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11/06/2024 | FRANCE | N°22/12277

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 11 juin 2024, 22/12277


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2024

N° 2024/163









Rôle N° RG 22/12277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ76F







[Z] [D]

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE





C/



[I] [O]

[R] [H]

[X] [H]

Société CPAM DU VAR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Alain-

david POTHET

- Me Stéphane CECCALDI











Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07560.





APPELANTS



Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]

rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2024

N° 2024/163

Rôle N° RG 22/12277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ76F

[Z] [D]

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

C/

[I] [O]

[R] [H]

[X] [H]

Société CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Alain-david POTHET

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07560.

APPELANTS

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Etienne BOYER de la SCP DBM, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Etienne BOYER de la SCP DBM, avaoct plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [I] [O] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [X] [H], né le [Date naissance 7] 2007

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Maroc), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [R] [H] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [X] [H], né le [Date naissance 7] 2007

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (Maroc), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [H] représenté par ses représentant légaux, Madame [I] [O] et Monsieur [R] [H].Signification de DA avec assignation en date du 27/10/2022 à domicile.

né le [Date naissance 1] 2007 à , demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, puis prorogée jusqu'au 11 juin 2024.

ARRÊT

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Soutenant que lors de leur visite au parc d'attraction en famille, le jeune [X] [H] aurait été victime d'un accident de manège exploité par M.[Z] [D] et se serait blessé (deux dents cassées), M.[H] [R] représentant légal de [X] mineur a saisi le juge des référés par acte du 22 février 2019 aux fins de provision à valoir sur le préjudice subi et d'expertise médicale au contradictoire de M.[D] et de la compagnie CF Assurances.

M.[H], Mme [O] et [X] représenté par ses parents (les consorts [H]) ont par ailleurs assigné la société Schubb Européen Group SE assureur de M.[D] aux fins de la voir condamner à garantir son assuré, condamner à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice et aux fins de déclaration commune des opérations d'expertise.

Dans le cadre de cette procédure de référés, les consorts [H] ont exposé, qu'outre les deux dents cassées, [X] aurait été victime d'un traumatisme crânien qui serait consécutif au déplacement de la mâchoire.

Par ordonnance de référés du 24 juillet 2019, le juge des référés a débouté les consorts [H] de leurs demandes de provision et a désigné le docteur [P] en qualité d'expert médical.

L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2020 et a conclu de la manière suivante :

'Accident de manège le 16/08/2018.

Consolidation non acquise actuellement et pas avant l'âge de 18 ans;

DFTP ; 10% du 16/08/2018 au 28/08/2018,

2% en cours à partir du 29/08/2018,

PET: 1/7 du16/08/2018 au 28/08/2018,

DFP futur: 1%,

Frais futurs sur justificatifs : 2199,44 euros'.

Par acte du 14 janvier 2021, les consorts [H] ont assigné la compagnie d'assurances Chubb Européan et M.[Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir condamner solidairement à indemniser le préjudice de [X] [H] représenté par ses parents.

Par jugement rendu le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var ;

- condamné solidairement [Z] [D] et son assureur Chubb Européan group SE à réparer les préjudices subis par [X] [H], représenté par [R] [H] et [I] [O] et à lui payer :

- au titre des dommages et intérêt pour la réparation du préjudice corporel :

* 130 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel du 16/08/2021 au 28/08/2021,

500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire pour la même période.

- à titre provisionnel, dans l'attente de la date de consolidation:

* 2 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 28/08/2021,

* 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ,

* 2 000 euros au titre du pretium doloris,

- débouté [R] [H] et [I] [O] de leur demande de réparation du préjudice moral.

- condamné [Z] [D] et son assureur Chubb européan group SE à payer à [R] [H] et [I] [O], la somme de 2 000 euros à titre provisionnel sur les dépenses de santé futures,

- condamné solidairement [Z] [D] et son assureur Chubb européan group SE à payer à la CPAM du Var la somme de 4 608,48 euros au titre des frais de santé avancés et 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité social.

