COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Juin 2024
N° 2024/234
Rôle N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5W7
Rôle N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5W5
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BOZEC
Me David VARAPODIO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Avril 2024.
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B],, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier délivré le 15 avril 2024 reçu et enregistré le 23 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner monsieur [V] [B] devant le 1er président au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de:
-radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 24/02087 en l'absence d'exécution de la société ALLIANZ IARD de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de NICE du 30 janvier 2024;
-condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'assignation a été enregistrée sous le numéro RG 24/193.
Par acte d'huissier délivré le 15 avril 2024 reçu et enregistré le 23 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner monsieur [V] [B] devant le 1er président au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de:
-radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 24/04326 en l'absence d'exécution de la société ALLIANZ IARD de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de NICE du 30 janvier 2024;
-condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'assignation a été enregistrée sous le n° RG 24/ 194.
Les deux procédures sus-dites ont été jointes lors de l'audience du 27 mai 2024 sous le seul numéro RG 24/193 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le litige et les parties étant les mêmes dans les deux procédures.
Lors de l'audience du 27 mai 2024, la présidente a mis aux débats le fait que l'ordonnance présidentielle qui organise les services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence transfère la délégation du premier président s'agissant des radiations d'appels aux magistrats des chambres en charge de l'appel et non à la chambre 1-11 de la cour.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats sa demande.
La partie défenderesse n'a pas formulé de demande.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, ou dès lors qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée .
Il sera rappelé qu'il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SA ALLIANZ IARD sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.
Enfin, il sera constaté qu'aucun texte ne permet de renvoyer, même par mention au dossier, une procédure de référé, qui est traitée selon la procédure orale, vers une audience d'une autre chambre de la cour dont la procédure est écrite.
Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de radiation de l'appel est irrecevable.
Puisqu'elle succombe, la SA ALLIANZ IARD sera également condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons irrecevable la demande de radiation de l'appel ;
-Renvoyons la SA ALLIANZ IARD à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation des appels enregistrés sous les numéros RG 24/2087 et RG 24/4326 ;
- Prononçons la jonction des procédurees enregistrées sous le N° RG 24/00193 et N° RG 24/00194 sous le seul numéro RG 24/00193 ;
- Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE