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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juin 2024, 24/00039


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024



N° 2024/231





Rôle N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMONQ







S.C.I. BOUGAINVILLIER





C/



[Y] [J] [M] [B]

[K] [L] épouse [B]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvia STALTERI

Me Aurélia GRIBALDO




Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2024.





DEMANDERESSE



S.C.I. BOUGAINVILLIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024

N° 2024/231

Rôle N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMONQ

S.C.I. BOUGAINVILLIER

C/

[Y] [J] [M] [B]

[K] [L] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvia STALTERI

Me Aurélia GRIBALDO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2024.

DEMANDERESSE

S.C.I. BOUGAINVILLIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [J] [M] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 21 février 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Grasse a jugé que la terrasse litigieuse est la propriété des époux [B]-[L], ordonné à la SCI BOUGAINVILLIER de procéder à la démolition de la cheminée dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, condamné la SCI BOUGAINVILLIER à verser à [Y] [B] et [K] [L] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

Suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023, la SCI BOUGAINVILLIER a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé délivré selon acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la SCI BOUGAINVILLIER a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant celle issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2024, la SCI BOUGAINVILLIER fait valoir que le risque de conséquences manifestement excessives tient au fait que la démolition de la cheminée priverait les locataires de l'appelante, ainsi que cette dernière, d'un système de chauffage décent dès lors que ladite cheminée est le seul moyen de chauffage de cette maison.

La SCI BOUGAINVILLIER demande que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 12 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [B] et Mme [K] [L] épouse [B] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI BOUGAINVILLIER, les estimant mal fondées. Ils font valoir, notamment, que l'appelante ne démontre pas que la démolition de la cheminée aurait des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que la cheminée litigieuse constitue l'unique moyen de chauffage de la maison.

Les époux [B] sollicitent également la condamnation de la SCI BOUGAINVILLIER à leur régler la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et demandent qu'il soit statué ce que de droit en matière de dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce,

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.'

Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le texte susvisé n'impose aucune autre condition que l'existence d'un appel à l'encontre de la décision ordonnant l'exécution provisoire. Cette condition est remplie dès lors que la SCI BOUGAINVILLIER a interjeté appel du jugement du 21 février 2023 en date du 17 avril 2023.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI BOUGAINVILLIER sera déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

En vertu de l'article 524 ancien du code précité, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire qui a été ordonnée lorsque celle-ci est interdite par la loi ou lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'occurrence, la SCI BOUGAINVILLIER, qui soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives assure, en page 16 de ses conclusions n°1 en réplique du 11 mars 2024 que 'le foyer dont cette cheminée assure l'évacuation constitue l'unique système de chauffage de la propriété BOUGAINVILLIER. Cette cheminée fonctionne principalement qu'à la fin de l'automne et en hiver pour participer au réchauffement de la maison (...)'.

En page 18 de ces mêmes écritures, la SCI BOUGAINVILLIER affirme également qu' 'à ce jour, les locataires sont contraints d'utiliser des radiateurs d'appoint mobiles très énergivores; cette solution ne pouvant être que temporaire.' De sorte que l'appelante, qui admet mettre à disposition de ses locataires saisonniers une solution alternative de chauffage, ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives, pour elle-même ou pour les occupants de la maison, qui découleraient de la démolition de la cheminée dès lors qu'elle ne précise pas si ces conséquences sont d'ordre matériel ou financier.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI BOUGAINVILLIER, en ce qu'elle est mal fondée.

La SCI BOUGAINVILLIER, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI BOUGAINVILLIER recevable,

ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI BOUGAINVILLIER en ce qu'elle est mal fondée,

CONDAMNONS la SCI BOUGAINVILLIER à régler à Mme [K] [L] épouse [B] et M. [Y] [B] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI BOUGAINVILLIER aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00039
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00039 ?
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