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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 10 juin 2024, 24/00800


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 10 JUIN 2024



N° 2024/800



N° RG 24/00800 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2Q













Copie conforme

délivrée le 10 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 8 juin 2024 à 11h08.







APPELANT



Monsieur [O] [J]

né le 30 Janvier 1978 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine,

Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant en personne, assisté de Me Laur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 JUIN 2024

N° 2024/800

N° RG 24/00800 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2Q

Copie conforme

délivrée le 10 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 8 juin 2024 à 11h08.

APPELANT

Monsieur [O] [J]

né le 30 Janvier 1978 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine,

Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de M. [M] [F], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet de HAUTE-CORSE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024 à 11h32,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant réadmission en ESPAGNE avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant une période de 2 ans en date du 6 juin 2024 par le préfet de HAUTE-CORSE, notifié le même jour à 15h45;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 juin 2024 par le préfet de HAUTE-CORSE notifiée le même jour à 15h45 ;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 8 juin 2024 à 13H32 par Monsieur [O] [J] ;

Monsieur [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Normalement quand je me promène dans la rue, je prends pas 1300 euros. Normalement, j'en ai parlé au commissariat. J'ai dit que j'avais mon passeport à la maison et que j'avais de l'argent'.

Sur question Me Laure LAYDEVANT à Monsieur [O] [J] : 'Est ce qu'on lui a demandé s'il avait un billet aller ' Qu'est devenu ce billet ' '

Monsieur [O] [J] répond : 'L'argent était avec moi. On ne m'a pas questionné pour savoir si j'avais mon billet aller du 10.04.2024. Oui j'avais avec moi l'argent. Non on me l'a pas demandé. On l'a jeté au commissariat. Ils ont gardé que l'argent'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il conteste la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention, insuffisamment motivé s'agissant de l'absence d'examen réel de la possibilité d'être assigné à résidence et empreint d'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de la menace à l'ordre public et sur l'assignation à résidence. Au delà, la légalité interne est contestée en raison du défaut d'examen individuel approfondi de la situation personnelle de l'intéressé et de disproportion du placement en rétention. Il oppose au delà l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention faute de production de la notification des droits du retenu au LRA à [Localité 4] avant son transfèrement au CRA de [Localité 6], considéré comme une pièce justificative utile manquant en procédure. Enfin, il oppose le délai de transfert excessif entre le LRA de [Localité 4] et le CRA de [Localité 6] avoisinant les 24 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention :

Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle le juge statue sur une demande préfectorale de prolongation de la rétention fondée sur cette mesure d'éloignement.

Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [J], présente lors de son interpellation un titre de séjour espagnol en cours de validité ; qu'il ressort de la consultation de l'Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Etrangers en France (AGDREF) et des archives détenues par les services de la préfecture que Monsieur [O] [J] est inconnu de leurs fichiers ; qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni formulé de demancle d'asile ; que Monsieur [O] [J] décIare être entré sur Ie territoire francais Ie 10 avril 2024 environ sans pouvoir Ie justifer ; qu'il ne peut donc justifier étre entré sur Ie territoire national moins de 3 mois auparavant ; qu'il est démuni d'un billet retour à destination de son pays d'origine ou pays. de départ; qu'il n'étabIit pas avoir les ressources suffisantes pour poursuivre son séjour sur Ie territoire national et pour organiser son rapatriement ; qu'il ne justifie ni d'un hébergement en France ni d'aucune prise en charge par un opérateur d'assurance agréé ; qu'alors il ne se conforme pas aux exigences prévues par I'article L311-I du Codede l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiIe; que Monsieur [O] [J] se trouve au vu de l'ensemble des éléments précédemment exposés en situation irréguliere sur Ie territoire national ; qu'iI ressort de l'examen de la situation personnelle et familiale de Monsieur [O] [J] qu'il déclare être célibataire sans enfant à charge ; qu'il déclare que I'ensemble de sa famille réside au Maroc ; qu'il n'établit pas posséder Ie centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans Ia mesure où il déclare être entré sur le territoire francais environ 2 rnois auparavant ; qu'il ne produit aucun élément matériel de nature à corroborer ses propos ; qu'en consequence il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ; que Monsieur [O] [J], n'aIlègue pas étre exposé à des peines ou des traitements contraires à Ia convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et

