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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00201

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juin 2024, 24/00201


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024



N° 2024/52





Rôle N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6SA







Entreprise MONSIEUR [O] [Z] EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE [Localité 4] DEPANNAGE





C/



[C] [W]













Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juin 2024

à :



Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE



Mo

nsieur [C] [W]





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Avril 2024.





DEMANDERESSE



M. [O] [Z] exerçant sous l'enseigne [Localité 4] DEPANNAGE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024

N° 2024/52

Rôle N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6SA

Entreprise MONSIEUR [O] [Z] EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE [Localité 4] DEPANNAGE

C/

[C] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juin 2024

à :

Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [C] [W]

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Avril 2024.

DEMANDERESSE

M. [O] [Z] exerçant sous l'enseigne [Localité 4] DEPANNAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant

Florence TREGUIER, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 2 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Cannes a

-requalifié la prise d'acte de M [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

-condamné M [Z] à payer à M [W]:

.2 470,44 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

.3 985,90 euros à titre d'heures supplémentaires congés payés inclus

.1 235,22 euros à titre d'indemnité de préavis et 123,52 euros au titre des congés payés afférents

.303,81 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos;

.388,64 euros au titre du salaire du mois de juillet outre 38,86 euros au titre des congés payés afférents

.1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné le partage des dépens

-ordonné l'éxécution provisoire de la décision

M [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 12 février 2024.

Par assignation en date du 17 avril 2024 délivrée à domicile et développée oralement à l'audience, il a fait appeler M [W] devant la juridiction du Premier Président aux fins de voir ordonner , en application de l'article 521 du code de procédure civile la désignation d'un séquestre chargé de recevoir le montant des condamnations prononcées à son encontre en 4 versements mensuels afin de s'assurer de la disponibilité des fonds en cas de réformation de la décision.

M [W] a comparu en personne à l'audience du 13 mai 2024 à laquelle il a fait valoir que depuis sa prise d'acte il a travaillé de manière régulière , qu'il dispose sur ses divers comptes d'une somme de 10 000 euros lui permettant le cas échéant de faire face au remboursement en cas d'infirmation de la décision . Il sollicite la condamnation de M [Z] à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du CPC compte tenu des frais de déplacement entre [Localité 4] et [Localité 3] aller-retour et de la journée de travail perdue.

Motifs de la décision

M [Z] se contente d'affirmer qu'il convient de s'assurer de la disposibilité des fonds en cas d'infirmation de la décision mais ne démontre aucun fait de nature à établir que les capacités financières de M [W] ne permettent pas d'envisager une restitution en cas d'éxécution alors que ce dernier établit par la production de ses contrats de missions qu'il dispose d'un emploi rémunéré à la date de l'audience et détient sur ses comptes bancaires, dont il produit les relevés, une somme avoisinant les 11 000 euros lui permettant de faire face au remboursement des condamnations .

Dans ces conditions il n'y a pas lieu d'autoriser la consignation des condamnations assorties de l'éxécution provisoire.

M [Z] qui succombe en sa demande est condamné à payer à M [W] la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président statuant publiquement et contradictoirement sur délégation;

Déboute M [Z] de sa demande de consignation des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes en date du 2 novembre 2023 assorti de l'éxécution provisoire;

Condamne M [Z] à payer à M [W] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00201
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00201 ?
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