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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juin 2024, 24/00089


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024



N° 2024/233





Rôle N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSYZ







[X] [J] [T] [H]

S.A.S.U. SCI [Localité 4] VILLA [5]





C/



[Z] [V] [R]

[K] [I] [O]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me France RAYNAUD
>Me Roland RODRIGUEZ



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2024.





DEMANDERESSES



Madame [X] [J] [T] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE



S.A.S.U. SCI [Localité 4] VILLA [5], demeurant chez Mme [H], [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024

N° 2024/233

Rôle N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSYZ

[X] [J] [T] [H]

S.A.S.U. SCI [Localité 4] VILLA [5]

C/

[Z] [V] [R]

[K] [I] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me France RAYNAUD

Me Roland RODRIGUEZ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2024.

DEMANDERESSES

Madame [X] [J] [T] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S.U. SCI [Localité 4] VILLA [5], demeurant chez Mme [H], [Adresse 2]

représentée par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [V] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean Raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [I] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean Raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2020, madame [X] [H] et la SCI ANTIBES VILLA [5] ont donné à bail à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] villa [5] à [Localité 4].

Au motif que le système de chauffage du bien donné à bail est défectueux, monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] ont fait assigner madame [X] [H] et la SCI [Localité 4] VILLA LES HEURES CLAIRES devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES en référé par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2023 aux fins de voir, notamment, condamner les assignés à faire procéder à la réparation de l'installation ou à son remplacement sous astreinte, à être autorisés à consigner 50% du loyer correspondant au logement loué et aux fins de condamner madame [X] [H] et la SCI ANTIBES VILLA [5] à leur payer la somme de 125.80 euros à titre provisionnel suite à l'achat d'un chauffage d'appoint.

Par ordonnance contradictoire assortie de l'exécution provisoire en date du 21 décembre 2023, le tribunal de proximité D'ANTIBES a principalement :

-condamné solidairement madame [X] [H] et la SCI [Localité 4] VILLA LES HEURES CLAIRES à faire procéder à la réparation effective ou au remplacement du système de chauffage et de production d'eau chaude et des volets défectueux du salon et de la chambre du logement loué et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et pendant six mois;

-autorisé monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations 50% du loyer correspondant au logement loué, provisions sur charges comprises, à compter de la date de l'ordonnance et jusqu'à réalisation des travaux;

-condamné solidairement madame [X] [H] et la SCI ANTIBES VILLA [5] à payer à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] à la somme de 125.80 euros à titre provisionnel suite à l'achat d'un chauffage d'appoint;

-condamné solidairement madame [X] [H] et la SCI [Localité 4] VILLA LES HEURES CLAIRES à payer à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts;

-dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la notification de la décision et pendant six mois;

-condamné solidairement madame [X] [H] et la SCI ANTIBES VILLA [5] à payer à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

-rappelé que l'exécution de la décision est de droit.

Madame [X] [H] et la SCI [Localité 4] LES HEURES CLAIRES ont interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 10 janvier 2024.

Par acte d'huissier en date du 12 février 2024 reçu et enregistré le 16 février 2024, les appelantes ont fait assigner monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] devant le premier président au visa de l'article 514-3 code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner solidairement monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les demanderesses ont soutenu leur assignation lors des débats du 25 mars 2024.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 16 mars 2024 et maintenues lors des débats, les défendeurs ont sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et demandé de condamner madame [X] [H] et la SCI [Localité 4] VILLA [5] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé; or, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut écarter l'exécution de droit de sa décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable sans que puisse lui être imposée aux demanderesses la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civil puisque toute observation en 1ère instance sur l'exécution provisoire serait en l'espèce inopérante.

Le bien-fondé de la demande

Pour la recevabilité de leur demande, madame [X] [H] et la SCI [Localité 4] VILLA LES HEURES CLAIRES doivent apporter ,de façon cumulative, la preuve que l'exécution immédiate de l'ordonnance critiquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de cette décision.