des Iibertés fondamentales en cas de retour dans Ie pays dont iI a la nationalité ; qu'ainsi Ia

décision qui Iui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Iibertés fondamentales;

que l'intéressé n'a pas fait état de problème de santé et qu'il n'a pas demandé un aménagement de ses conditions de placement en retention ; que Monsieur [O] [J] n'est pas assigné a résidence sur Ie fondement de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il ne présente pas de garantie de representation suffisante; qu'au,vu de ce qui précéde et aprés exarnen approfondi de sa situation, qu'aucune autre mesure coercitive ne pourrait parer son risque de fuite ; qu'il ressort de Ia consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires que l'intéressé a été signalé Ie 26 septembre 2019 pour les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité; que le comportement de l'intéressé constitue des Iors une menace pour l'ordre public ; qu'il entre donc dans Ie cadre de l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes des 2° et 89 de I'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ie risque de soustraction peut être regardé comme établi puisque I'intéressé ne peut justifier être entré sur Ie territoire francais moins de 3 mois auparavant et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne présente pas de garanties de representation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de passeport en cours de validité ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un IocaI affecté à son habitation principale ; qu'il ne peut donc être assigné à résidence.

Ces circonstances correspondent prétendument aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Cependant, il est vrai en l'espèce en premier lieu que la seule référence à un signalement police pour des faits anciens d'il y a cinq ans, isolés faute de production d'un casier judiciaire obéré, et faute de production tout court de tout casier judiciaire en procédure, pour lesquels il n'y a pas eu de condamnation, constitue une erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public présentée par l'intéressé.

De plus, il n'y avait aucune raison de déclarer M. [J] sans adresse stable durant sa villégiature en Corse alors qu'il était hébergé et que ce logement a pu être vérifié via la perquisition par les services de police.

Par ailleurs, il disposait quand le préfet a pris l'arrêté querellé d'un passeport original en cours de validité jusqu'au 27 octobre 2026 (n° JX9738386) remis aux services de police et conservé par devers eux, dont il était très aisé pour la préfecture de se le voir remettre avant même la comparution devant le premier juge, la cour ayant pu le constater.

Enfin, il disposait de ressources suffisantes dont la préfecture avait connaissance avant de prendre le placement en rétention puisque 1300 euros ont été saisis durant la perquisition. La cour note d'ailleurs que l'intéressé avait donc les moyens de payer son billet retour, ce qu'il a fait en joignant en procédure la copie du vol retour financé par ses soins pour [Localité 9] le 10 juin à 13h, qu'il ne sera sans doute pas à même de prendre en raison de sa comparution devant la cour sur le bien-fondé de l'avoir placé en rétention.

Dès lors, il est clair, sans avoir besoin de statuer sur d'autres motifs opposés par le retenu, qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture sur l'opportunité et la nécessité de placer M. [J] en rétention, ce placement apparaissant disproportionné eu égard à ses garanties manifestes de représentation.

Il apparaît au demeurant, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne se trouvait pas davantage caractérisé par le préfet en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances sus-évoquées ne suffisant pas à justifier le placement en rétention de M. [J].

Le placement en rétention est donc irrégulier. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et, in fine, d'ordonner la remise en liberté sans délai de M. [J].

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention pris le 6 juin 2024 par le préfet de HAUTE-CORSE, notifié le même jour à 15h45 à [O] [J] ;

En conséquence,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 8 juin 2024 ;

Ordonnons la remise en liberté sans délai de M. [O] [J].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [J]

né le 30 janvier 1978 à [Localité 7]

de nationalité marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 10 juin 2024

À

- Monsieur le préfet de HAUTE-CORSE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laure LAYDEVANT

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [J]

né le 30 janvier 1978 à [Localité 7]

de nationalité marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00800
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00800 ?
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