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12/06/2024 | FRANCE | N°20/11430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 juin 2024, 20/11430


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024



N° 2024/ 134









Rôle N° RG 20/11430 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRN7







[B] [G]

[H] [G]





C/



[T] [C] veuve [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Karine TOLLINCHI



Me Agnès ERMENEUX











©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00284.





APPELANTS



Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Karine TOLL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2024

N° 2024/ 134

Rôle N° RG 20/11430 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRN7

[B] [G]

[H] [G]

C/

[T] [C] veuve [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00284.

APPELANTS

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [T] [C] veuve [G]

née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [C], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10], et [P] [G], né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 10], se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 10], après avoir adopté par acte notarié du 05 avril 2004 le régime matrimonial de la communauté universelle de biens meubles et immeubles avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.

[P] [G] est décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 10], laissant pour lui succéder son épouse et deux fils issus de sa deuxième union, MM. [B] [G], né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 10], et [H] [G], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 10].

Le patrimoine est constitué d'un bien immobilier situé à [Localité 10] estimé à 650 000 €, de divers comptes bancaires et d'objets mobiliers, dont un véhicule.

Les héritiers s'opposent sur le montant des droits à leur revenir.

Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, les consorts [G] ont assigné Mme [T] [C], sur le fondement des articles 843, 922, 924, 1094-1, 1527 alinéa 2 du code civil, demandant au tribunal de grande instance de Marseille notamment de les recevoir dans leur action en retranchement, d'ordonner la liquidation de la succession de leur père, comprenant la liquidation de l'avantage matrimonial consenti par le contrat de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, avec réduction en cas de dépassement de la quotité disponible, et de condamnation de leur belle-mère à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 08 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Débouté messieurs [B] et [H] [G] de leurs demandes ;

Condamné messieurs [B] et [H] [G] in solidum à payer à madame [T] [C] veuve [G] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné messieurs [B] et [H] [G] aux dépens.

Les parties n'ont pas justifié de la signification.

Par déclaration reçue le 23 novembre 2020, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions n°1 transmises électroniquement le 17 février 2021, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 922, 924, 1094-1, 1527 alinéa 2 du code civil,

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,

Recevoir Monsieur [B] [G] et Monsieur [H] [G] dans leur action en retranchement,

Ordonner la liquidation de la succession de feu [P] [G] né le [Date naissance 3] 1934 et décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 10] comprenant la liquidation de l'avantage matrimonial consenti à Madame [T] [G] par le contrat de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.

Dire que cette liquidation portera sur l'ensemble des libéralités consenties par le défunt, en ce compris l'avantage matrimonial dont a bénéficié le conjoint survivant.

Désigner tel Notaire qu'il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation de la succession de feu [P] [G],

Dire que le Notaire désigné procèdera au calcul de l'avantage matrimonial dont a bénéficié le conjoint survivant,

Dire que cet avantage matrimonial sera réuni fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil,

Dire et juger que le conjoint survivant, Madame [T] [G], bénéficie de la quotité disponible ordinaire,

Dire et juger que dans le cas de dépassement de la quotité disponible, l'avantage matrimonial sera sujet à réduction.

Dire et Juger qu'en cas d'inertie d'un héritier, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du CPC.

Dire et Juger que le Notaire devra dans le délai d'un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif qui établira, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Dire et juger que le Notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,

Dire et juger que le Notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du CPC choisi d'un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

Débouter Madame [T] [C] de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Madame [C] à la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON Avocat aux offres de droit.

Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 07 mai 2021, l'intimée sollicite de la cour de :

REJETER toutes prétentions contraires ;

Vu les articles 843 du code civil,

Vu les articles 922, 924, 1094-l et l527 du code civil,

CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de MARSEILLE à en date du 6 octobre 2020 ;

DIRE ET JUGER que Messieurs [B] [G] et [H] [G] ont bénéficié de donations nettement supérieures à l'avantage matrimonial dont a bénéficié le conjoint survivant,

EN CONSEQUENCE débouter purement et simplement Messieurs [B] [G] et [H] [G] de leur action

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation de la succession de feu [P] [G], ni même pour dresser un quelconque état liquidatif,

EN CONSEQUENCE débouter purement et simplement Messieurs [B] et [H] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

RECONVENTIONNELLEMENT

CONDAMNER Monsieur [B] [G] et Monsieur [H] [G] à payer chacun à Madame [T] [C] veuve [G] la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 19 avril 2023, les consorts [G] réitèrent leurs demandes, sauf à y ajouter la mention « statuant à nouveau » et à substituer le verbe « juger » à « dire » et « dire et juger » et à renoncer à leur demande de recouvrement direct.

Par avis du 06 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024.

La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt, étant précisé qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile ne sont recevables que les prétentions figurant dans les premières conclusions des appelants.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur la recevabilité de l'action en retranchement

L'article 1527 du code civil dispose notamment que « les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. »

Aux termes de l'article 1094-1 du même code, « pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ».

Le jugement attaqué a débouté les consorts [G] au motif qu'aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitaient un rapport à la succession de l'avantage matrimonial et non une action en retranchement, et que le rapport à succession de l'avantage matrimonial était impossible en l'absence d'ouverture de la succession, ce qui était le cas en l'espèce.