- condamné [Z] [D] et son assureur Chubb Européan Group SE à la somme de 2 000 euros à [R] [H] et [I] [O] ainsi qu'à [X] représenté par ses parents et 1 000 euros à la CPAM du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 9 septembre 2022, M.[D] et la société Chubb européan Group SE ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Les consorts [H] ont formé appel incident.

La clôture de l'instruction est en date du 6 février 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de leurs écritures notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023, M.[D] et la compagnie Chubb Européan group SE demandent à la cour de :

*à titre principal :

- dire et juger que M. [D] est soumis à une obligation de moyen,

- dire et juger que la responsabilité de Monsieur [D] n'est pas démontrée par [X] [H] représenté par ses représentants légaux Mme [I] [O] et M.[R] [H], et par Madame [I] [O] et Monsieur [R] [H], agissant en leur nom personnel,

- dire et juger que le lien de causalité entre le dommage allégué et le manège Tagada appartenant à M. [D] n'est pas rapporté;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Draguignan du 7 avril 2022,

Statuant à nouveau:

- débouter [X] [H] représenté par ses représentants légaux, de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Mme [I] [O] et M. [R] [H], agissant en leur nom personnel de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent à l'encontre de M.[D] et de la compagnie Chubb European group SE,

- débouter la CPAM du Var de l'ensemble de ses demandes à leur encontre.

*à titre subsidiaire,

-dire et juger que l'état de santé de [X] [H] n'est pas consolidé de telle sorte qu'il n'est pas possible de procéder à la liquidation de son préjudice,

-dire que [X] [H] représenté par ses représentants légaux, Mme [I] [O] et M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent à l'encontre de M. [D] et de la

compagnie Chubb,

-débouter Mme [I] [O] et M. [R] [H] agissant en leur nom personnel de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent à l'encontre de M. [D] et de la compagnie Chubb ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 7 avril 2022,

Statuant à nouveau :

- débouter [X] [H] représenté par ses représentants légaux, Mme [I] [O] et M. [R] [H] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,

- débouter Mme [I] [O] et M. [R] [H], agissant en leur nom personnel de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

En toute état de cause,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] et M. [R] [H] de leurs demandes au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;

- condamner solidairement [X] [H] représenté par ses représentants légaux, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Pierre-Yves Impératore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence avocat associé, aux offres de droit.

Ils font valoir en substance que d'une part, la matérialité de l'accident n'est pas démontré, les consorts [H] ayant changé de versions à plusieurs reprises sur le déroulement des faits et d'autre part que M.[D] en sa qualité d'exploitant a pris toutes les diligences nécessaires pour éviter tout accident, le manège ayant reçu un agrément renouvelé en 2019.

Ils considèrent que les attestations sur lesquelles se fondent le tribunal ne sont pas probantes en ce qu'elles sont rédigées par des membres de la famille et manquent d'impartialité.

Ils ajoutent qu'au surplus les consorts [H] ne démontrent aucun lien de causalité directe entre la prétendue faute de l'exploitant et le dommage subi (fracture des 2 dents). Ils estiment qu'aucun élément ne permet de juger que la chute s'est produit au sein du manège Tagada, car le certificat médical produit est daté de 2 jours après la chute.

Enfin, à titre subsidiaire si la cour retenait la responsabilité de l'exploitant, ils soutiennent qu'en l'absence de consolidation le préjudice ne peut être liquidé.

Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2023, les consorts [H] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré responsable M. [Z] [D] de l'accident dont a été victime le jeune [X] [H], âgé de neuf ans, alors qu'il se trouvait dans le manège « Tagada » au parc d'attractions [13] à [Localité 12] (83) le 16 août 2018 ;

- le confirmer en ce qu'il a condamné solidairement [Z] [D] et son assureur Schubb European Group SE à payer à [R] [H] et [I] [O], la somme de 2 000 euros à titre provisionnel sur les dépenses de santé futures ;

- l'infirmer sur le quantum de la réparation du préjudice du jeune [X] et de ses parents ;

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M.[Z] [D] et la compagnie Schubb European Group SE à payer au jeune [X] [H] représenté par ses parents, une provision à valoir sur l'ensemble des postes de préjudices d'un montant de 15 000 euros ;

- condamner solidairement M.[Z] [D] et la compagnie Schubb European Group SE à indemniser le préjudice de M.[R] [H] et Mme [I] [O];

De ce chef, condamner solidairement M.[Z] [D] et la compagnie Schubb Euopean SE à payer à M.[R] [H] et Mme [I] [O], la somme de 2 000 euros soit 1 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;

- condamner solidairement M.[Z] [D] et la compagnie Schubb European Group SE à payer au jeune [X] représenté par ses parents, et M.[R] [H] et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement M.[Z] [D] et la compagnie Schubb European Group SE aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise taxés à la somme de 840 euros tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la responsabilité de l'exploitant est toujours contractuelle à l'égard des clients passagers et qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute.

Ils considèrent ainsi que le simple fait que l'enfant [X] ait été autorisé à accéder au manège emporte la présomption qu'il était habile pour cette attraction et il ne peut ensuite lui être reproché son propre comportement.

Ils ajoutent que ce manège présentait une dangerosité et que son accès devait être limité aux enfants,et cela d'autant plus que l'exploitant incitait les participants à se mettre debout.

Ils en concluent que l'exploitant était soumis à une obligation de sécurité de résultat puisque les participants à l'attraction abandonnaient leur autonomie à l'organisateur de l'attraction, et le simple fait que le manège ait reçu agrément est insuffisant à l'exonérer de sa responsabilité.

Enfin s'agissant de la liquidation du préjudice de l'enfant, ils soutiennent qu'il peut être envisager d'ores et déjà une indemnisation des préjudices temporaires ainsi que celle des parents.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2023 la CPAM du Var demande à la cour de :

- juger qu'elle justifie que l'ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, M [X] [H] qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur l'assurance Maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s'élève à la somme de 4 604,48 euros ;

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que la responsabilité de M.[Z] [D], exploitant du manège Tagada était engagée dans la survenance de l'accident dont l'enfant [X] [H], et a condamné M. [D], in solidum avec son assureur l'assureur Chubb European Group SE à lui rembourser les débours qu'elle a exposés à hauteur de 4 604,48 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale de 1091 euros et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M.[D], in solidum avec son assureue Schubb aux entiers dépens de l'instance;

- condamner M. [D], in solidum avec son assureur l'assureur Chubb le cas échéant, solidairement avec son assureur, à lui payer une somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la responsabilité de M.[D]

Aux termes de l'article 1231-1du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les exploitants d'engins d'attraction foraine sont débiteurs d'une obligation de sécurité  de résultat à l'égard de leurs utilisateurs, pendant la phase d'utilisation de ceux-ci et en l'absence de tout rôle actif, cette obligation se dégradant en obligation de moyen si le participant à l'activité à un rôle actif et pendant la phase de descente et de montée du manège.

Pour autant, pour que l'exploitant soit déclaré défaillant dans l'exécution de ses obligations encore faut-il démontrer l'existence d'une relation contractuelle et rapporter la preuve d'un manquement.

M.[D] et son assureur Chubb Euorpean Group SE assurances font grief aux premiers d'avoir retenu la responsabilité de l'exploitant du manège et la garantie de son assureur alors qu'il n'est établi ni que l'enfant a pris place à bord du manège exploité par M.[D], ni qu'il s'est cassé deux dents en tombant quelques minutes après le début de l'attraction.

Ils réfutent les attestations des membres de la famille trop partiales et qui ne sont pas corroborées par d'autres témoignages directs et relèvent enfin, la contradiction dans les déclarations des intimés lors de la procédure de référés.

Cependant, c'est avec raison que le tribunal a retenu que l'exploitant du manège 'Tagada' a,aux termes de son attestation produite en pièce 8 par les intimés, reconnu d'une part, qu'un accident était survenu à l'enfant [X] et que d'autre part, l'enfant était bien tombé au sein du manège et s'est cassé les dents. Ce faisant, il a rendu non contestable l'existence d'un contrat par l'achat du billet pour participer à l'attraction et la participation de [X] au tour de manège litigieux, ainsi que la réalité de ses blessures au niveau des dents pendant de ce tour de manège.