Les demanderesses précisent dans leurs écritures maintenues lors des débats qu'elles ont commencé à exécuter la décision déférée (commande de radiateurs notamment..), et entendent obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en ce que la décision porte sur leur condamnation à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et leur condamnation à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; elles sollicitent également l'arrêt de l'exécution provisoire concernant la consignation de 50% des loyers (cf page 5 des écritures des demanderesses).

Au soutien de cette demande telle qu'exposée ci-dessus, elles exposent que:

-madame [X] [H], notaire de son état, rencontre de lourdes difficultés financières car son étude ' va mal', qu'elle n'a pas de liquidités, doit répondre de frais de succession suite aux décès de ses parents (167.432 euros au titre des droits de succession), doit assumer des dettes fiscales et qu'ainsi, le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives;

-il existe un risque de non-remboursement.

En réplique, monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] exposent que:

-la condamnation sous astreinte ne peut être constitutive d'un risque de conséquences manifestement excessives puisqu'elle fait l'objet d'une procédure distincte de liquidation;

-ils n'ont pas usé de la faculté de consigner la moitié des loyers comme ils ont été autorisés par l'ordonnance critiquée ;

-madame [X] [H] est notaire mais elle a été attraite en son nom personnel dans la procédure litigieuse; or, elle ne justifie pas de sa situation financière personnelle; il apparaît qu'au surplus, elle dispose d'autres biens immobiliers à [Localité 4] et [Localité 6] et perçoit à l'évidence des loyers; le seul bien immobilier objet du litige fait l'objet de 3 baux d'habitation différents;

- dans leurs conclusions au fond, les demanderesses ont sollicité que soient ramenées à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O], ce qui démontre que les demanderesses ne contestent en réalité pas le bien-fondé des condamnations.

Il sera rappelé que les demanderesses ont été condamnées solidairement à verser à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] une somme totale de 8.000 euros (dommages et intérêts outre frais irrépétibles).

Pour démontrer qu'elles s'exposent à un risque excessif à régler cette somme, les demanderesses doivent démontrer, eu égard à leurs capacités respectives de paiement ou à l'existence d'un risque de non-remboursement, la situation irréversible ou dommageable dans laquelle elles seraient placées dans l'hypothèse d'une exécution immédiate de la décision dont appel.

La SCI [Adresse 7] n'a déposé en procédure aucun bilan ni pièce comptable sur sa situation de trésorerie.

Quant à madame [X] [H], condamnée solidairement et à titre personnel, elle ne produit aucun avis d'imposition ni pièces de trésorerie ni aucun état de sa situation patrimoniale et ce, alors qu'elle dispose, au moins dans l'immeuble où résident les défendeurs, de deux autres biens immobiliers également donnés à bail.

La preuve que le paiement immédiat de la somme de 8.000 euros risque d'entraîner un risque excessif pour les demanderesses eu égard à leurs capacités de paiement ou d'emprunt n'est donc pas rapportée.

Quant au risque de non-remboursement de la somme de 8.000 euros, alors que la charge de la preuve leur incombe, les demanderesses n'apportent aucune précision à ce sujet.

Enfin, s'agissant de l'exécution de l'autorisation donnée aux défendeurs de consigner 50% des loyers et charges jusqu'à réalisation des travaux, faute d'éléments sur la trésorerie des demanderesses ( capacités de paiement ou d'emprunt), il ne peut être vérifié qu'elle entraînerait un risque excessif pour ces dernières.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, non fondée puisqu'une des deux conditions de l'article 514-3 précité n'est pas établie, sera donc écartée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les demanderesses seront condamnées in solidum à verser à ce titre à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] une indemnité de 2.000 euros.

Puisqu'elles succombent, les parties demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons madame [X] [H] et la SCI [Localité 4] VILLA LES HEURES CLAIRES de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-Condamnons in solidum madame [X] [H] et la SCI ANTIBES VILLA [5] à verser à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons in solidum madame [X] [H] et la SCI [Localité 4] VILLA LES HEURES CLAIRES à verser à monsieur [Z] [R] et madame [K] [O] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juin 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00089
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00089 ?
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