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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juin 2024, 24/00191


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024



N° 2024/51





Rôle N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5WK







[H] [F]





C/



Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

















Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juin 2024

à :



Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Pierre-Jean LAMBERT

, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Avril 2024.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [F], demeurant quartier [Adresse 4] - [Localité 2]



représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024

N° 2024/51

Rôle N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5WK

[H] [F]

C/

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juin 2024

à :

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Avril 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F], demeurant quartier [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL Anciennement dénommé POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant

Florence TREGUIER, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M [F] a été licencié pour faute grave par la RTM le 23 janvier 2018 et a bénéficié d'une ouverture de droits à l'ARE le 10 mars 2018 jusqu'au 31 mai 2020.

Le 7 février 2020, la Cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé la nullité du licenciement jugé discriminatoire , ordonné la réintégration du salarié et condamné la RTM à payer à M [F] l'intégralité de ses salaires pendant sa période d'éviction. Le pourvoi de la RTM a été rejeté . Cet arrêt a été exécuté par la réintégration de M [F] au 15 juin 2020 et le versement des salaires.

En conséquence de cet arrêt, Pôle emploi a notifié à M [F] le 6 janvier 2021, un trop perçu d'allocations pour un montant de 61.273,35 euros et émis ultérieurement une contrainte à l'encontre de laquelle M [F] a formé opposition.

Par jugement en date du 12 février 2024, rejetant sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte , M [F] a été condamné à payer à Pôle Emploi Provence AlpesCôte d'Azur la somme de 61 271,35 euros au titre du trop perçu de l'allocation de retour à l'emploi versée du 10 mars 2018 au 31 mai 2020 outre 72,54 euros au titre de frais de contrainte et 1.000 euros par application de l'article 70. Cette décision est assortie de l'éxécution provisoire de droit .

M [F] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2024;

Par assignation en date du 19 avril 2024, il a saisi la juridiction du Premier Président de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir arrêter l'éxécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile en raison des conséquences manifestement excessives de la décision à son égard ; à titre subsidiaire il sollicite son aménagement par la consignation d'une somme de 5.000 euros sur un compte séquestre de la CARPA en application des articles 521 et 524-2 du code de procédure civile.

Il expose qu'il est en fin de droit à chômage et non éligible à une retraite à taux plein ; qu'ayant été licencié une seconde fois son licenciement a de nouveau été déclaré nul et qu'en cas de confirmation il percevra à nouveau une indemnité d'éviction.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024 developpées oralement à l'audience M [F] fait valoir

-qu'il existe en l'espèce un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que la cour d'appel a ordonné le paiement des salaires sans déduction des indemnités chômage pendant l'intégralité de la période d'éviction.Que son licenciement ayant été annulé pour discrimination, il n'a pas à rembourser les indemnités chômage que Pôle emploi peut récupérer directement auprès de l'employeur en application de l'article L 1235-4 du code du travail.

- que les conséquences de l'éxécution provisoire sont manifestement excessives et reprend les moyens de son assignation.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience France Travail ( anciennement dénommée Pôle Emploi ) demande à la cour de déclarer la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire irrecevable et à titre subsidiaire de débouter M [F] de l'ensemble de ses demandes .

Elle sollicite sa condamnation à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Elle expose que les conséquences manifestement excessives dont l'appelant , qui n'a pas fait d'observation sur l'éxécution provisoire du jugement, peut se prévaloir pour obtenir l'arrêt de l'éxécution provisoire doivent être postérieures au jugement dont il est fait appel ce qui n'est pas démontré en l'espèce, l'interessé ayant perçu une somme de 110.000 euros en paiement de ses salaires pendant la période d'éviction ; qu'en toute hypothèse M [F] doit démontrer la réunion de deux conditions cumulatives et notamment l'existence d'un moyen sérieux de réformation qui n'existe pas car les juges n'ont pas statué sur la créance de Pôle emploi mais sur l'obligation de l'employeur , qu'il est constant que la cour de cassation juge que le salarié dont le licenciement est nul ne peut cumuler les allocations chômage avec ses rémunérations.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est à tort que M [F] sollicite en l'espèce l'application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile alors que l'instance ayant abouti au jugement assorti de l'éxécution provisoire contestée a en l'espèce été introduite le 21 janvier 2022 par l'opposition qu'il a formée à la containte émise par pôle emploi le 26 novembre 2022 signifiée le 13 janvier 2022;

L'arrêt de l'éxécution provisoire de droit relève donc des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats par France Travail , et notamment des conclusions déposées par M [F] en première instance et des mentions du jugement rendu , que l'éxécution provisoire n'a fait l'objet d'aucune observation .

M [F] qui a nécessairement envisagé qu'il pouvait être tenu au remboursement des indemnités chômage versées ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement alors que France Travail (anciennement dénommé Pôle Emploi) établit qu'il a perçu une somme de 110.534,38 euros au titre de l'indemnité d'éviction au mois de juin 2020 et qu'il s'est volontairement appauvri postérieurement à l'introduction de l'instance.

La demande d'arrêt de l'éxécution provisoire est donc irrecevable .

Par ailleurs, il n'est pas fait droit à la demande de consignation , le montant proposé étant insuffisant à garantir le montant des condamnations pécuniaires prononcées.

M [F] qui succombe est condamné à payer à France Travail la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le premier président statuant publiquement et contradictoirement sur délégation,

Déclare la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire irrecevable;

Déboute M [F] de sa demande de consignation aux fins suspension de l'éxécution provisoire;

Condamne M [F] à payer à France Travail ( anciennement dénommée Pôle Emploi) la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M [F] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00191
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00191 ?
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