Par ailleurs, les contradictions relevées sur les déclarations des parents de [X] lors des procédures en référés et au fond sur notamment, la présence de ceinture de sécurité, ne paraissent pas devoir être prise en compte dès lors qu'il peut être admis une erreur comme ils l'indiquent et que d'autre part, ils rapportent la preuve des circonstances de l'accident par le témoignages précis de leur fils se trouvant à bord du manège avec son frère et des blessures de l'enfant par l'attestation de M.[D] qu'il a signé et qu'il n'a pas argué de faux.

Il résulte en effet, du témoignage de Badr frère de [X], que son frère et lui se trouvait dans le manège et que l'exploitant avait lancé les tours puis avait ralenti en indiquant au haut-parleur : « tous debout » ; que [X] s'est mis debout puis a souhaité se rasseoir par peur de tomber et n'a pu le faire 'car l'exploitant a actionné à nouveau la machine et [X] chute'. Il ajoute que [X] a alors senti une douleur et du sang dans sa bouche et a dit « Badr mes dents ».

Ainsi, les blessures de l'enfant en ce qu'elles ont été reconnues par l'exploitant au moment des faits et confirmées par son frère présent au sein du manège, ne peuvent plus être contestées et sont imputables à la chute de [X] au sein du manège.

S'il est exact que les participants ont un rôle actif en ce qu'ils peuvent se mettre debout au centre du manège, quitter les fauteuils et la rampe de sécurité situé au- dessus des banquettes et y sont même invités par l'exploitant pour profiter au maximum de l'attraction, ils ne sont absolument pas maîtres des mouvements du manège.

Par ailleurs, au cas d'espèce, il n'est pas justifié d'une imprudence ou d'une négligence imputable à la jeune victime qui aurait eu un comportement imprévisible pour l'exploitant.

Il s'en déduit que ce dommage, survenu au sein d'un manège forain dont les mouvements et notamment les soubresauts, sont aléatoires et de la seule initiative de l'exploitant, engage la responsabilité de ce dernier soumis à une obligation de sécurité de résultat, de sorte que son assureur doit indemniser la victime directe et les victimes indirectes des préjudices qu'elles ont subis

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'exploitant te de son assureur.

2-Sur le préjudice corporel de [X]

Comme justement relevé par le tribunal l'expert judicaire indique que la date de consolidation ne pourra intervenir avant l'âge de 18 ans de l'enfant. Il évalue toutefois les postes de préjudices temporaires et les postes de préjudices permanents prévisibles alors que l'absence de fixation de la date de consolidation de l'enfant ne permet pas de liquider le préjudice y compris temporaire contrairement à ce que le tribunal a jugé.

Ainsi la cour s'appuyant sur les conclusions provisoires de l'expert :

- Déficit fonctionnel temporaire à 10% du 16 août 2018 au 28 août 2018 date des soins chez le dentiste

A compter du 28 août 2018 pour la période en cours 2%,

- Déficit fonctionnel permanent : 1%,

- Souffrances endurées au moins 1/7,

- Préjudice esthétique : 1/7 le temps de la pose et de la restauration des dents ;

qui constituent une base solide permettant l'évaluation d'une provision à valoir sur le préjudice corporel subi de [X] retiendra les éléments suivants :

- les prévisions de l'expert concernant le déficit fonctionnel permanent de 1% ,

- les souffrances endurées d'au moins un 1%,

- une période d'incapacité temporaire partielle à 10% sur la période du 16 août 2018 au 28 août 2018 puis pour le restant en cours 2% ;

et, est en mesure de fixer la provision à valoir sur le préjudice corporel de [X] à la somme de 7 000 euros.

Le préjudice n'étant pas liquidé, il ne peut pas être accordé de somme 'autonome' au titre des dépenses de santé futures et ce préjudice est personnel à [X] représenté par ses parents et non à ses parents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a liquidé le préjudice corporel temporaire et à titre provisionnel pour le reste, et condamner les appelants à payer différentes sommes à ces différents titres.

