COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/05120 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF7N
Ordonnance n° 2024/M133
Monsieur [W] [G] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004653 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Appelant
demandeur à l'incident
Monsieur [E] [I] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004653 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [R] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004653 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [H]
représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [N] [M] [A] [F] épouse [H]
défaillante
Intimés
défendeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 février 2022 dans le litige opposant :
Messieurs [E] et [K] [H]
à
Messieurs [J] et [W] [H],
Mme [X] [F] veuve [H],
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [H] reçue au greffe le 06 avril 2022,
Vu les conclusions au fond respectives des parties,
Vu les conclusions d'incident aux fins de jonction et d'expertise déposées le 22 décembre 2022 par M. [W] [H] devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
RECEVOIR Monsieur [W] [H] en son incident,
LE DÉCLARER recevable et bien fondé,
PRONONCER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/05120 et RG 22/05477,
DESIGNER tel expert médical que la Cour voudra désigner, aux fins d'éclairer la juridiction sur l'état mental de Madame [H] au jour de la signature des pièces 12 et 77, au vu de son traitement REMINYL, afin de déterminer si Madame [T] [H] avait la capacité juridique suffisante pour signer les documents en question, à savoir le contrat de location-gérance en date du 1er juin 2003 ( PIECE 12 ) et le contrat de prêt du 30 juin 2003 ( PIECE 77 ).
DESIGNER tel expert médical que la Cour voudra désigner, aux fins d'éclairer la juridiction sur l'état de santé de Monsieur [P] [H] qui se savait perdu au moment où il a effectué les virements sur son assurance-vie au seul bénéfice de [K] et [E] [H], en date des 5 octobre 2015 et 30 mars 2016 pour respectivement 40 000 et 60 000 €.
DESIGNER tel expert graphologue que la Cour voudra bien désigner aux fins d'expertiser la signature de Madame [T] [H] apposée sur les documents versés aux débats n°12 et 77, s'agissant respectivement d'un contrat de location-gérance du 1er juin 2003 et d'un contrat de prêt du 30 juin 2003.
- procéder à la comparaison de l'écriture et de la signature, examen devant porter sur les originaux ou, en cas d'impossibilité technique de se les procurer, qu'il conviendra de préciser, respectivement avec les spécimens de signature et d'écriture tant de Madame [T] [H] que Monsieur [P] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [J] [H] et Monsieur [W] [H], contenus dans tous documents utiles officiels et non officiels, si possible contemporains aux documents de question, ainsi qu'avec l'écriture et les signatures des intéressés survivants obtenues sous la dictée.
- décrire les résultats de ses examens et dire, pour chaque document examiné, si l'écriture et la signature peuvent être attribuées à [T] [H] ou à un autre des signataires potentiels, parmi Monsieur [P] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [J] [H] et Monsieur [W] [H].
- Dire que l'expert déposera son pré-rapport et donnera un délai aux parties pour l'établissement
- Dire que Monsieur [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ( AJ n°2022/004653 ) en date du 3 juin 2022 et devra être dispensé de consignation.
- Désigner chacun des conseillers de la Chambre 2-4 pour assurer le contrôle de l'expertise.
CONDAMNER tous succombant aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 septembre 2023 par M. [J] [H] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- STATUER ce que de droit sur les demandes d'expertises;
- ORDONNER la jonction des instances sous les numéros RG 22/05120 et 22/05477
- STATUER ce que de droit sur les dépens
Vu les conclusions sur incident transmises le 10 octobre 2023 par Messieurs [E] et [K] [H] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l'ancien article 1304 du code civil,
L'article 414-2 du code civil dans son ancienne version,
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de ses demandes de voir désigner tel expert médical que la Cour voudra désigner aux fins d'éclairer la juridiction sur l'état mental de Madame [H] au jour des signature le contrat de location-gérance en date du 1er juin 2003 et le contrat de prêt du 30 juin 2003 afin de déterminer si Madame [H] avait la capacité suffisante pour signer lesdits documents.
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de ses demandes de voir désigner tel expert médical que la Cour voudra désigner, aux fins d'éclairer la juridiction sur l'état de santé de Monsieur [P] [H] au moment où il a effectué les virements sur son assurance-vie en date des 5 octobre 2015 et 30 mars 2016 pour respectivement 40.000 et 60.000 €
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de ses demandes de voir désigner tel expert graphologue que la Cour voudra désigner aux fins d'expertiser la signature de Madame [H] apposée sur le contrat de location-gérance en date du 1er juin 2003 et le contrat de prêt du 30 juin 2003 et dire, pour chaque document examiné, si l'écriture et la signature peuvent être attribuées à [T] [H] ou à un autre des signataires potentiels, par Monsieur [P] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [J] [H] et Monsieur [W] [H].
CONDAMNER Monsieur [W] [H] à verser à Messieurs [E] et [K] [H] la somme de 4.000 € soit 2.000 € à chacun d'entre eux, conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens du présent incident.
Vu l'avis du 7 décembre 2023 fixant l'incident à l'audience du 14 mai 2024, les dernières pièces et conclusions devant être versées par voie électronique avant le 15 avril 2024,
Vu les conclusions d'incident n°2 aux fins d'expertises et de jonction déposées par M. [W] [H] le 15 décembre 2023, visant l'article 232 du code de procédure civile, maintenant ses demandes initiales,
Vu les conclusions d'incident n°4 notifiées le 12 avril 2024 par Messieurs [E] et [K] [H] réitérant leurs prétentions précédentes,
Vu la signification de ces conclusions d'incident à la personne de Mme [F] par acte du 19 avril 2024,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'ordonnance
Mme [X] [F] épouse [H] n'a pas constitué avocat. Elle s'est vu signifier les seules conclusions d'incident de Messieurs [E] et [K] [H] par actes des 04 avril 2024, par remise à l'étude, et 19 avril 2024 à sa personne. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera rendue par défaut.
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Les demandes tendant à 'voir dire', 'constater' ou 'prendre acte' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas à y répondre.
Sur la demande de jonction
L'article 367 du code de procédure civile dispose : ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
M. [W] [H] a interjeté appel le 06 avril 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 février 2022.
M. [J] [H] a interjeté appel le 12 avril 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 février 2022.
Les deux appels concernent le même jugement et les mêmes parties. Les délais Magendie étant expirés, les deux procédures seront jointes et suivies sous le n°RG 22/05120.
Sur les demandes d'expertises
M. [W] [H] a indiqué dans ses dernières écritures d'incident fonder ses demandes sur l'article 232 du code de procédure civile. Il a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter de la Cour la désignation d'experts.
Le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer aux lieu et place de la Cour, de sorte que les demandes d'expertises sollicitées par M. [W] [H] doivent être déclarées irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [H], qui succombe, doit être condamné aux dépens de cet incident. procédure.
Messieurs [E] et [K] [H], intimés constitués, ont exposé des frais de défense dans le cadre de cet incident. M. [W] [H] sera condamné à leur verser une somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 € chacun.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la jonction des dossiers RG 22/05120 et 22/05477, l'instance se poursuivant sous le n°RG 22/05120,
Déclarons irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes de désignations d'experts sollicitées de la Cour,
Condamnons M. [W] [H] aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [W] [H] à verser à Messieurs [E] et [K] [H] la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 € à chacun d'eux,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 juin 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier