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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00802

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 11 juin 2024, 24/00802


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2024



N° 2024/802



N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE6Z













Copie conforme

délivrée le 11 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 09 juin 2024 à 14H25.







APPELANT



Monsieur [F] [K] alias [H]

né le 01 Février 2001 à [Localité 7]

de nationalité Gambienne



comparant en personne, assisté de Me LAYDEVANT Laure substituant Me Ma...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2024

N° 2024/802

N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE6Z

Copie conforme

délivrée le 11 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 09 juin 2024 à 14H25.

APPELANT

Monsieur [F] [K] alias [H]

né le 01 Février 2001 à [Localité 7]

de nationalité Gambienne

comparant en personne, assisté de Me LAYDEVANT Laure substituant Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [L] [O]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024 à XXXXX,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en datte du 03 avril 2024 portant interdiction définitive du territoire;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 9 heures 10 ;

Vu l'ordonnance du 09 juin 2024 à 14H25 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [K] alias [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Juin 2024 à 11H19 par Monsieur [F] [K] alias [H] ;

A l'audience,

Monsieur [F] [K] alias [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que la décidion de placement en rétention n'a pas de base légale la condamnation par le Tribunal correctionnel en date du 3 avril 2023 à l'interdiction définitive du territoire ayant été frapée d'appel le 7 juin 2024 et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les conditions d'une deuxième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance estimant que, toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l'ordre public ; il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité ; 505 du code de procédure pénale monsieur disposait d'un délai de 10 jours pour faitre appel de ce jugement, le jugement est excéutoire, monsieur a fait un recours contre la décision du pays d'éloignement le tribunal administratif a rejeté sa demande , le 12 avril le consulat de Gambie a été contacté et relancé le nous sommes dans un phase d'identification ;

Monsieur [F] [K] alias [H] déclare 'je suis fatigué tout est difficile, je souhaite être dehors, je voudrais rejoindre ma famille et ma vie se trouve ici je voudrais ratrapper mes erreurs, étudier mais je ne veux pas rester en centre de rétention c'est trop dur pour moi mentalement'' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure quele consulat de Gambie-a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction., de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 09 juin 2024 à 14H25 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [K] alias [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 09 juin 2024 à 14H25.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [K] alias [H]

né le 01 Février 2001 à [Localité 7]

de nationalité Gambienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [K] alias [H]

né le 01 Février 2001 à [Localité 7]

de nationalité Gambienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00802
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00802 ?
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