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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juin 2024, 24/00023


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024



N° 2024/228





Rôle N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2V







S.A.R.L. SN GRILLAGES DE PROVENCE





C/



[T] [W]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Philippe HAGE



Prononcée à la

suite d'une assignation en référé en date du 08 Janvier 2024.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. SN GRILLAGES DE PROVENCE demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juin 2024

N° 2024/228

Rôle N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2V

S.A.R.L. SN GRILLAGES DE PROVENCE

C/

[T] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Philippe HAGE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Janvier 2024.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SN GRILLAGES DE PROVENCE demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [T] [W],demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 2016, madame [T] [W] a confié à la société SN GRILLAGES DE PROVENCE la réalisation de travaux relatifs à l'installation d'un système de clôture et de pose de portail sur son terrain agricole.

Ces travaux ont faits l'objet d'un devis signé le 23 juin 2013 au prix de 38 026,32 euros TTC. Les travaux n'ont pas reçus réception et un conflit oppose les parties sur leur réalisation.

Une mesure d'expertise a été ordonnée le 31 octobre 2018 mais l'expert n(a pas remis son rapport.

Par acte d'huissier délivré le 11 janvier 2019, la SN GRILLAGES DE PROVENCE à fait assigner madame [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement de faire prononcer la résolution du devis valant contrat et ce, aux torts exclusifs de madame [T] [W] et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-débouté la société SN GRILLAGES DE PROVENCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat;

-débouté la société SN GRILLAGES DE PROVENCE de ses demandes plus amples et contraires;

-condamné la SN GRILLAGES DE PROVENCE à payer à madame [T] [W] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;

-condamné la société SN GRILLAGES DE PROVENCE à verser à madame [T] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

La société SN GRILLAGES DE PROVENCE a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 10 octobre 2023.

Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024 reçu et enregistré le 13 janvier 2024, la société SN GRILLAGES DE PROVENCE a fait assigner madame [T] [W] devant le premier président au visa des articles 514 et 515 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 25.000 euros entre les mains du président de la CARPA et en tout état de cause, aux fins de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter madame [T] [W] de ses prétentions.

La demanderesse a soutenu son assignation.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 1er mars 2024 et soutenues oralement lors des débats, madame [T] [W] a sollicité, au visa des articles 514 anciens et suivants du code de procédure civile, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et demandé de constater qu'elle ne s'oppose pas à la consignation des condamnations pécuniaires mises à la charge de la demanderesse par la décision dont appel; elle a au surplus sollicité la condamnation de la SN GRILLAGES DE PROVENCE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

LA DEMANDE D ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE

Il sera rappelé que le premier président n'a pas compétence, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable au litige, de modifier le dispositif de la décision, même s'agissant du prononcé de l'exécution provisoire, mais peut seulement arrêter l' exécution provisoire soit si celle-ci était interdite par la loi soit si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, la société SN GRILLAGES DE PROVENCE fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les textes des articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile et soutient que le tribunal de grande instance de GRASSE a fait une application erronée de ces textes 'en ordonnant l'exécution provisoire au motif que cette exécution était de droit'.

La lecture du dispositif du jugement déféré permet de constater que le tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné l'exécution provisoire, ce qu'il était en droit de faire s'agissant d'un jugement ne bénéficiant pas de l'exécution de plein droit.

En statuant ainsi, le tribunal n'a fait qu'application de l'article 515 ancien du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu de suspendre l'exécution du jugement telle qu'ordonnée, cette dernière n'étant pas interdite.

Il sera relevé que la SN GRILLAGES DE PROVENCE ne soutient pas que l'exécution du jugement critiqué risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande d'arrêt d le'exécution provisoire sera donc écartée.

LA DEMANDE DE CONSIGNATION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la consignation sollicitée par la SN GRILLAGES DE PROVENCE n'est pas interdite par la loi et reçoit un accord de la partie défenderesse.

Il y a donc lieu d'autoriser la SN GRILLAGES DE PROVENCE à consigner la somme de 25.000 euros sur un compte séquestre ouvert prés de la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente ordonnance.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; la demande de madame [T] [W] à ce titre sera écartée.

Puisqu'elle succombe en partie, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons la SN GRILLAGES DE PROVENCE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;

-Autorisons la SN GRILLAGES DE PROVENCE à consigner la somme de 25.000 euros sur un compte séquestre ouvert prés de la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente ordonnance;

-Ecartons la demande de madame [T] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons la SN GRILLAGES DE PROVENCE aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juin 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00023
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00023 ?
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