Contestant la décision du premier juge, les appelants, visant l'article 1527 du code civil, soutiennent que leur action en retranchement est recevable en ce que :

- leur père s'était marié avec l'intimée sous le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant,

- le domicile conjugal, bien propre de leur père, a été intégré à la communauté aux termes du contrat de mariage,

- le contrat de mariage prévoit une clause d'attribution intégrale, sans reprise des apports à la communauté par les héritiers,

- le contrat de mariage comprend deux avantages matrimoniaux (la communauté universelle et la clause d'attribution intégrale), donnant ainsi à l'intimée au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du code civil.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris, ne concluant pas spécifiquement sur ce point-là.

Il ressort de l'assignation délivrée par les appelants le 21 décembre 2018 qu'ils demandent bien au tribunal de les recevoir « dans leur action en retranchement ».

Le dossier de première instance, demandée par la cour, ne contient pas les conclusions échangées par les parties et les conclusions produites en pièce 20 par les appelants ne peuvent être prises en compte, celles-ci ayant été écartées des débats par le premier juge comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture.

S'ils visaient l'article 843 du code civil relatif au rapport des libéralités, visa non repris dans leurs conclusions transmises à la cour, il n'en demeure pas moins qu'ils visaient également les articles 1094-1 et 1527 du code civil.

Les consorts [G] ont donc bien demandé au tribunal en première instance de les recevoir en leur action en retranchement.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de déclarer recevable les consorts [G] dans leur action en retranchement.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [P] [G]

L'article 720 du code civil dispose que « les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».

Au soutien de leur appel, les fils du défunt font essentiellement valoir que :

- Ils sollicitent la liquidation de la succession, et non le partage, ainsi que la réduction de l'avantage matrimonial, et non le rapport,

- Ils ne visent pas l'article 815 du code civil comme l'a fait le tribunal,

- L'article 1527 du code civil trouve donc à s'appliquer,

- L'avantage matrimonial a été chiffré à la somme de 694 903,20 €, qui doit être réuni à la masse successorale conformément à l'article 922 du code civil, valorisée au jour de l'ouverture de la succession,

- La masse successorale a été établie à la somme de 1 166 371,45 €, la quotité disponible ordinaire à la somme de 388 790,48 €,

- L'intimée doit donc une indemnité de réduction de 306 112,75 €.

L'intimée soutient en substance que :

- Les enfants ont bénéficié de donations de la part de leur père, le défunt ayant eu pour volonté de doter ses enfants de son vivant et d'équilibrer les comptes,

- Le défunt a voulu la gratifier le plus largement possible, l'avantage matrimonial doit donc être comparé avec la plus forte quotité permise,

- Au jour de l'ouverture de la succession, le patrimoine était évalué à 739 806,29 € et l'actif net de la succession, donations antérieures rapportées, à 891 315,64 €,

- Aucune action en réduction ne peut donc être intentée, les appelants ayant été remplis de leurs droits successoraux au vu des remplois effectués et des contrats d'assurance-vie dont ils ont bénéficié.

Le contrat de mariage conclu le 05 avril 2004 entre [P] [G] et sa dernière épouse stipule que :

- tous les biens meubles et immeubles que les futurs époux posséderont au jour du mariage ou qu'ils acquerront par la suite ensemble ou séparément ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par suite de donation, succession, legs ou autrement, y compris les biens que l'article 1204 du code civil déclare propres par nature, composeront la communauté,

- sont exclus de la communauté les biens donnés ou légués sous la condition expresse qu'ils n'entreront pas dans la communauté et ceux acquis à titre d'emploi ou de remploi de ces biens propres,

- pour le cas de décès, les deux époux conviennent à titre de convention de mariage, conformément aux dispositions des articles 1520, 1524 et 1525 du code civil qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux et seulement dans ce cas, tous les biens meubles et immeubles qui composent ladite communauté, sans exception autre que celles susvisées (biens donnés ou légués, avec la condition qu'ils n'entreront pas dans la communauté, et ceux acquis à titre d'emploi ou de remploi de biens propres, et les biens à venir à recevoir par suite de donation, succession, legs), appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre avoir droit, à la reprise des apports et capitaux entrés du chef de celui-ci.

Le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant choisi par les époux a pour effet d'exclure toute indivision sur les biens composant l'ancienne communauté universelle laquelle est attribuée en totalité audit conjoint survivant. Les consorts [G] n'ont jamais visé l'article 815 du code civil ni le partage mais « la liquidation de la succession » de leur père ni le rapport de l'avantage matrimonial à la succession mais la réduction de l'avantage matrimonial consenti.

La clause d'attribution intégrale stipulée au profit du conjoint survivant et associée à une communauté universelle n'exclut pas en toutes circonstances la liquidation de la succession de l'époux prédécédé lorsqu'il existe des biens formant une masse successorale distincte de la communauté universelle.

Il convient donc d'infirmer le jugement querellé et en conséquence d'ordonner la liquidation de la succession de [P] [G], décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 10].

Dans leur dispositif, les appelants ne forment aucune demande chiffrée. La demande de désignation d'un notaire est, par conséquent, prématurée.

En l'absence de demande chiffrée, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour le surplus.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les appelants, visant les chefs des dépens et des frais irrépétibles dans leur déclaration d'appel, ne formulent toutefois aucune demande à ce titre au dispositif de leurs conclusions d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les appelants ont exposé des frais en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d'une somme globale de 4 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Déclare recevable la demande formée par les consorts [G] sur le fondement de l'action en retranchement,

Ordonne la liquidation de la succession de [P] [G], décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 10],

Invite les parties à mieux se pourvoir pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [C] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [T] [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne Mme [T] [C] à verser à MM. [B] et [H] [G] une indemnité totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/11430
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;20.11430 ?
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