appel de la décision.

Par ses premières conclusions communiquées le 21 mai 2021, l'appelante demande à la cour de:

- RENVOYER les parties à s'entendre dans le cadre d'une médiation,

A défaut,

- INFIRMER intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 25 janvier 2021,

Statuant a nouveau,

A titre principal,

- HOMOLOGUER les termes de l'acte de notoriété établi 'le juin 2012", ayant force

probante entre les parties, et reconnaissant les droits concurrents de chacun des légataires à parts égales dans le cadre de la succession de Madame [N] [W],

- ORDONNER le partage équitable entre Madame [J] et Monsieur [A] [L] des valeurs mobilières, plans d'épargne et soldes créditeurs des différents comptes bancaires, conformément au projet de déclaration de succession établi par Maître [S],

- RENVOYER les parties devant Maître [T] [S], notaire à [Localité 9], ou à défaut commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations,

- CONDAMNER Monsieur [A] [L] à rapporter l'immeuble acquis par Madame [W] au [Adresse 1] à [Localité 9], doit faire l'objet d'un rapport à la succession de cette dernière, dès lors qu'il s'agit d'une donation n'ayant pas été faite hors part successorale,

- COMMETTRE un juge du tribunal pour surveiller les opérations,

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la nullité du second testament en date du 20 octobre 1998 gratifiant

Monsieur [A] [L],

- CONDAMNER Monsieur [A] [L] à rapporter l'immeuble acquis

par Madame [W] au [Adresse 1] à [Localité 9], 'doit faire l'objet d'un rapport à la succession de cette dernière, dès lors qu'il s'agit d'une donation n'ayant pas été faite hors part successorale',

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [A] [L] à verser à Madame [J]

[J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- DIRE que les dépens passeront en frais privilégié de partage.

Par ses premières conclusions du 12 août 2021, l'intimé demande à la cour de :

- DEBOUTER purement et simplement Madame [J] de toutes ses demandes,

- CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- CONDAMNER Madame [J] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi que les entiers dépens.

L'appelante a communiqué des conclusions en réponse dans lesquelles elle maintient ses prétentions.

Le 9 juin 2021, les parties ont été avisées de l'orientation du dossier devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.

Le 6 décembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

En l'espèce, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.

Sur la demande d'homologation de l'acte de notoriété

L'article 730-3 du code civil mentionne que 'L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.'

Il ressort de ce texte que l'acte de notoriété est suffisant pour valoir preuve sauf décision contraire du tribunal qui remettrait en cause les droits des parties.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de Madame [J].

Sur la question des droits des parties dans la succession

L'article 1003 du code civil prévoit que le testateur peut instituer légataire universel une ou plusieurs personnes. Pour être qualifié de legs universel il doit porter sur l'universalité des biens du testateur. L'institution de plusieurs légataires universels sans assignation de parts confère à tous des droits égaux et ne rend pas cette institution sans objet.

Selon l'article 895 du code civil, le testament est l'acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

La révocation est régie par les articles 1035 et suivants du code civil.

Selon l'article 1036 de ce code, 'Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.'

Il appartient au juge du fond d'interpréter la volonté du testateur en tenant compte des termes des actes et des circonstances de la cause.

L'appelante soutient que la qualité de légataire universel de chacun des bénéficiaires des testaments a été reconnue par l'autre d'un commun accord lors de l'établissement de l'acte de notoriété du 28 juin 2012.

Elle ajoute qu'ils se sont accordés pour un partage par moitié des biens faisant partie de la succession d'[N] [W].

Elle rappelle que l'acte de notoriété établit la qualité d'héritier dans la mesure où ses énonciations ne sont pas contestées.

Elle ajoute que les dispositions des deux testaments successifs ne sont pas incompatibles.

L'intimé indique qu'il a accepté le partage de la succession de Madame [W] afin que celle-ci soit réglée, après près de 7 ans sans avancée.

Il soutient que l'ordonnance d'envoi en possession à son profit est définitive.

Il affirme que l'appelante n'est pas la filleule de la défunte mais celle de son premier mari. Il indique qu'elle a aussi bénéficié de largesses de Madame [W] par une donation de 400.000 francs en 1994 et par le financement d'une maison.

Il précise que Madame [W] n'a jamais vécu avec l'appelante mais a demeuré dans l'une des maisons dont elle est propriétaire.

Il ajoute que les bénéficiaires des contrat d'assurance-vie souscrits par la défunte sont des tiers.

Il réplique que le chèque d'un million de francs tiré du compte de Madame [W] qui était en sa possession lors du placement sous tutelle de cette dernière, était destiné à l'achat d'une maison à [Localité 10] où Madame [W] voulait finir ses jours. Il indique que l'achat a été annulé.

Il ajoute que sa soeur n'a pas manoeuvré pour obtenir la levée de la curatelle mais l'a sollicitée à la demande de Madame [W]. Il fait valoir que la mainlevée a été ordonnée sur avis médical.

Il invoque la clarté du texte du testament de 1998.

Il affirme que l'absence de mention de la révocation des volontés antérieures n'est pas exclusive de l'intention manifeste d'y procéder.

Il conclut que la succession lui revient de droit.

L'ordonnance d'envoi en possession ne préjudicie pas sur le fond du droit. Le juge saisi d'une telle demande en application de l'ancien article 1006 du code civil n'avait pour devoir que de vérifier la validité apparente du testament.

Les parties ne dénient pas l'écriture et la signature de la défunte dans chacun des actes litigieux.

