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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juin 2024, 24/00204


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024



N° 2024/53





Rôle N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6VY







S.A.R.L. OPEN IMMO





C/



[O] [S]

















Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juin 2024

à :



Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avoca

t au barreau de GRASSE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Avril 2024.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. OPEN IMMO, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024

N° 2024/53

Rôle N° RG 24/00204 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6VY

S.A.R.L. OPEN IMMO

C/

[O] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juin 2024

à :

Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Avril 2024.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. OPEN IMMO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant

Florence TREGUIER, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 délivré à domicile, la SARL OPEN IMMO a donné assignation à Mme [S] d'avoir à comparaitre à l'audience de référé du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mai 2024 .

Elle demande, en application des articles 521 et 523 du code de procédure civile d'être autoriser à consigner auprès de la CARPA de Marseille les sommes mise à sa charge par le jugement du conseil de prud'homme de Grasse en date du 8 février 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit , dont elle a fait appel soit :

-35 480 euros correspondant à 10 mois de salaire à titre de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et sérieuse,

-17 753.13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-7 332.52 euros à titre d'indemnité de préavis

-733.22 euros à titre de congés payés sur préavis

-1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile.

Elle expose qu'elle a sollicité du Premier Président l'arrêt de l'éxécution provisoire par assignation délivrée le 23 mars 2023 , que sa demande a été rejetée par ordonnance du 26 juin 2023 et que par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au fond et surbordonné sa réinscription à l'éxécution de la décision attaquée.

Que depuis elle a réuni le montant des condamnations mais sollicite , compte tenu de l'importance des sommes en jeu , l'autorisation de le consigner en application de l'article 521 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 mai 2024 Mme [S] demande au Premier Président de :

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la SARL à associé unique OPEN IMMO puisque revêtues de l'autorité de la chose jugée

' JUGER que la SARL à associé unique OPEN IMMO échoue à démontrer ce qui devrait conduire la juridiction à aménager l'exécution provisoire

' JUGER que la SARL à associé unique OPEN IMMO fait preuve d'abus de procédure au titre de la présente action

' CONDAMNER la SARL à associé unique OPEN IMMO à payer à Mme [S] la somme de 8.000,00€ au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,

' CONDAMNER la SARL à associé unique OPEN IMMO à payer à Mme [S] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' CONDAMNER la SARL à associé unique OPEN IMMO aux dépens de la procédure

Elle expose que

-Dans le cadre de l'instance aux fins de radiation, la société OPEN IMMO, à titre reconventionnel et, pour combattre la demande de radiation, a sollicité du Conseiller de la mise en état la consignation des sommes dues et en a été déboutée par l'ordonnance du 19 octobre 2023.

-Que la société ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'éxécution de la décision et notamment l'incapacité de remboursement de Mme [S] en cas d'infirmation de la décision dont appel.

-Que la décision rejettant l'arrêt de l'éxécution provisoire a souligné l'absence de conséquence excessives de l'éxécution provisoire compte tenu des sommes provsionnées par la société et de sa trésorerie .

- Que cette nouvelle procédure, alors que deux décisions ont confirmé l'éxécution provisoire , est abusive et lui cause préjudice ce qui justifie l'allocation de dommages intérêts.

Par conclusions en réplique en date du 11 mai 2024 la SARL OPEN IMMO fait valoir que l'autorisation de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas soumise à la démonstration de conséquences manifestement excessives , que le montant élévé des condamnations prononcées et l'absence d'élément permettant d'apprécier la situation personnelle de Mme [S] justifie la demande de consignation.

Elle estime par ailleurs qu'en application des articles 1355 du code civil et 913-6 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à la décision du conseiller de la mise en état ayant prononcé la radiation dès lors que l'objet du litige était la demande de radiation et non la demande de consignation qui n'a pas été tranchée.

Enfin elle conteste la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en l'absence de démonstration d'une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice , la demande de radiation ayant été introduite par Mme [S] elle- même .

À l'audience du 13 mai 2024 Mme [S] représentée par son conseil a soulevé l'irrecevabilité des dernières conclusions de la SARL OPEN IMMO en raison de leur tardiveté.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions en date du 11 mai 2024 ont été déposées en réplique à l'argumentation soulevée par l'appelante le 7 mai 2011. En l'absence de demande de renvoi présentée par Mme [S] et compte tenu du caractère oral de la procédure ayant permis un débat contradictoire à l'audience , les dernières conclusions de la Sarl Open Immo sont déclarées recevables.

Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les dispositions de l'article 913-6 du code de procédure civile invoqué par la sarl OPEN IMMO entreront en vigueur le 1er septembre 2024. Elles seront applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et ne peuvent en conséquence recevoir application.

En l'espèce, la décision de radiation prise par un CME sur le fondement de l'article 526, devenu 524, du CPC constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours : elle ne peut pas être déférée à la cour d'appel (2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-15.424, publié), pas plus qu'elle ne pourrait faire l'objet d'un pourvoi. Elle n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Par ailleurs l'ordonnance du premier président en date du 26 juin 2023 a tranché exclusivement la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire présentée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile , elle ne peut en conséquence faire échec à la demande distincte de consignation présentée pour la première fois devant le Premier Président statuant en application du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 521 du code de procédure civile .

En l'espèce, alors qu'elle reconnait détenir les sommes lui permettant d'éxécuter la décision du conseil de prud'hommes de Grasse assortie de l'éxécution provisoire et n'a pas fait état de conséquences excessives de la décision au regard de la situation de Mme [S] à l'appui de sa demande d'arrêt de l'éxécution provisoire, la SARL OPEN IMMO , sur laquelle pèse la charge de la preuve , ne produit aux débats aucun élément justifiant d'un risque d'insolvabilité de Mme [S] en cas d'infirmation de la décision de première instance, elle sera en conséquence déboutée.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol qui n'est pas démontrée en l'espèce .

La SARL OPEN IMMO , qui succombe , est condamnée à payer à Madame [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le premier Président statuant publiquement et contradictoirement sur délégation,

Déclare la demande recevable;

Déboute la SARL OPEN IMMO de sa demande;

Déboute Mme [S] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;

Condamne la SARL OPEN IMMO à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL OPEN IMMO aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00204
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00204 ?
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