La cour alloue à [X] [H] représenté par ses parents la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel que les appelants seront condamnés solidairement à lui payer.

S'agissant de la créance de la CPAM du Var il sera observé que le préjudice n'étant pas liquidé, la CPAM ne peut exercer son recours subrogatoire et solliciter une condamnation définitive de sa créance.

Elle ne peut que demander une provision à valoir sur sa créance de dépenses de santé actuelles qu'elle évalue à 162,46 euros et une provision sur les frais futurs qu'elle évalue à la somme de 4 442,02 euros.

Il lui sera alloué la somme provisionnelle à valoir sur sa créance de 4 000 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelant à lui payer la somme de 4 608,48 euros « au titre des frais de santé avancés ».

3-Sur le préjudice moral des parents de [X]

Soutenant avoir assisté à l'accident de leur jeune enfant et n'avoir pu intervenir tout en l'entendant hurler, M.[H] et Mme [O] font grief aux premiers juges d'avoir écarté leur demande en qualité de victimes indirectes.

Pour écarter cette demande le tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice moral lié à leur inquiétude puisqu'ils n'ont pas jugé utile de conduire l'enfant aux urgences ou chez le médecin tout de suite.

Il est exact que le certificat médical produit est daté de deux jours après les faits. Il n'est pas démontré non plus que Mme [O] était présente au moment de l'accident de sorte qu'elle n'a pu éprouver l'inquiétude de M.[H] qui pour sa part se trouver sur les lieux et qui forcément a été inquiet d'entendre son fils crié et de ne pas pouvoir intervenir. Il lui sera accordé la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Le jugement sera ainsi infirmé mais seulement en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande au titre du préjudice moral et M.[D] et son assureur la Chubbb European Group SE seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 euros.

4-Sur les autres demandes

La CPAM du Var est fondée à demander dans le cadre de l'instance d'appel la somme de 1091 euros au titre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Que les appelants seront condamnés à lui payer.

Au regard de la solution du litige, les dispositions du jugement au titre des dépens sauf à préciser que ceux -ci comprendront les frais d'expertise, seront confirmer de même que les condamnations au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, M.[Z] [D] et la Chubb européan group SE seront condamnées à supporter la charge des dépens d'appel étant précisé que la contribution aux frais de procès en fait partie, et leur recouvrement direct sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande également d'allouer une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel à M.[H] et Mme [O] représentant [X] [H] et 1000 euros à la CPAM du Var, au versement desquelles seront condamnées M.[Z] [D] et la Chubb européan group SE.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné solidairement [Z] [D] et son assureur Chubb Européan groupe SE à réparer les préjudices subis par [X] [H], représenté par [R] [H] et [I] [O] et à lui payer au titre des dommages et intérêt pour la réparation du préjudice corporel :

* 130 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel du 16/08/2021 au 28/08/2021 ,

* 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire pour la même période.

-à titre provisionnel, dans l'attente de la date de consolidation:

* 2 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 28/08/2021

* 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ,

* 2 000 euros au titre du pretium doloris ;

- débouté [R] [H] de sa demande de réparation du préjudice moral ;

- condamné [Z] [D] et son assureur Chubb européan group SE à payer à [R] [H] et [I] [O], la somme de 2 000 euros à titre provisionnel sur les dépenses de santé futures ;

- condamné solidairement [Z] [D] et son assureur Chubb européan SE à payer à la CPAM du Var la somme de 4 608,48 euros au titre des frais de santé avancés ;

Et sauf à préciser que les dépens de première instance comprendront les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne M.[Z] [D] et la Chubb européan SE solidairement à payer à M.[H] et Mme [O] représentant légal de leur fils [X] [H] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de l'enfant ;

- Les condamne à payer à la CPAM du Var la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur sa créance définitive, outre la somme de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- Les condamne à payer à M.[H] et Mme [O] représentant légal de leur fils [X] [H] et à M.[H] et Mme [O] ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à la CPAM du Var la somme de 1 000 euros au même titre ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/12277
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.12277 ?
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