Par le testament daté du 28 décembre 1994, Madame [W] a expressément indiqué révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.

Elle a déclaré 'instituer pour légataire universelle : [D] Madame [J], née [H]. Ma filleule'.

Dans l'acte daté du 20 octobre 1998, Madame [W] n'a pas révoqué toutes les dispositions à cause de mort antérieures, au contraire de ce qu'elle avait mentionné dans l'acte établi moins de quatre ans avant.

La testatrice a mentionné, dans l'acte daté de 1998 'Je lègue tout ce que je possède à mon neveu: [A] [L].' Elle a ajouté des directives concernant les modalités de ses obsèques et la phrase suivante 'Je laisse à [A] le droit de donner à sa famille: ce qu'il voudra venant de mon héritage.'

Les deux actes sont des testaments olographes dont aucun ne l'emporte sur l'autre.

Ils portent tous deux sur l'intégralité du patrimoine de la défunte à son décès.

Contrairement à ce qu'a affirmé le juge ayant ordonné l'envoi en possession, le seul fait de désigner, en 1998, un autre légataire universel que celui institué en 1994, ne constitue pas en soi une incompatibilité.

En effet, l'article 1003 du code civil permettant de désigner plusieurs légataires universels, le legs universel en faveur d'un bénéficiaire n'est pas contraire au legs universel antérieur en faveur d'un premier légataire.

Les dispositions des deux testaments en l'espèce ne sont donc pas incompatibles entre elles.

L'intention tacite de révoquer le testament de 1994 ne ressort d'aucun élément intrinsèque à l'acte de 1998 ou extrinsèque.

Les deux bénéficiaires ont un lien familial équivalent, étant tous les deux des cousins au cinquième degré de son défunt mari.

Il convient de déduire de ces éléments que selon leurs termes des deux testaments, les deux parties à la procédure détiennent des droits égaux sur le patrimoine de la défunte.

Le jugement critiqué sera donc réformé du chef par lequel il a été débouté Madame [J] de sa demande d'ordonner un partage équitable entre les deux parties.

Sur la demande subsidiaire d'annulation du testament de 1998

Il a été fait droit à la demande principale de l'appelante de sorte que sa demande subsidiaire est sans objet.

Sur la demande de partage judiciaire

L'article 815 du Code Civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

En l'espèce, par l'effet de la validation des deux testaments, les parties sont légataires universelles à concurrence de la moitié chacune des biens et droits composant l'actif de la succession de Madame [W].

Madame [J] sollicite le partage.

En l'absence de cause justifiant qu'il soit sursis au partage, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties à raison du décès de [N] [W].

Il sera désigné un notaire comme il sera mentionné dans le dispositif.

Il y a lieu de rappeler ici que le tribunal judiciaire de NICE ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu'un procès verbal de difficulté reprenant l'ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis; qu'après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.

Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve du paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées, afin de permettre d'accélérer l'établissement d'un acte de partage, ou le cas échéant d'un procès verbal de difficulté.

Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, ce qui signifie que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l'objet d'une copie aux autres parties.

Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu'il reste à faire et des difficultés rencontrées.

Enfin les parties sont avisées que leur absence notamment lors de la signature du partage ou du procès verbal de dires (ou procès verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d'un représentant payé sur leur part; qu'ainsi en cas de désaccords avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.

Sur la demande de rapport à la succession de l'immeuble de [Localité 9]

L'appelante réitère devant la cour la demande que l'immeuble de [Localité 9] acquis au nom de Monsieur [L] par Madame [W] soit rapporté à l'actif de la succession en ce qu'il a fait l'objet d'une donation déguisée.

Le rapport est une opération de partage prévue par l'article 843 du code civil qui impose à l'héritier ab intestat de réunir fictivement à l'actif de la succession au profit des cohéritiers, les donations entre vifs directement et indirectement reçues par des héritiers et les legs rapportables faits à leur profit.

Selon l'article 857 du code civil, il n'est dû que par les héritiers successibles au jour de la donation au profit des héritiers légaux.

Or, en l'espèce, les deux parties qui sont légataires universels n'ont aucun lien de parenté avec la défunte et ne sont donc pas ses héritiers légaux.

Madame [J] n'a pas donc pas qualité pour réclamer rapport d'une donation déguisée.

La décision de première instance sera réformée en ce qu'elle a débouter Madame [J] de cette demande et elle en sera déclarée irrecevable par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision de première instance sera réformée en ce qu'elle a condamné Madame [J] aux dépens.

Statuant à nouveau, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à l'instance d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Madame [J] de sa demande d'ordonner le partage équitable entre elle et Monsieur [L] des valeurs mobilières, plan d'épargne et soldes créditeurs des différents comptes bancaires ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [D] [Y] [G] épouse [J] et Monsieur [A] [L] ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [T] [S], notaire à [Localité 9] ;

DÉSIGNE le magistrat exerçant les fonctions de juge commis au tribunal judiciaire de NICE pour surveiller les opérations de partage ;

RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire;

Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,

Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

Dit que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,

Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire, Précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,

Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

Réforme la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Madame [J] de la demande de rapport à la succession de l'immeuble de [Localité 9] ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Déclare irrecevable la demande de rapport à la succession présentée par Madame [J] à l'encontre de Monsieur [L] concernant l'immeuble de [Localité 9] ;

Réforme la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Madame [J] aux dépens,

Statuant à nouveau sur ce point, Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/02740
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.02740 ?
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